Caution: regulatory texts have not been updated since December 2018.
948 | P1840
5269 | P3080
5271 | P3100
5273 | P3220
5275 | P3280
5277 | P3390
5279 | P3450
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5285 | P3740
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5289 | P3910

ANNEX III

ORGANISATION REQUIREMENTS FOR AIR OPERATIONS

[PART-ORO]

1519 | P4850
fr
ORO.GEN.005 Scope
ORO.GEN.005 Champ d’application

La présente annexe établit les exigences à respecter par un exploitant aérien qui effectue des opérations commerciales de transport aérien ou qui exploite des aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales.

La présente annexe établit les exigences à respecter par un exploitant aérien qui effectue:

a)

des opérations de transport aérien commercial (CAT);

b)

des exploitations spécialisées commerciales (SPO);

c)

des exploitations d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales;

d)

des exploitations spécialisées d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales.

This Annex establishes requirements to be followed by an air operator conducting commercial air transport operations or non-commercial operations with complex motor-powered aircraft.

This Annex establishes requirements to be followed by an air operator conducting:

(a)

commercial air transport operations (CAT);

(b)

commercial specialised operations;

(c)

non-commercial operations with complex motor-powered aircraft;

(d)

non-commercial specialised operations with complex motor-powered aircraft.

869 | P4860
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24

SUBPART GEN

GENERAL REQUIREMENTS

SECTION I

General

4505 | P4870
fr
ORO.GEN.105 Competent authority
ORO.GEN.105 Autorité compétente

Aux fins de la présente annexe, l'autorité compétente qui exerce une surveillance sur les exploitants soumis à une obligation de certification ou de déclaration ou d'autorisation d'exploitation spécialisée est, dans le cas d'exploitants dont le principal établissement se trouve dans un État membre, l'autorité désignée par ledit État membre.

For the purpose of this Annex, the competent authority exercising oversight over operators subject to a certification or declaration obligation or specialised operation authorisation shall be for operators having their principal place of business in a Member State, the authority designated by that Member State.

GM1
871 | P4880
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.GEN.110 Operator responsibilities
ORO.GEN.110 Responsabilités de l’exploitant

a)

L'exploitant est responsable de l'exploitation de l'aéronef conformément à l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008 et, le cas échéant, aux exigences applicables de la présente annexe et de son certificat de transporteur aérien (CTA), de son autorisation d'exploitation spécialisée (autorisation SPO) ou de sa déclaration.

b)

Chaque vol est exécuté conformément aux dispositions du manuel d'exploitation.

c)

L'exploitant établit et maintient un système destiné à exercer un contrôle opérationnel sur tout vol effectué selon les clauses de son certificat, son autorisation SPO ou sa déclaration.

d)

L'exploitant veille à ce que ses aéronefs soient dotés des équipements requis pour la zone et le type d'exploitation, et que ses équipages soient qualifiés en conséquence.

e)

L'exploitant veille à ce que tous les membres du personnel désignés pour des opérations au sol et en vol, ou qui y participent directement, soient correctement formés, aient démontré leurs aptitudes à effectuer les tâches qui leur incombent plus particulièrement et soient conscients de leurs responsabilités ainsi que des implications desdites tâches sur l'exploitation dans son ensemble.

f)

L'exploitant établit des procédures et des consignes en vue d'exploiter chaque type d'aéronef en toute sécurité, définissant les tâches et responsabilités des membres d'équipage et du personnel au sol, pour tous les types d'opérations au sol et en vol. Ces procédures et consignes n'imposent pas aux membres d'équipage d'effectuer, pendant les phases critiques de vol, des activités autres que celles nécessaires à l'exploitation en toute sécurité de l'aéronef. Des procédures et consignes doivent également être prévues concernant le concept de compartiment stérile de l'équipage de conduite.

g)

L'exploitant veille à ce que tous les membres du personnel sachent qu'ils ont l'obligation de se conformer aux lois, règlements et procédures des États membres dans lesquels sont effectuées les opérations et qui concernent l'exercice de leurs tâches.

h)

L'exploitant établit un système de liste de vérification pour chaque type d'aéronef dans lequel doivent voler les membres d'équipage, pour toutes les phases du vol, en conditions normales, anormales et d'urgence, en vue de s'assurer que les procédures opérationnelles du manuel d'exploitation sont respectées. La forme et l'utilisation des listes de vérification suivent les principes des facteurs humains et prennent en compte la documentation applicable la plus récente publiée par le constructeur de l'aéronef.

i)

L'exploitant spécifie les procédures de planification du vol en vue d'une conduite du vol en toute sécurité en fonction des performances de l'aéronef, d'autres restrictions opérationnelles ainsi que des conditions pertinentes attendues sur la route à suivre ainsi que sur les aérodromes ou sites d'exploitation concernés. Lesdites procédures figurent au manuel d'exploitation.

j)

L'exploitant établit et maintient des programmes de formation destinés au personnel sur les marchandises dangereuses comme exigé par les instructions techniques. Ces programmes de formation sont proportionnés aux responsabilités du personnel. Les programmes de formation de l'exploitant qui effectue des opérations de CAT, qu'il transporte ou non des marchandises dangereuses, et ceux de l'exploitant qui effectue des exploitations autres que le CAT visées aux points b), c) et d) du point ORO.GEN.005 et qui transporte des marchandises dangereuses sont soumis à l'examen et à l'approbation de l'autorité compétente.

k)

Nonobstant le point j), l'exploitant qui effectue des opérations commerciales avec les aéronefs suivants veille à ce que l'équipage de conduite ait reçu une formation ou une information appropriée pour lui permettre de reconnaître des marchandises dangereuses non déclarées introduites à bord par des passagers ou dans la soute:

1)

un planeur;

2)

un ballon;

3)

un avion monomoteur à hélice ayant une masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg et une MOPSC de 5 ou moins, effectuant des vols au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation, en VFR de jour; ou

4)

un hélicoptère motorisé autre que complexe, monomoteur, ayant une MOPSC de 5 ou moins, effectuant des vols au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation, en VFR de jour.

k)

Nonobstant le point j), l'exploitant qui effectue des opérations commerciales avec l'un ou l'autre des aéronefs suivants veille à ce que l'équipage de conduite ait reçu une formation ou une information appropriée pour lui permettre de reconnaître des marchandises dangereuses non déclarées introduites à bord par des passagers ou dans la soute:

1)

un planeur;

2)

un avion monomoteur à hélice ayant une masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg et une MOPSC de 5 ou moins, effectuant des vols au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation, en VFR de jour;

3)

un hélicoptère motorisé autre que complexe, monomoteur, ayant une MOPSC de 5 ou moins, effectuant des vols au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation, en VFR de jour.

(a)

The operator is responsible for the operation of the aircraft in accordance with Annex IV to Regulation (EC) No 216/2008, as applicable, the relevant requirements of this Annex and its air operator certificate (AOC) or specialised operation authorisation (SPO authorisation) or declaration.

(b)

Every flight shall be conducted in accordance with the provisions of the operations manual.

(c)

The operator shall establish and maintain a system for exercising operational control over any flight operated under the terms of its certificate, SPO authorisation or declaration.

(d)

The operator shall ensure that its aircraft are equipped and its crews are qualified as required for the area and type of operation.

(e)

The operator shall ensure that all personnel assigned to, or directly involved in, ground and flight operations are properly instructed, have demonstrated their abilities in their particular duties and are aware of their responsibilities and the relationship of such duties to the operation as a whole.

(f)

The operator shall establish procedures and instructions for the safe operation of each aircraft type, containing ground staff and crew member duties and responsibilities, for all types of operation on the ground and in flight. Those procedures and instructions shall not require crew members to perform any activities during critical phases of flight other than those required for the safe operation of the aircraft. Procedures and instructions for a sterile flight crew compartment shall also be included.

(g)

The operator shall ensure that all personnel are made aware that they shall comply with the laws, regulations and procedures of those States in which operations are conducted and that are pertinent to the performance of their duties.

(h)

The operator shall establish a checklist system for each aircraft type to be used by crew members in all phases of flight under normal, abnormal and emergency conditions to ensure that the operating procedures in the operations manual are followed. The design and utilisation of checklists shall observe human factors principles and take into account the latest relevant documentation from the aircraft manufacturer.

(i)

The operator shall specify flight planning procedures to provide for the safe conduct of the flight based on considerations of aircraft performance, other operating limitations and relevant expected conditions on the route to be followed and at the aerodromes or operating sites concerned. These procedures shall be included in the operations manual.

(j)

The operator shall establish and maintain dangerous goods training programmes for personnel as required by the technical instructions. Such training programmes shall be commensurate with the responsibilities of personnel. Training programmes of operators performing CAT, whether they transport dangerous goods or not, and of operators conducting operations other than CAT referred to in points (b), (c) and (d) of point ORO.GEN.005 that transport dangerous goods shall be subject to review and approval by the competent authority.

(k)

Notwithstanding point (j), operators conducting commercial operations with the following aircraft shall ensure that the flight crew has received an appropriate dangerous goods training or briefing, to enable them to recognise undeclared dangerous goods brought on-board by passengers or as cargo:

(1)

a sailplane;

(2)

a balloon;

(3)

a single-engined propeller-driven aeroplane having a maximum certified take-off mass of 5 700 kg or less and a MOPSC of 5 or less operated in a flight taking off and landing at the same aerodrome or operating site, under VFR by day; or

(4)

an other-than complex motor-powered helicopter, single-engined, with a MOPSC of 5 or less operated in a flight taking off and landing at the same aerodrome or operating site, under VFR by day.

(k)

Notwithstanding point (j), operators conducting commercial operations with either of the following aircraft shall ensure that the flight crew has received an appropriate dangerous goods training or briefing, so as to enable them to recognise undeclared dangerous goods brought on board by passengers or as cargo:

(1)

a sailplane;

(2)

a single-engined propeller-driven aeroplane having a maximum certified take-off mass of 5 700 kg or less and a MOPSC of 5 or less, operated in a flight taking off and landing at the same aerodrome or operating site, under VFR by day;

(3)

an other-than complex motor-powered helicopter, single-engined, with a MOPSC of 5 or less, operated in a flight taking off and landing at the same aerodrome or operating site, under VFR by day.

fr
ORO.GEN.115 Application for an AOC
ORO.GEN.115 Demande de CTA

a)

La demande d'un certificat d'exploitantde transporteur aérien ou de modification d'un certificat existant est introduite selon la forme et la manière établies par l'autorité compétente, en prenant en compte les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution.

b)

Les candidats à l'obtention d'un certificat initial fournissent à l'autorité compétente les documents démontrant la manière dont ils satisfont aux exigences établies au règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution. Ladite documentation inclut une procédure décrivant la manière dont les changements qui ne demandent aucune autorisation préalable sont gérés et notifiés à l'autorité compétente.

(a)

The application for an air operator certificate or an amendment to an existing certificate shall be made in a form and manner established by the competent authority, taking into account the applicable requirements of Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules.

(b)

Applicants for an initial certificate shall provide the competent authority with documentation demonstrating how they will comply with the requirements established in Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules. Such documentation shall include a procedure describing how changes not requiring prior approval will be managed and notified to the competent authority.

873 | P4900
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.GEN.120 Means of compliance
ORO.GEN.120 Moyens de conformité

a)

Des moyens de conformité alternatifs à ceux adoptés par l'Agence peuvent être utilisés par un exploitant pour assurer la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution.

b)

Lorsqu'un exploitant soumis à certification souhaite utiliser un moyen de conformité alternatif aux moyens acceptables de conformité (AMC) adoptés par l'Agence pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, il fournit à l'autorité compétente, avant sa mise en œuvre, une description complète du moyen de conformité alternatif. La description inclut toute mise à jour des manuels ou des procédures susceptibles d'être pertinents, ainsi qu'une évaluation démontrant que les modalités d'exécution sont satisfaites.

L'exploitant peut mettre en œuvre ces moyens de conformité alternatifs sous réserve de l'obtention de l'autorisation préalable de l'autorité compétente et de la réception de la notification prévue au point ARO.GEN.120 d).

c)

Un exploitant tenu de déclarer son activité notifie à l'autorité compétente la liste des moyens de conformité alternatifs qu'il utilise pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution.

d)

Lorsqu'un exploitant soumis à autorisation SPO souhaite utiliser un autre moyen de conformité, il se conforme au point b) si le moyen de conformité concerne les procédures d'exploitation standard qui font partie de l'autorisation, et au point c) pour la partie de son organisation et de son exploitation ayant fait l'objet d'une déclaration.

(a)

Alternative means of compliance to those adopted by the Agency may be used by an operator to establish compliance with Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules.

(b)

When an operator subject to certification wishes to use an alternative means of compliance to the acceptable means of compliance (AMC) adopted by the Agency to establish compliance with Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules, it shall, prior to implementing it, provide the competent authority with a full description of the alternative means of compliance. The description shall include any revisions to manuals or procedures that may be relevant, as well as an assessment demonstrating that the Implementing Rules are met.

The operator may implement these alternative means of compliance subject to prior approval by the competent authority and upon receipt of the notification as prescribed in ARO.GEN.120(d).

(c)

An operator required to declare its activity shall notify to the competent authority the list of alternative means of compliance it uses to establish compliance with Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules.

(d)

When an operator subject to SPO authorisation wishes to use alternative means of compliance, it shall comply with (b) whenever such alternative means of compliance affects the standard operating procedures that are part of the authorisation and with (c) for the declared part of its organisation and operation.

AMC1 (a)
874 | P4910
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.GEN.125 Terms of approval and privileges of an AOC holder
ORO.GEN.125 Conditions d’agrément et privilèges d’un titulaire de CTA

Un exploitant certifié se conforme au champ d'application et aux privilèges définis dans les spécifications techniques jointes au certificat de l'exploitant.

A certified operator shall comply with the scope and privileges defined in the operations specifications attached to the operator's certificate.

AMC1
875 | P4920
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.GEN.130 Changes related to an AOC holder
ORO.GEN.130 Changements concernant un titulaire de CTA

a)

Tout changement modifiant:

1)

le champ d'application du certificat ou les spécifications techniques d'un exploitant; ou

2)

l'un des éléments du système de gestion de l'exploitant, tel que requis au point ORO.GEN.200 a) 1) et a) 2)

exige l'approbation préalable de l'autorité compétente.

b)

Pour tout changement exigeant une approbation préalable conformément au règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, l'exploitant introduit une demande auprès de l'autorité compétente et en obtient l'approbation. La demande est introduite avant que soit apporté ledit changement, afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer le maintien de la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution et de modifier, le cas échéant, le certificat d'exploitant ainsi que les termes d'agrément correspondants qui y sont joints.

L'exploitant fournit à l'autorité compétente toute documentation pertinente.

Le changement n'est mis en œuvre qu'à la réception d'une approbation officielle de la part de l'autorité compétente conformément au point ARO.GEN.330.

L'exploitant exerce son activité dans les conditions établies par l'autorité compétente à l'occasion de tels changements, selon le cas.

c)

Tous les changements qui n'exigent pas d'approbation préalable sont gérés et notifiés à l'autorité compétente comme défini dans la procédure approuvée par l'autorité compétente conformément au point ARO.GEN.310 c).

(a)

Any change affecting:

(1)

the scope of the certificate or the operations specifications of an operator; or

(2)

any of the elements of the operator's management system as required in ORO.GEN.200(a)(1) and (a)(2),

shall require prior approval by the competent authority.

(b)

For any changes requiring prior approval in accordance with Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules, the operator shall apply for and obtain an approval issued by the competent authority. The application shall be submitted before any such change takes place, in order to enable the competent authority to determine continued compliance with Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules and to amend, if necessary, the operator certificate and related terms of approval attached to it.

The operator shall provide the competent authority with any relevant documentation.

The change shall only be implemented upon receipt of formal approval by the competent authority in accordance with ARO.GEN.330.

The operator shall operate under the conditions prescribed by the competent authority during such changes, as applicable.

(c)

All changes not requiring prior approval shall be managed and notified to the competent authority as defined in the procedure approved by the competent authority in accordance with ARO.GEN.310(c).

AMC1 GM1 (a) GM2 (a) AMC1 (b) GM1 (b)
876 | P4930
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.GEN.135 Continued validity of an AOC
ORO.GEN.135 Maintien de la validité d’un CTA

a)

Le certificat de l'exploitant reste valide pour autant que:

1)

l'exploitant maintienne la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, en tenant compte des dispositions liées au traitement des constatations définies au point ORO.GEN.150;

2)

l'autorité compétente ait accès à l'exploitant de la manière définie au point ORO.GEN.140 aux fins de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution; et

3)

le certificat n'ait pas fait l'objet d'une restitution ou d'un retrait.

b)

En cas de retrait ou de restitution, le certificat doit être renvoyé sans délai à l'autorité compétente.

(a)

The operator's certificate shall remain valid subject to:

(1)

the operator remaining in compliance with the relevant requirements of Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules, taking into account the provisions related to the handling of findings as specified under ORO.GEN.150;

(2)

the competent authority being granted access to the operator as defined in ORO.GEN.140 to determine continued compliance with the relevant requirements of Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules; and

(3)

the certificate not being surrendered or revoked.

(b)

Upon revocation or surrender the certificate shall be returned to the competent authority without delay.

877 | P4940
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.GEN.140 Access
ORO.GEN.140 Accès

a)

Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, l'exploitant autorise à tout moment l'accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité soumise à certification, à autorisation SPO ou à déclaration, qu'elle soit sous-traitée ou pas, à toute personne habilitée par l'une des autorités suivantes:

1)

l'autorité compétente définie au point ORO.GEN.105;

2)

l'autorité agissant selon les dispositions du point ARO.GEN.300 d), ARO.GEN.300 e) ou ARO.RAMP.

b)

L'accès aux aéronefs mentionné au point a), en cas de CAT, inclut la possibilité d'y pénétrer et d'y rester lors des opérations de vol, sauf décision contraire du commandant de bord prise conformément au point CAT.GEN.MPA.135 en ce qui concerne le compartiment de l'équipage de conduite, dans l'intérêt de la sécurité.

(a)

For the purpose of determining compliance with the relevant requirements of Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules, the operator shall grant access at any time to any facility, aircraft, document, records, data, procedures or any other material relevant to its activity subject to certification, SPO authorisation or declaration, whether it is contracted or not, to any person authorised by one of the following authorities:

(1)

the competent authority defined in ORO.GEN.105;

(2)

the authority acting under the provisions of ARO.GEN.300(d), ARO.GEN.300(e) or ARO.RAMP.

(b)

Access to the aircraft mentioned under (a) shall, in the case of CAT, include the possibility to enter and remain in the aircraft during flight operations unless otherwise decided by the commander for the flight crew compartment in accordance with CAT.GEN.MPA.135 in the interest of safety.

878 | P4950
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.GEN.150 Findings
ORO.GEN.150 Constatations

Dès la réception d’une notification relative à des constatations, l’exploitant:

a)

identifie la cause à l’origine de la non-conformité;

b)

définit un plan d’actions correctives; et

c)

démontre la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente, dans un laps de temps convenu avec ladite autorité conformément au point ARO.GEN.350 d).

After receipt of notification of findings, the operator shall:

(a)

identify the root cause of the non-compliance;

(b)

define a corrective action plan; and

(c)

demonstrate corrective action implementation to the satisfaction of the competent authority within a period agreed with that authority as defined in ARO.GEN.350(d).

AMC1 (b) GM1
879 | P4960
fr
ORO.GEN.155 Immediate reaction to a safety problem
ORO.GEN.155 Réaction immédiate à un problème de sécurité

L’exploitant met en œuvre:

a)

toute mesure de sécurité prescrite par l’autorité compétente conformément au point ARO.GEN.135 c); et

b)

toute information de sécurité contraignante applicable publiée par l’Agence, notamment les consignes de navigabilité.

The operator shall implement:

(a)

any safety measures mandated by the competent authority in accordance with ARO.GEN.135(c); and

(b)

any relevant mandatory safety information issued by the Agency, including airworthiness directives.

880 | P4970
fr
ORO.GEN.160 Occurrence reporting
ORO.GEN.160 Compte rendu d’événements

a)

L'exploitant signale à l'autorité compétente et à tout autre organisme que l'État de l'exploitant demande d'informer, tout accident, incident sérieux et événement, tels que définis par le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (1) et par la directive 2003/42/CE.

b)

Sans préjudice du point a), l'exploitant rapporte à l'autorité compétente et à l'organisme responsable de la conception de l'aéronef tout incident, défaillance, défaut technique, dépassement des limitations techniques, événement qui mettrait en évidence des informations imprécises, incorrectes ou ambiguës contenues dans les données établies conformément au règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (2) ou toute autre circonstance anormale qui a ou pourrait avoir mis en danger l'exploitation en toute sécurité de l'aéronef, mais qui n'a pas débouché sur un accident ou un incident grave.

b)

Sans préjudice des dispositions du point a), l'exploitant rapporte à l'autorité compétente et à l'organisme responsable de la conception de l'aéronef tout incident, défaillance, défaut technique, dépassement des limitations techniques ou événement qui mettrait en évidence des informations imprécises, incorrectes ou ambiguës contenues dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 ou toute autre circonstance anormale qui a ou pourrait avoir mis en danger l'exploitation en toute sécurité de l'aéronef, mais qui n'a pas débouché sur un accident ou un incident grave.

c)

Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 996/2010, de la directive 2003/42/CE, du règlement (CE) no 1321/2007 de la Commission (3) et du règlement (CE) no 1330/2007 de la Commission (4), les comptes rendus visés aux points a) et b) sont établis selon la forme et la manière définies par l'autorité compétente et contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l'exploitant.

d)

Des comptes rendus sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures qui suivent l'identification par l'exploitant des circonstances auxquelles il est fait référence dans le compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l'en empêchent.

e)

Lorsque cela s'avère pertinent, l'exploitant établit un compte rendu de suivi afin de détailler les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir, dès que lesdites mesures sont déterminées. Ce compte rendu est établi selon la forme et la manière spécifiées par l'autorité compétente.

(a)

The operator shall report to the competent authority, and to any other organisation required by the State of the operator to be informed, any accident, serious incident and occurrence as defined in Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council (1) and Directive 2003/42/EC.

(b)

Without prejudice to point (a) the operator shall report to the competent authority and to the organisation responsible for the design of the aircraft any incident, malfunction, technical defect, exceeding of technical limitations, occurrence that would highlight inaccurate, incomplete or ambiguous information contained in data established in accordance with Commission Regulation (EC) No 1702/2003 (2) or other irregular circumstance that has or may have endangered the safe operation of the aircraft and that has not resulted in an accident or serious incident.

(b)

Without prejudice to point (a) the operator shall report to the competent authority and to the organisation responsible for the design of the aircraft any incident, malfunction, technical defect, exceeding of technical limitations or occurrence that would highlight inaccurate, incomplete or ambiguous information contained in the operational suitability data established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012 or other irregular circumstance that has or may have endangered the safe operation of the aircraft and that has not resulted in an accident or serious incident.

(c)

Without prejudice to Regulation (EU) No 996/2010, Directive 2003/42/EC, Commission Regulation (EC) No 1321/2007 (3) and Commission Regulation (EC) No 1330/2007 (4), the reports referred in paragraphs (a) and (b) shall be made in a form and manner established by the competent authority and contain all pertinent information about the condition known to the operator.

(d)

Reports shall be made as soon as practicable, but in any case within 72 hours of the operator identifying the condition to which the report relates, unless exceptional circumstances prevent this.

(e)

Where relevant, the operator shall produce a follow-up report to provide details of actions it intends to take to prevent similar occurrences in the future, as soon as these actions have been identified. This report shall be produced in a form and manner established by the competent authority.

AMC1 AMC2
881 | P4980
Amended by: IR No 71/2014 of 2014-01-28

SECTION 2

Management

4506 | P4990
fr
ORO.GEN.200 Management system
ORO.GEN.200 Système de gestion

a)

L’exploitant établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend:

1)

une définition claire de la chaîne de responsabilité dans l’ensemble de la structure de l’exploitant, et notamment la responsabilité directe du cadre responsable en ce qui concerne la sécurité;

2)

une description de la doctrine et des principes généraux de l’exploitant en matière de sécurité, le tout constituant la politique de sécurité;

3)

l’identification des dangers pour la sécurité aéronautique qui découlent des activités de l’exploitant, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris les mesures prises aux fins d’atténuer le risque et de vérifier leur efficacité;

4)

le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer ses tâches;

5)

une documentation relative aux processus principaux du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative aux modifications de ladite documentation;

6)

une fonction de surveillance de la conformité de l’exploitant avec les exigences applicables. La fonction de surveillance de la conformité comporte un système de retour d’informations vers le cadre responsable afin d’assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant; et

7)

toute exigence supplémentaire recommandée dans les sous-parties pertinentes de la présente annexe ou d’autres annexes applicables.

b)

Le système de gestion correspond à la taille de l’exploitant ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers inhérents à ces activités et les risques associés.

(a)

The operator shall establish, implement and maintain a management system that includes:

(1)

clearly defined lines of responsibility and accountability throughout the operator, including a direct safety accountability of the accountable manager;

(2)

a description of the overall philosophies and principles of the operator with regard to safety, referred to as the safety policy;

(3)

the identification of aviation safety hazards entailed by the activities of the operator, their evaluation and the management of associated risks, including taking actions to mitigate the risk and verify their effectiveness;

(4)

maintaining personnel trained and competent to perform their tasks;

(5)

documentation of all management system key processes, including a process for making personnel aware of their responsibilities and the procedure for amending this documentation;

(6)

a function to monitor compliance of the operator with the relevant requirements. Compliance monitoring shall include a feedback system of findings to the accountable manager to ensure effective implementation of corrective actions as necessary; and

(7)

any additional requirements that are prescribed in the relevant Subparts of this Annex or other applicable Annexes.

(b)

The management system shall correspond to the size of the operator and the nature and complexity of its activities, taking into account the hazards and associated risks inherent in these activities.

fr
ORO.GEN.205 Contracted activities
ORO.GEN.205 Activités sous-traitées

a)

Sont incluses dans les activités sous-traitées toutes les activités faisant partie du champ d'application de l'agrément de l'exploitant qui sont effectuées par un autre organisme, soit lui-même certifié pour mener à bien l'activité soit, s'il n'est pas certifié, qui travaille sous l'agrément de l'organisme donneur d'ordre. L'exploitant veille à ce que, dans le cadre de la sous-traitance ou de l'achat de toute partie de son activité, le produit ou service sous-traité ou acheté soit conforme aux exigences applicables.

b)

Lorsque l'exploitant certifié sous-traite une partie de son activité à un organisme qui n'est pas certifié lui-même conformément à la présente partie pour mener à bien une telle activité, ce dernier travaille sous l'agrément de l'organisme donneur d'ordre. L'organisme donneur d'ordre veille à ce que l'autorité compétente ait accès à l'organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables.

a)

L'exploitant veille à ce que, dans le cadre de la sous-traitance ou de l'achat de toute partie de son activité, le produit ou service sous-traité ou acheté soit conforme aux exigences applicables.

b)

Lorsque l'exploitant certifié ou le titulaire d'une autorisation SPO sous-traite une partie de son activité à un organisme qui n'est pas lui-même certifié ou autorisé conformément à la présente partie pour mener à bien une telle activité, l'organisme sous-traitant travaille sous l'agrément de l'exploitant. L'organisme donneur d'ordre veille à ce que l'autorité compétente ait accès à l'organisme sous-traitant afin de déterminer le maintien de la conformité aux exigences applicables.

(a)

Contracted activities include all activities within the operator's scope of approval that are performed by another organisation either itself certified to carry out such activity or if not certified, working under the operator's approval. The operator shall ensure that when contracting or purchasing any part of its activity, the contracted or purchased service or product conforms to the applicable requirements.

(b)

When the certified operator contracts any part of its activity to an organisation that is not itself certified in accordance with this Part to carry out such activity, the contracted organisation shall work under the approval of the operator. The contracting organisation shall ensure that the competent authority is given access to the contracted organisation, to determine continued compliance with the applicable requirements.

(a)

The operator shall ensure that when contracting or purchasing any part of its activity, the contracted or purchased service or product conforms to the applicable requirements.

(b)

When the certified operator or the SPO authorisation holder contracts any part of its activity to an organisation that is not itself certified or authorised in accordance with this Part to carry out such activity, the contracted organisation shall work under the approval of the operator. The contracting organisation shall ensure that the competent authority is given access to the contracted organisation, to determine continued compliance with the applicable requirements.'.

AMC1 GM1 GM2
884 | P5010
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.GEN.210 Personnel requirements
ORO.GEN.210 Exigences en termes de personnel

a)

L’exploitant désigne un cadre responsable, qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient financées et exécutées conformément aux exigences applicables. Le cadre responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.

b)

Une personne ou un groupe de personnes est nommé par l’exploitant, avec la responsabilité de veiller à ce que l’exploitant reste conforme aux exigences applicables. La/les personne(s) rend(ent) compte en dernier ressort au cadre responsable.

c)

L’exploitant dispose d’un personnel qualifié suffisant pour que les tâches et les activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences applicables.

d)

L’exploitant maintient des dossiers adéquats relatifs à l’expérience, la qualification et la formation afin de démontrer la conformité avec le point c).

e)

L’exploitant veille à ce que tous les membres du personnel connaissent les règles et les procédures qui concernent l’exercice de leurs tâches.

(a)

The operator shall appoint an accountable manager, who has the authority for ensuring that all activities can be financed and carried out in accordance with the applicable requirements. The accountable manager shall be responsible for establishing and maintaining an effective management system.

(b)

A person or group of persons shall be nominated by the operator, with the responsibility of ensuring that the operator remains in compliance with the applicable requirements. Such person(s) shall be ultimately responsible to the accountable manager.

(c)

The operator shall have sufficient qualified personnel for the planned tasks and activities to be performed in accordance with the applicable requirements.

(d)

The operator shall maintain appropriate experience, qualification and training records to show compliance with point (c).

(e)

The operator shall ensure that all personnel are aware of the rules and procedures relevant to the exercise of their duties.

AMC1 (a) GM1 (a)
885 | P5020
fr
ORO.GEN.215 Facility requirements
ORO.GEN.215 Exigences en termes d’installations

L’exploitant dispose d’installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités planifiées conformément aux exigences applicables.

The operator shall have facilities allowing the performance and management of all planned tasks and activities in accordance with the applicable requirements.

886 | P5030
fr
ORO.GEN.220 Record-keeping
ORO.GEN.220 Archivage

a)

L’exploitant établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de toutes les activités menées, couvrant plus particulièrement tous les éléments mentionnés au point ORO.GEN.200.

b)

Le format des dossiers est défini dans les procédures de l’exploitant.

c)

Les dossiers sont stockés de manière à en assurer la protection contre les dommages, l’altération et le vol.

(a)

The operator shall establish a system of record-keeping that allows adequate storage and reliable traceability of all activities developed, covering in particular all the elements indicated in ORO.GEN.200.

(b)

The format of the records shall be specified in the operator’s procedures.

(c)

Records shall be stored in a manner that ensures protection from damage, alteration and theft.

AMC1 (b) GM1 (b)
887 | P5040

SUBPART AOC

AIR OPERATOR CERTIFICATION

4507 | P5050
fr
ORO.AOC.100 Application for an air operator certificate
ORO.AOC.100 Introduction d’une demande de certificat de transporteur aérien

a)

Sans préjudice du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), avant de commencer l'exploitation d'aéronefs à des fins de transport aérien commercial, l'exploitant introduit une demande et obtient un certificat de transporteur aérien (CTA) délivré par l'autorité compétente.

b)

L'exploitant fournit les informations suivantes à l'autorité compétente:

1)

le nom officiel et le nom commercial, l'adresse et l'adresse postale du postulant;

2)

une description de l'exploitation proposée, y compris les types et le nombre d'aéronefs qui vont être exploités;

3)

une description du système de gestion et de la structure organisationnelle;

4)

le nom du cadre responsable;

5)

le nom des personnes désignées conformément au point ORO.AOC.135 a), ainsi que leurs qualifications et leur expérience;

6)

un exemplaire du manuel d'exploitation prévu au point ORO.MLR.100;

7)

une déclaration indiquant que l'ensemble de la documentation envoyée à l'autorité compétente a été vérifiée par le postulant et reconnue conforme aux exigences applicables.

c)

Les postulants démontrent à l'autorité compétente:

1)

qu'ils satisfont à toutes les exigences de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, de la présente annexe (partie ORO), de l'annexe IV (partie CAT) et de l'annexe V (partie SPA) du présent règlement ainsi que de l'annexe I (partie 26) du règlement (UE) 2015/640 (1);

2)

que tous les aéronefs exploités disposent d'un certificat de navigabilité (CDN) conformément au règlement (UE) no 748/2012; etque tous les aéronefs exploités disposent d'un certificat de navigabilité (CDN) conformément au règlement (UE) no 748/2012 ou sont pris en location coque nue conformément au point ORO.AOC.110 d); et

3)

que leur organisation et leur gestion sont adéquates et adaptées à leur taille et à leur domaine d'activité.

(a)

Without prejudice to Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and the Council (5), prior to commencing commercial air transport operations, the operator shall apply for and obtain an air operator certificate (AOC) issued by the competent authority.

(b)

The operator shall provide the following information to the competent authority:

(1)

the official name and business name, address, and mailing address of the applicant;

(2)

a description of the proposed operation, including the type(s), and number of aircraft to be operated;

(3)

a description of the management system, including organisational structure;

(4)

the name of the accountable manager;

(5)

the names of the nominated persons required by ORO.AOC.135(a) together with their qualifications and experience;

(6)

a copy of the operations manual required by ORO.MLR.100;

(7)

a statement that all the documentation sent to the competent authority have been verified by the applicant and found in compliance with the applicable requirements.

(c)

Applicants shall demonstrate to the competent authority that:

(1)

they comply with all the requirements of annex IV to Regulation (EC) No 216/2008, this Annex (Part-ORO), Annex IV (Part-CAT) and Annex V (Part-SPA) to this Regulation and Annex I (Part 26) to Regulation (EU) 2015/640 (1);

(2)

all aircraft operated have a certificate of airworthiness (CofA) in accordance with Regulation (EU) No 748/2012; andall aircraft operated have a certificate of airworthiness (CofA) in accordance with Regulation (EU) No 748/2012 or are dry leased-in in accordance with ORO.AOC.110 (d); and

(3)

its organisation and management are suitable and properly matched to the scale and scope of the operation.

AMC1 AMC1 (a) GM1 (c)
889 | P5060
Amended by: IR No 1329/2015 of 2015-08-01
fr
ORO.AOC.105 Operations specifications and privileges of an AOC holder
ORO.AOC.105 Spécifications techniques et privilèges d’un titulaire de CTA

Les privilèges de l’exploitant, y compris ceux octroyés conformément à l’annexe V (partie SPA) sont indiqués dans les spécifications techniques du certificat.

The privileges of the operator, including those granted in accordance with Annex V (Part-SPA), shall be specified in the operations specifications of the certificate.

890 | P5070
fr
ORO.AOC.110 Leasing agreement
ORO.AOC.110 Contrat de location

Toute prise en location

a)

Sans préjudice du règlement (CE) no 1008/2008, tout contrat de location portant sur un aéronef utilisé par un exploitant certifié conformément à la présente partie fait l’objet d’une approbation préalable de l’autorité compétente.

b)

L’exploitant certifié conformément à la présente partie ne prend des aéronefs en location avec équipage que d’un exploitant qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.L'exploitant certifié conformément à la présente partie ne prend pas d'aéronefs en location coque nue figurant sur la liste des exploitants soumis à des restrictions d'exploitation, immatriculés dans un État dont tous les exploitants soumis à sa surveillance font l'objet d'une interdiction d'exploitation, ni d'un exploitant qui fait l'objet d'une interdiction d'exploitation conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Prise en location avec équipage

c)

Le postulant à l’approbation de la prise en location d’un aéronef avec équipage auprès d’un exploitant d’un pays tiers démontre à l’autorité compétente:

1)

que l’exploitant du pays tiers est titulaire d’un CTA délivré conformément à l’annexe 6 de l’OACI;

2)

que les normes de sécurité de l’exploitant du pays tiers en matière de maintien de la navigabilité et d’opérations aériennes sont équivalentes aux exigences applicables du règlement (CE) no 2042/2003 et du présent règlement; et

3)

que l’aéronef dispose d’un CDN standard délivré conformément à l’annexe 8 de l’OACI.

Prise en location coque nue

d)

Le postulant à l’approbation de prise en location coque nue d’un aéronef immatriculé dans un pays tiers démontre à l’autorité compétente:

1)

qu’un besoin opérationnel ne pouvant être satisfait par la prise en location d’un aéronef immatriculé dans l’Union européenne a été mis en évidence;

2)

que la durée de la prise en location coque nue ne dépasse pas sept mois sur toute période de 12 mois consécutifs; et

3)

que le respect des exigences applicables du règlement (CE) no 2042/2003 est assuré.

d)

Le postulant à l'approbation de prise en location coque nue d'un aéronef immatriculé dans un pays tiers démontre à l'autorité compétente:

1)

qu'il a été établi qu'un besoin opérationnel ne pouvait être satisfait par la prise en location d'un aéronef immatriculé dans l'Union européenne;

2)

que la durée de la prise en location coque nue ne dépasse pas sept mois sur toute période de 12 mois consécutifs;

3)

que les exigences applicables du règlement (UE) no 1321/2014 sont satisfaites; et

4)

que l'aéronef est équipé conformément à la réglementation européenne pour les opérations aériennes.

Mise en location coque nue

e)

L’exploitant certifié conformément à la présente partie qui a l’intention de mettre en location coque nue l’un de ses aéronefs introduit une demande préalable d’approbation auprès de l’autorité compétente. La demande est accompagnée de copies du contrat de location prévu ou d’une description des dispositions du contrat (à l’exception des détails financiers) ainsi que de toute autre documentation pertinente.

Mise en location avec équipage

f)

Avant de mettre en location un aéronef avec équipage, l’exploitant certifié conformément à la présente partie en informe l’autorité compétente.

Any lease-in

(a)

Without prejudice to Regulation (EC) No 1008/2008, any lease agreement concerning aircraft used by an operator certified in accordance with this Part shall be subject to prior approval by the competent authority.

(b)

The operator certified in accordance with this Part shall only wet lease-in aircraft from an operator that is not subject to an operating ban pursuant to Regulation (EC) No 2111/2005.The operator certified in accordance with this Part shall not lease-in aircraft included in the list of operators subject to operational restrictions, registered in a State of which all operators under its oversight are subject to an operating ban or from an operator that is subject to an operating ban pursuant to Regulation (EC) No 2111/2005.

Wet lease-in

(c)

The applicant for the approval of the wet lease-in of an aircraft of a third country operator shall demonstrate to the competent authority that:

(1)

the third country operator holds a valid AOC issued in accordance with ICAO Annex 6;

(2)

the safety standards of the third country operator with regard to continuing airworthiness and air operations are equivalent to the applicable requirements established by Regulation (EC) No 2042/2003 and this Regulation; and

(3)

the aircraft has a standard CofA issued in accordance with ICAO Annex 8.

Dry lease-in

(d)

An applicant for the approval of the dry lease-in of an aircraft registered in a third country shall demonstrate to the competent authority that:

(1)

an operational need has been identified that cannot be satisfied through leasing an aircraft registered in the EU;

(2)

the duration of the dry lease-in does not exceed seven months in any 12 consecutive month period; and

(3)

compliance with the applicable requirements of Regulation (EC) No 2042/2003 is ensured.

(d)

An applicant for the approval of the dry lease-in of an aircraft registered in a third country shall demonstrate to the competent authority that:

(1)

an operational need has been identified that cannot be satisfied through leasing an aircraft registered in the EU;

(2)

the duration of the dry lease-in does not exceed seven months in any 12 consecutive month period;

(3)

compliance with the applicable requirements of Regulation (EU) No 1321/2014 is ensured; and

(4)

the aircraft is equipped in accordance with the EU regulations for Air Operations.

Dry lease-out

(e)

The operator certified in accordance with this Part intending to dry lease-out one of its aircraft shall apply for prior approval by the competent authority. The application shall be accompanied by copies of the intended lease agreement or description of the lease provisions, except financial arrangements, and all other relevant documentation.

Wet lease-out

(f)

Prior to the wet lease-out of an aircraft, the operator certified in accordance with this Part shall notify the competent authority.

AMC1 AMC1 (c) AMC2 (c) GM1 (c) AMC1 (f)
891 | P5080
Amended by: IR No 1329/2015 of 2015-08-01
fr
ORO.AOC.115 Code-share agreements
ORO.AOC.115 Accords de partage de codes d’identification

a)

Sans préjudice des exigences de l’Union européenne en matière de sécurité applicables aux exploitants et aéronefs de pays tiers, un exploitant certifié conformément à la présente partie ne conclut un accord de partage de code d’identification avec un exploitant d’un pays tiers qu’après:

1)

avoir vérifié que l’exploitant du pays tiers satisfait aux normes applicables de l’OACI; et

2)

avoir fourni à l’autorité compétente des informations étayées permettant à celle-ci de se conformer aux dispositions du point ARO.OPS.105.

b)

Lorsqu’il met en œuvre l’accord de partage de code d’identification, l’exploitant surveille et évalue régulièrement le respect permanent des normes applicables de l’OACI par l’exploitant du pays tiers.

c)

L’exploitant certifié conformément à la présente partie ne vend ni ne délivre de titres de transport pour un vol effectué par un exploitant d’un pays tiers lorsque ce dernier fait l’objet d’une interdiction d’exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005 ou ne maintient pas la conformité avec les normes applicables de l’OACI.

(a)

Without prejudice to applicable EU safety requirements for third country operators and aircraft, an operator certified in accordance with this Part shall enter into a code-share agreement with a third country operator only after:

(1)

having verified that the third country operator complies with the applicable ICAO standards; and

(2)

having provided the competent authority with documented information enabling such authority to comply with ARO.OPS.105.

(b)

When implementing the code-share agreement the operator shall monitor and regularly assess the ongoing compliance of the third country operator with the applicable ICAO standards.

(c)

The operator certified in accordance with this Part shall not sell and issue tickets for a flight operated by a third country operator when the third country operator is subject to an operating ban pursuant to Regulation (EC) No 2111/2005 or is failing to maintain compliance with the applicable ICAO standards.

fr
ORO.AOC.120 Approvals to provide cabin crew training and to issue cabin crew attestations
ORO.AOC.120 Agrément pour dispenser une formation de membre d’équipage de cabine ou pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine

a)

Lorsqu'il a l'intention de dispenser le cours de formation exigé par l'annexe V (partie CC) du règlement (UE) no 290/20121178/2011, l'exploitant introduit une demande et obtient un agrément délivré par l'autorité compétente. À cette fin, le postulant démontre la conformité avec les exigences relatives à l'organisation et au contenu du cours de formation établies aux points CC.TRA.215 et CC.TRA.220 de ladite annexe fournit à l'autorité compétente:

1)

la date prévue du début d'activité;

2)

les coordonnées personnelles et les qualifications des instructeurs en fonction des sujets de formation qui doivent être couverts;

3)

le/les nom(s) et adresse(s) du/des lieu(x) de formation où doit être tenue la formation;

4)

une description des installations, des méthodes de formation, des manuels et du matériel de démonstration qui doivent être employés; et

5)

les plans de cours et programmes associés du cours de formation.

b)

Si un État membre décide, conformément au point ARA.CC.200 de l'annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 290/20121178/2011, que des exploitants peuvent être agréés pour délivrer des certificats de membre d'équipage de cabine, le postulant, outre le point a):

1)

démontre à l'autorité compétente:

i)

que l'organisme dispose de la capacité et fait preuve de la responsabilité requises pour effectuer cette tâche;

ii)

que le personnel qui fait passer les examens est correctement qualifié et libre de tout conflit d'intérêts; et

2)

communique les procédures et les conditions définies pour:

i)

faire passer l'examen exigé par le point CC.TRA.220;

ii)

délivrer des certificats de membre d'équipage de cabine; et

iii)

fournir à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes, ainsi que les documents relatifs au certificat qu'il délivrera et à leurs titulaires, à des fins d'archivage, de surveillance et de contrôle d'application par ladite autorité.

c)

Les agréments visés aux points a) et b) sont définis dans les spécifications techniques.

(a)

When intending to provide the training course required in Annex V (Part-CC) to Regulation (EU) No 290/20121178/2011, the operator shall apply for and obtain an approval issued by the competent authority. For this purpose, the applicant shall demonstrate compliance with the requirements for the conduct and content of training course established in CC.TRA.215 and CC.TRA.220 of that Annex and shall provide the competent authority with:

(1)

the date of intended commencement of activity;

(2)

the personal details and qualifications of the instructors as relevant to the training elements to be covered;

(3)

the name(s) and address(es) of the training site(s) at which the training is to be conducted;

(4)

a description of the facilities, training methods, manuals and representative devices to be used; and

(5)

the syllabi and associated programmes for the training course.

(b)

If a Member State decides, in accordance with ARA.CC.200 of Annex VI (Part-ARA) to Regulation (EU) No 290/20121178/2011, that operators may be approved to issue cabin crew attestations, the applicant shall, in addition to (a):

(1)

demonstrate to the competent authority that:

(i)

the organisation has the capability and accountability to perform this task;

(ii)

the personnel conducting examinations are appropriately qualified and free from conflict of interest; and

(2)

provide the procedures and the specified conditions for:

(i)

conducting the examination required by CC.TRA.220;

(ii)

issuing cabin crew attestations; and

(iii)

supplying the competent authority with all relevant information and documentation related to the attestations it will issue and their holders, for the purpose of record-keeping, oversight and enforcement actions by that authority.

(c)

The approvals referred to in (a) and (b) shall be specified in the operations specifications.

893 | P5100
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.AOC.125 Non-commercial operations of aircraft listed in the operations specifications by the holder of an AOC
ORO.AOC.125 Exploitation à des fins non commerciales d’aéronefs figurant dans les spécifications techniques par le titulaire d’un CTA

Le titulaire d'un CTA peut exploiter à des fins non commerciales un aéronef habituellement utilisé à des fins commerciales et qui figure dans les spécifications techniques de son CTA, pour autant que l'exploitant:

a)

décrive cette exploitation en détail dans le manuel d'exploitation, ce qui implique notamment:

1)

l'identification des exigences applicables;

2)

l'indication claire de toute différence existant entre les procédures opérationnelles utilisées dans le cadre d'une exploitation à des fins commerciales et celles d'une exploitation à des fins non commerciales;

3)

un moyen d'assurer que tout le personnel participant à l'exploitation est tout à fait familiarisé avec les procédures associées;

b)

soumet à l'autorité compétente, pour approbation préalable, les différences identifiées entre les procédures opérationnelles mentionnées au point a) 2).

a)

Le titulaire d'un CTA peut exploiter à des fins non commerciales un aéronef habituellement utilisé à des fins commerciales et qui figure dans les spécifications techniques de son CTA, pour autant que l'exploitant:

1)

décrive cette exploitation en détail dans le manuel d'exploitation, ce qui implique notamment:

i)

l'identification des exigences applicables;

ii)

l'indication claire de toute différence existant entre les procédures opérationnelles utilisées dans le cadre d'une exploitation à des fins commercialesfins de transport aérien commercial et celles d'une exploitation à des fins non commerciales;

iii)

un moyen d'assurer que tout le personnel participant à l'exploitation est tout à fait familiarisé avec les procédures associées;

2)

soumette à l'autorité compétente, pour approbation préalable, les différences identifiées entre les procédures opérationnelles mentionnées au point a) 1) ii).

b)

Les titulaires d'un CTA effectuant des exploitations visées au point a) ne sont pas tenus de soumettre une déclaration conformément à la présente partie.

The holder of an AOC may conduct non-commercial operations with an aircraft otherwise used for commercial air transport operations that is listed in the operations specifications of its AOC, provided that the operator:

(a)

describes such operations in detail in the operations manual, including:

(1)

identification of the applicable requirements;

(2)

a clear identification of any differences between operating procedures used when conducting commercial and non-commercial operations;

(3)

a means of ensuring that all personnel involved in the operation are fully familiar with the associated procedures;

(b)

submits the identified differences between the operating procedures referred to in (a)(2) to the competent authority for prior approval.

(a)

The holder of an AOC may conduct non-commercial operations with an aircraft otherwise used for commercial air transport operations that is listed in the operations specifications of its AOC, provided that the operator:

(1)

describes such operations in detail in the operations manual, including:

(i)

identification of the applicable requirements;

(ii)

a clear identification of any differences between operating procedures used when conducting commercial air transport and non-commercial operations;

(iii)

a means of ensuring that all personnel involved in the operation are fully familiar with the associated procedures;

(2)

submits the identified differences between the operating procedures referred to in (a)(1)(ii) to the competent authority for prior approval.

(b)

An AOC holder conducting operations referred to in (a) shall not be required to submit a declaration in accordance with this Part.';

894 | P5110
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.AOC.130 Flight data monitoring — aeroplanes
ORO.AOC.130 Analyse des données de vol – avions

a)

L’exploitant établit et maintient un système d’analyse des données de vol, intégré à son système de gestion, applicable aux avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 27 000 kg.

b)

Le système d’analyse des données de vol ne peut être utilisé à des fins de sanction et est assorti des garanties adéquates pour protéger les sources des données.

a)

L'exploitant établit et maintient un programme d'analyse des données de vol, intégré à son système de gestion, pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 27 000 kg.

b)

Le programme d'analyse des données de vol ne peut être utilisé à des fins de sanction et est assorti des garanties adéquates pour protéger la ou les sources des données.

(a)

The operator shall establish and maintain a flight data monitoring system, which shall be integrated in its management system, for aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of more than 27 000 kg.

(b)

The flight data monitoring system shall be non-punitive and contain adequate safeguards to protect the source(s) of the data.

(a)

The operator shall establish and maintain a flight data monitoring programme, which shall be integrated in its management system, for aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of more than 27 000 kg.

(b)

The flight data monitoring programme shall be non-punitive and contain adequate safeguards to protect the source(s) of the data.

AMC1 GM1 GM2
895 | P5120
Amended by: IR No 1329/2015 of 2015-08-01
fr
ORO.AOC.135 Personnel requirements
ORO.AOC.135 Exigences en matière de personnel

a)   Conformément au point ORO.GEN.210 b), l’exploitant nomme des personnes chargées de la gestion et de la supervision des domaines suivants:

1)

opérations de vol;

2)

formation des équipages;

3)

opérations au sol; et

4)

maintien de la navigabilité conformément au règlement (CE) no 2042/2003.

b)   Adéquation et compétences du personnel

1)

L’exploitant emploie un personnel suffisant pour les opérations au sol et les opérations de vol prévues.

2)

L’ensemble du personnel affecté à des opérations au sol et en vol ou participant directement à de telles opérations:

i)

est correctement formé;

ii)

démontre son aptitude à exécuter les tâches qui lui ont été attribuées; et

iii)

est conscient de ses responsabilités et de la relation qui existe entre les tâches dont il s’acquitte et l’exploitation dans son ensemble.

c)   Supervision du personnel

1)

L’exploitant nomme un nombre suffisant de superviseurs du personnel, en tenant compte de la structure de son organisation et du nombre de personnes employées.

2)

Les tâches et responsabilités desdits superviseurs sont définies, et toute autre disposition nécessaire est prise pour garantir qu’ils puissent exercer leurs responsabilités de supervision.

3)

La supervision des membres d’équipage et du personnel participant à l’exploitation est effectuée par des personnes disposant d’une expérience adéquate et des compétences qui permettent d’atteindre les normes définies dans le manuel d’exploitation.

(a)   In accordance with ORO.GEN.210(b), the operator shall nominate persons responsible for the management and supervision of the following areas:

(1)

flight operations;

(2)

crew training;

(3)

ground operations; and

(4)

continuing airworthiness in accordance with Regulation (EC) No 2042/2003.

(b)   Adequacy and competency of personnel

(1)

The operator shall employ sufficient personnel for the planned ground and flight operations.

(2)

All personnel assigned to, or directly involved in, ground and flight operations shall:

(i)

be properly trained;

(ii)

demonstrate their capabilities in the performance of their assigned duties; and

(iii)

be aware of their responsibilities and the relationship of their duties to the operation as a whole.

(c)   Supervision of personnel

(1)

The operator shall appoint a sufficient number of personnel supervisors, taking into account the structure of the operator’s organisation and the number of personnel employed.

(2)

The duties and responsibilities of these supervisors shall be defined, and any other necessary arrangements shall be made to ensure that they can discharge their supervisory responsibilities.

(3)

The supervision of crew members and personnel involved in the operation shall be exercised by individuals with adequate experience and the skills to ensure the attainment of the standards specified in the operations manual.

fr
ORO.AOC.140 Facility requirements
ORO.AOC.140 Exigences relatives aux installations

Conformément au point ORO.GEN.215, l’exploitant:

a)

fait usage d’installations d’assistance au sol propres à garantir la sécurité de ses vols;

b)

établit, sur sa base principale d’exploitation, des moyens d’assistance opérationnelle appropriés à la zone et au type d’exploitation; et

c)

veille à ce que l’espace de travail disponible sur chaque base d’exploitation suffise au personnel dont les actions peuvent avoir une incidence sur la sécurité de l’exploitation. Sont pris en compte les besoins de l’équipe au sol, du personnel chargé du contrôle opérationnel, du rangement et de l’affichage des dossiers essentiels et de la préparation des vols par les équipages.

In accordance with ORO.GEN.215, the operator shall:

(a)

make use of appropriate ground handling facilities to ensure the safe handling of its flights;

(b)

arrange operational support facilities at the main operating base, appropriate for the area and type of operation; and

(c)

ensure that the available working space at each operating base is sufficient for personnel whose actions may affect the safety of flight operations. Consideration shall be given to the needs of ground crew, personnel concerned with operational control, the storage and display of essential records and flight planning by crews.

GM1 (b);(c)
897 | P5140
fr
ORO.AOC.150 Documentation requirements
ORO.AOC.150 Exigences relatives à la documentation

a)

L’exploitant prend des dispositions pour la production de manuels et de tout autre document requis, assortis de leurs mises à jour.

b)

L’exploitant est en mesure de distribuer sans délai des instructions opérationnelles et d’autres informations.

(a)

The operator shall make arrangements for the production of manuals and any other documentation required and associated amendments.

(b)

The operator shall be capable of distributing operational instructions and other information without delay.

898 | P5150

‘SUBPART DEC

DECLARATION

5969 | P5152
fr
ORO.DEC.100 Declaration
ORO.DEC.100 Déclaration

Les exploitants d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales:

Les exploitants d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales, y compris pour des exploitations spécialisées, et les exploitants commerciaux spécialisés:

a)

fournissent à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes avant de commencer l'exploitation des aéronefs, en utilisant à cette fin le formulaire figurant à l'appendice I de la présente annexe;

b)

notifient à l'autorité compétente une liste des moyens de conformité alternatifs utilisés;

c)

maintiennent la conformité avec les exigences applicables et avec les informations fournies dans la déclaration;

d)

notifient sans retard à l'autorité compétente tout changement apporté à leur déclaration ou aux moyens de conformité qu'ils utilisent, en soumettant à cette fin une déclaration modifiée au moyen du formulaire figurant à l'appendice I de la présente annexe; et

e)

notifient à l'autorité compétente la cessation de leurs activités.

The operator of complex motor-powered aircraft engaged in non-commercial operations or non-commercial specialised operations, and the commercial specialised operator shall:

(a)

provide the competent authority with all relevant information prior to commencing operations, using the form contained in Appendix I to this Annex;

(b)

notify to the competent authority a list of the alternative means of compliance used;

(c)

maintain compliance with the applicable requirements and with the information given in the declaration;

(d)

notify the competent authority without delay of any changes to its declaration or the means of compliance it uses through submission of an amended declaration using the form contained in Appendix I to this Annex; and

(e)

notify the competent authority when it ceases operation.

AMC1 (d) GM1
5970 | P5155
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24

SUBPART SPO

COMMERCIAL SPECIALISED OPERATIONS

6012 | P5156
fr
ORO.SPO.100 Common requirements for commercial specialised operators
ORO.SPO.100 Exigences communes pour les exploitants commerciaux spécialisés

a)

Tout exploitant commercial spécialisé doit satisfaire aux exigences des points ORO.AOC.135, ORO.AOC.140 et ORO.AOC.150 en plus de celles du point ORO.DEC.100.

b)

L'aéronef doit disposer d'un certificat de navigabilité (CDN) conformément au règlement (UE) no 748/2012 ou être loué conformément au point c).

c)

Tout exploitant commercial spécialisé doit obtenir l'autorisation préalable de l'autorité compétente et veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies:

1)

Prise en location avec équipage d'un aéronef d'un exploitant de pays tiers:

i)

les normes de sécurité de l'exploitant du pays tiers en matière de maintien de la navigabilité et d'opérations aériennes sont équivalentes aux exigences applicables du règlement (CE) no 2042/2003 et du présent règlement;

ii)

l'aéronef de l'exploitant du pays tiers dispose d'un CDN standard délivré conformément à l'annexe 8 de l'OACI;

iii)

la durée de la prise en location avec équipage ne dépasse pas 7 mois sur une période de 12 mois consécutifs; ou

2)

Prise en location coque nue d'un aéronef immatriculé dans un pays tiers:

i)

il a été établi qu'un besoin opérationnel ne pouvait être satisfait par la prise en location d'un aéronef immatriculé dans l'Union européenne;

ii)

la durée de la prise en location coque nue ne dépasse pas 7 mois sur une période de 12 mois consécutifs;

iii)

les exigences applicables du règlement (CE) no 2042/2003 sont satisfaites;

iv)

l'aéronef est équipé conformément à l'annexe VIII (partie SPO).

(a)

A commercial specialised operator shall in addition to ORO.DEC.100 also comply with ORO.AOC.135, ORO.AOC.140 and ORO.AOC.150.

(b)

Aircraft shall have a certificate of airworthiness (CofA) in accordance with Regulation (EU) No 748/2012 or shall be leased-in in accordance with (c).

(c)

A commercial specialised operator shall obtain prior approval of the competent authority and comply with the following conditions, if:

(1)

Wet leasing-in an aircraft of a third country operator:

(i)

The safety standards of a third country operator with regard to continuing airworthiness and air operations are equivalent to the applicable requirements established by Regulation (EC) No 2042/2003 and this Regulation;

(ii)

The aircraft of a third country operator has a standard CofA issued in accordance with ICAO Annex 8;

(iii)

The duration of the wet lease-in does not exceed seven months in any 12 consecutive month period; or

(2)

Dry leasing-in an aircraft registered in a third country:

(i)

An operational need has been identified that cannot be satisfied through leasing an aircraft registered in the EU;

(ii)

The duration of the dry lease-in does not exceed seven months in any 12 consecutive month period;

(iii)

Compliance with the applicable requirements of Regulation (EC) No 2042/2003 is ensured;

(iv)

The aircraft is equipped in accordance with Annex VIII [Part SPO].

fr
ORO.SPO.110 Authorisation of high risk commercial specialised operations
ORO.SPO.110 Autorisation des exploitations spécialisées commerciales à haut risque

a)

Tout exploitant commercial spécialisé doit introduire une demande et obtenir une autorisation délivrée par l'autorité compétente avant d'entreprendre une exploitation spécialisée commerciale à haut risque:

1)

qui est effectuée au-dessus d'une zone où la sécurité des tiers au sol est susceptible d'être compromise en cas d'urgence; ou

2)

qui, selon les critères de l'autorité compétente du lieu où l'exploitation est effectuée, en raison de sa nature particulière et de l'environnement local dans lequel elle a lieu, fait courir un risque important, en particulier aux tiers au sol.

b)

L'exploitant fournit les informations suivantes à l'autorité compétente:

1)

le nom officiel et le nom commercial, l'adresse et l'adresse postale du postulant;

2)

une description du système de gestion et de la structure organisationnelle;

3)

une description de l'exploitation proposée, y compris les types et le nombre d'aéronefs qui vont être exploités;

4)

le dossier d'évaluation des risques et les procédures d'exploitation standard correspondantes, prévus au point SPO.OP.230;

5)

une déclaration indiquant que l'ensemble de la documentation envoyée à l'autorité compétente a été vérifiée par l'exploitant et reconnue conforme aux exigences applicables.

c)

La demande d'autorisation ou de modification d'autorisation est introduite selon la forme et la manière établies par l'autorité compétente, compte tenu des exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre.

(a)

A commercial specialised operator shall apply for and obtain an authorisation issued by the competent authority of the operator prior to commencing a high risk commercial specialised operation:

(1)

that is carried out over an area where the safety of third parties on the ground is likely to be endangered in the event of an emergency, or

(2)

that, as determined by the competent authority of the place where the operation is conducted, due to its specific nature and the local environment in which it is conducted, poses a high risk, in particular to third parties on the ground.

(b)

The operator shall provide the following information to the competent authority:

(1)

the official name and business name, address, and mailing address of the applicant;

(2)

a description of the management system, including organisational structure;

(3)

a description of the proposed operation, including the type(s), and number of aircraft to be operated;

(4)

the risk assessment documentation and related standard operating procedures, required by SPO.OP.230;

(5)

a statement that all the documentation sent to the competent authority has been verified by the operator and found in compliance with the applicable requirements.

(c)

The application for an authorisation or its amendment shall be made in a form and manner established by the competent authority, taking into account the applicable requirements of Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules.

GM1 (a) GM2 (a)
6014 | P5158
fr
ORO.SPO.115 Changes
ORO.SPO.115 Changements

a)

Tout changement modifiant le champ d'application de l'autorisation ou des exploitations autorisées exige l'approbation préalable de l'autorité compétente. Tout changement non couvert par l'évaluation des risques initiale exige la présentation d'une évaluation des risques et de SOP modifiées à l'autorité compétente.

b)

La demande d'approbation du changement est introduite avant que ledit changement ne soit apporté afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer le maintien de la conformité au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre et de modifier si nécessaire l'autorisation. L'exploitant fournit à l'autorité compétente toute documentation pertinente.

c)

Le changement n'est effectué qu'à la réception d'une approbation officielle de la part de l'autorité compétente conformément au point ARO.OPS.150.

d)

L'exploitant exerce son activité dans les conditions établies par l'autorité compétente à l'occasion de tels changements, selon le cas.

(a)

Any change affecting the scope of the authorisation or the authorised operations shall require prior approval of the competent authority. Any change not covered by the initial risk assessment, shall require the submission of an amended risk assessment and SOP to the competent authority.

(b)

The application for approval of a change shall be submitted before any such change takes place, in order to enable the competent authority to determine continued compliance with Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules and to amend, if necessary, the authorisation. The operator shall provide the competent authority with any relevant documentation.

(c)

The change shall only be implemented upon receipt of formal approval by the competent authority in accordance with ARO.OPS.150.

(d)

The operator shall operate under the conditions prescribed by the competent authority during such changes, as applicable.

GM1 (a)
6015 | P5158.5
fr
ORO.SPO.120 Continued validity
ORO.SPO.120 Maintien de la validité

a)

Tout exploitant titulaire d'une autorisation d'exploitation spécialisée doit se conformer au champ d'application et aux privilèges définis dans l'autorisation.

b)

L'autorisation de l'exploitant reste valide pour autant que:

1)

l'exploitant maintienne la conformité aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, compte tenu des dispositions relatives au traitement des constatations définies au point ORO.GEN.150;

2)

l'autorité compétente ait accès à l'exploitant de la manière définie au point ORO.GEN.140 afin de déterminer le maintien de la conformité aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre; et

3)

l'autorisation n'ait pas fait l'objet d'une restitution ou d'un retrait.

c)

En cas de retrait ou de restitution, l'autorisation doit être renvoyée sans délai à l'autorité compétente.

(a)

An operator holding a specialised operation authorisation shall comply with the scope and privileges defined in the authorisation.

(b)

The operator's authorisation shall remain valid subject to:

(1)

the operator remaining in compliance with the relevant requirements of Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules, taking into account the provisions related to the handling of findings as specified under ORO.GEN.150;

(2)

the competent authority being granted access to the operator as defined in ORO.GEN.140 to determine continued compliance with the relevant requirements of Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules; and

(3)

the authorisation not being surrendered or revoked.

(c)

Upon revocation or surrender the authorisation shall be returned to the competent authority without delay.

6016 | P5159

SUBPART MLR

MANUALS, LOGS AND RECORDS

4508 | P5160
fr
ORO.MLR.100 Operations manual — general
ORO.MLR.100 Manuel d’exploitation – généralités

a)

L'exploitant établit un manuel d'exploitation tel que défini au point 8.b. de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008.

b)

Le contenu du manuel d'exploitation correspond aux exigences établies dans la présente annexe, dans l'annexe IV (partie CAT) et dans l'annexe V (partie SPA), selon le cas, et ne contrevient pas aux conditions contenues dans les spécifications techniques du certificat de transporteur aérien (CTA).

b)

Le contenu du manuel d'exploitation correspond aux exigences établies dans la présente annexe, dans l'annexe IV (partie CAT), dans l'annexe V (partie SPA) et dans l'annexe VI (partie NCC), selon le cas, et ne contrevient pas aux conditions contenues dans les spécifications techniques du certificat de transporteur aérien (CTA) ou à la déclaration et sa liste d'agréments spécifiques, selon le cas.

b)

Le contenu du manuel d'exploitation correspond aux exigences établies dans la présente annexe, l'annexe IV (partie CAT), l'annexe V (partie SPA), l'annexe VI (partie NCC) et l'annexe VIII (partie SPO), selon le cas, et ne contrevient pas aux conditions contenues dans les spécifications techniques du certificat de transporteur aérien (CTA), l'autorisation SPO ou la déclaration et la liste d'agréments spécifiques, selon le cas.

c)

Le manuel d'exploitation peut être publié en plusieurs parties séparées.

d)

Tous les membres du personnel d'exploitation accèdent facilement aux parties du manuel d'exploitation qui concernent leurs tâches.

e)

Le manuel d'exploitation est tenu à jour. Tous les membres du personnel sont informés des modifications qui concernent leurs tâches.

f)

Chaque membre d'équipage reçoit une copie personnelle des sections du manuel d'exploitation qui concernent ses tâches. Chaque détenteur d'un manuel d'exploitation, ou des sections appropriées du manuel, est responsable de tenir sa copie à jour en y intégrant les modifications ou les révisions fournies par l'exploitant.

g)

Pour les titulaires d'un CTA:

1)

dans le cas de modifications qui doivent être notifiées conformément aux points ORO.GEN.115 b) et ORO.GEN.130 c), l'exploitant fournit à l'autorité compétente les modifications prévues avant la date d'entrée en vigueur; et

2)

dans le cas de modifications de procédures associées à des éléments exigeant une approbation préalable conformément au point ORO.GEN.130, l'approbation est obtenue avant que la modification n'entre en vigueur.

g1)

Pour les titulaires d'une autorisation SPO, en cas de modification liée aux procédures d'exploitation standard, l'approbation préalable doit être obtenue avant que la modification n'entre en vigueur.

h)

Nonobstant les dispositions du point g) et du point g1), lorsque des modifications ou des révisions immédiates sont requises dans l'intérêt de la sécurité, elles peuvent être publiées et appliquées immédiatement, pour autant que toute approbation requise ait fait l'objet d'une demande.

i)

L'exploitant incorpore toutes les modifications et révisions qu'exige l'autorité compétente.

j)

L'exploitant s'assure que les informations extraites de documents approuvés, et toute mise à jour qui y a été apportée, sont correctement reportées dans le manuel d'exploitation. Ceci n'empêche pas l'exploitant d'utiliser des données et des procédures plus restrictives dans le manuel d'exploitation.

k)

L'exploitant veille à ce que tous les membres du personnel soient en mesure de comprendre la langue dans laquelle sont rédigées les parties du manuel d'exploitation pertinentes pour leurs tâches et responsabilités. Le contenu du manuel d'exploitation est présenté sous une forme qui peut être utilisée sans difficulté et respecte les principes relatifs aux facteurs humains.

(a)

The operator shall establish an operations manual (OM) as specified under 8.b of Annex IV to Regulation (EC) No 216/2008.

(b)

The content of the OM shall reflect the requirements set out in this Annex, Annex IV (Part-CAT) and Annex V (Part-SPA), as applicable, and shall not contravene the conditions contained in the operations specifications to the air operator certificate (AOC).

(b)

The content of the OM shall reflect the requirements set out in this Annex, Annex IV (Part-CAT), Annex V (Part-SPA) and Annex VI (Part-NCC), as applicable, and shall not contravene the conditions contained in the operations specifications to the air operator certificate (AOC) or the declaration and its list of specific approvals, as applicable.

(b)

The content of the OM shall reflect the requirements set out in this Annex, Annex IV (Part-CAT), Annex V (Part-SPA), Annex VI (Part-NCC) and Annex VIII (Part-SPO), as applicable, and shall not contravene the conditions contained in the operations specifications to the air operator certificate (AOC), the SPO authorisation or the declaration and the list of specific approvals, as applicable.

(c)

The OM may be issued in separate parts.

(d)

All operations personnel shall have easy access to the portions of the OM that are relevant to their duties.

(e)

The OM shall be kept up to date. All personnel shall be made aware of the changes that are relevant to their duties.

(f)

Each crew member shall be provided with a personal copy of the relevant sections of the OM pertaining to their duties. Each holder of an OM, or appropriate parts of it, shall be responsible for keeping their copy up to date with the amendments or revisions supplied by the operator.

(g)

For AOC holders:

(1)

for amendments required to be notified in accordance with ORO.GEN.115(b) and ORO.GEN.130(c), the operator shall supply the competent authority with intended amendments in advance of the effective date; and

(2)

for amendments to procedures associated with prior approval items in accordance with ORO.GEN.130, approval shall be obtained before the amendment becomes effective.

(g1)

For SPO authorisation holders, any amendment associated with the authorised standard operating procedures, prior approval shall be obtained before the amendment becomes effective.

(h)

Notwithstanding (g) and (g1), when immediate amendments or revisions are required in the interest of safety, they may be published and applied immediately, provided that any approval required has been applied for.

(i)

The operator shall incorporate all amendments and revisions required by the competent authority.

(j)

The operator shall ensure that information taken from approved documents, and any amendment thereof, is correctly reflected in the OM. This does not prevent the operator from publishing more conservative data and procedures in the OM.

(k)

The operator shall ensure that all personnel are able to understand the language in which those parts of the OM which pertain to their duties and responsibilities are written. The content of the OM shall be presented in a form that can be used without difficulty and observes human factors principles.

AMC1 AMC2 AMC3 AMC4 GM1 (k)
900 | P5170
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.MLR.101 Operations manual — structure for commercial air transport
ORO.MLR.101 Manuel d’exploitation ‒ structure en ce qui concerne le transport aérien commercial

Sauf pour l'exploitation d'avions monomoteurs à hélice ou d'hélicoptères monomoteurs à motorisation non complexe ayant une MOPSC de 5, décollant et atterrissant sur le même aérodrome ou site d'exploitation, en VFR de jour, et pour l'exploitation de planeurs et de ballons, la structure principale du manuel d'exploitation est la suivante:Sauf pour l'exploitation d'avions monomoteurs à hélice ou d'hélicoptères monomoteurs non complexes ayant une MOPSC inférieure ou égale 5, décollant et atterrissant sur le même aérodrome ou site d'exploitation, en VFR de jour, et pour l'exploitation de planeurs, la structure principale du manuel d'exploitation est la suivante:

a)

Partie A: généralités/fondements, comprenant toutes les politiques, consignes et procédures d'exploitation qui ne sont pas liées à un type d'aéronef;

b)

Partie B: sujets liés à l'exploitation de l'aéronef, comprenant toutes les consignes et procédures liées au type d'aéronef, et qui prennent en compte les différences entre des types/classes, des variantes ou des aéronefs particuliers utilisés par l'exploitant;

c)

Partie C: exploitation à des fins de transport aérien commercial, comprenant les consignes et informations relatives à la route/au rôle/à la région et à l'aérodrome/au site d'exploitation;

d)

Partie D: formation, comprenant l'ensemble des instructions relatives à la formation du personnel nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Except for operations with single engined propeller-driven aeroplanes with a MOPSC of 5 or single engined non-complex helicopters with a MOPSC of 5, taking off and landing at the same aerodrome or operating site, under VFR by day, and for operations with sailplanes and balloons, the main structure of the OM shall be as follows:Except for operations with single-engined propeller-driven aeroplanes with a MOPSC of 5 or less or with single-engined non-complex helicopters with a MOPSC of 5 or less, taking off and landing at the same aerodrome or operating site, under VFR by day, and for operations with sailplanes, the main structure of the OM shall be as follows:

(a)

Part A: General/Basic, comprising all non-type-related operational policies, instructions and procedures;

(b)

Part B: Aircraft operating matters, comprising all type-related instructions and procedures, taking into account differences between types/classes, variants or individual aircraft used by the operator;

(c)

Part C: Commercial air transport operations, comprising route/role/area and aerodrome/operating site instructions and information;

(d)

Part D: Training, comprising all training instructions for personnel required for a safe operation.

901 | P5180
Amended by: IR No 394/2018 of 2018-03-14
fr
ORO.MLR.105 Minimum equipment list
ORO.MLR.105 Liste minimale d’équipements

a)

Une liste minimale d'équipement (LME) est établie conformément au point 8.a.3. de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, reposant sur la liste minimale d'équipements de référence (LMER) pertinente, telle que définie dans les données établies conformément au règlement (CE) no 1702/2003.Une liste minimale d'équipements (LME) est établie conformément au point 8.a.3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, reposant sur la liste minimale d'équipements de référence (LMER) pertinente, telle que définie dans les données établies conformément au règlement (UE) no 748/2012. Si aucune LMER n'a été établie dans le cadre des données d'adéquation opérationnelle, la LME peut reposer sur la LMER pertinente acceptée par l'État de l'exploitant ou l'État d'immatriculation, selon le cas.

a)

Une liste minimale d'équipement (LME) est établie conformément au point 8.a.3. de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, reposant sur la liste minimale d'équipements de référence (LMER) pertinente, telle que définie dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

b)

La LME et toute modification qui y est apportée sont approuvées par l'autorité compétente.

c)

L'exploitant modifie la LME dans un délai acceptable après toute modification applicable à la LMER.

d)

Outre la liste des éléments, la LME contient:

1)

un préambule, comprenant notamment des conseils et des définitions à l'attention des équipages de conduite et du personnel de maintenance qui utilisent la LME;

2)

le statut de révision de la LMER sur laquelle repose la LME, ainsi que le statut de révision de la LME, et

3)

le champ d'application, l'étendue et le but de la LME.

e)

L'exploitant:

1)

établit des intervalles de rectification pour chaque instrument, équipement ou fonction en panne figurant dans la LME. L'intervalle de rectification de la LME n'est pas moins restrictif que l'intervalle correspondant de la LMER;

2)

établit un programme de rectification efficace;

3)

n'exploite l'aéronef au terme de l'intervalle de rectification défini dans la LME que lorsque:

i)

le défaut a été réparé; ou

ii)

l'intervalle de rectification a été prolongé conformément au point f).

f)

Sous réserve d'approbation par l'autorité compétente, l'exploitant peut faire usage d'une procédure en vue de prolonger une fois des intervalles de rectification applicables aux catégories B, C et D, pour autant que:

1)

la prolongation des intervalles de rectification reste dans le champ d'application de la LMER pour le type d'aéronef;

2)

la prolongation de l'intervalle de rectification soit, au maximum, de la même durée que l'intervalle de rectification défini dans la LME;

3)

la prolongation de l'intervalle de rectification ne soit pas utilisée comme un moyen normal d'effectuer des rectifications d'éléments de la LME et ne soit utilisée que lorsque des événements indépendants de la volonté de l'exploitant ont empêché d'exécuter la rectification;

4)

une description des tâches et des responsabilités spécifiques de contrôle des prolongations soit établie par l'exploitant;

5)

l'autorité compétente soit informée de toute prolongation de l'intervalle de rectification applicable; et

6)

un plan soit établi pour l'exécution de la rectification dès que l'occasion se présente.

g)

L'exploitant établit les procédures opérationnelles et d'entretien auxquelles il est fait référence dans la LME, en prenant en compte les procédures opérationnelles et d'entretien auxquelles il est fait référence dans la LMER. Lesdites procédures sont incluses dans les manuels de l'exploitant ou la LME.

h)

L'exploitant modifie les procédures opérationnelles et d'entretien auxquelles il est fait référence dans la LME à la suite de toute modification applicable aux procédures opérationnelles et d'entretien auxquelles il est fait référence dans la LMER.

i)

Sauf indication contraire dans la LME, l'exploitant accomplit:

1)

les procédures opérationnelles auxquelles il est fait référence dans la LME lorsqu'il prévoit d'exploiter et/ou exploite l'aéronef alors que l'élément figurant sur la liste est en panne; et

2)

les procédures d'entretien auxquelles il est fait référence dans la LME avant d'exploiter l'aéronef alors que l'élément figurant sur la liste est en panne.

j)

Sous réserve d'une approbation spécifique au cas par cas par l'autorité compétente, l'exploitant peut exploiter un aéronef dont certains instruments, équipements ou fonctions sont en panne en ne respectant pas les contraintes de la LME mais en respectant celle de la LMER, pour autant que:

1)

les instruments, équipements ou fonctions concernés entrent dans le champ d'application de la LMER comme défini dans les données établies conformément au règlement (CE) no 1702/2003; les instruments, équipements ou fonctions concernés entrent dans le champ d'application de la LMER comme défini au point a);

2)

l'approbation ne constitue pas un moyen normal d'exploiter des aéronefs en ne respectant pas les contraintes de la LME approuvée et ne soit utilisée que lorsque des événements indépendants de la volonté de l'exploitant l'ont empêché d'être en conformité avec la LME;

3)

une description des tâches et des responsabilités spécifiques de contrôle de l'exploitation de l'aéronef en vertu d'une telle approbation soit établie par l'exploitant; et

4)

un plan soit établi en vue de réparer les instruments, équipements ou fonctions en panne ou de recommencer à exploiter l'aéronef en respectant les contraintes de la LME dès que l'occasion se présente.

(a)

A minimum equipment list (MEL) shall be established as specified under 8.a.3 of Annex IV to Regulation (EC) No 216/2008, based on the relevant master minimum equipment list (MMEL) as defined in the data established in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003.

(a)

A minimum equipment list (“MEL”) shall be established as specified in point 8.a.3 of Annex IV to Regulation (EC) No 216/2008, based on the relevant master minimum equipment list (“MMEL”) as defined in the mandatory part of the operational suitability data established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012.A minimum equipment list (MEL) shall be established as specified under point 8.a.3 of Annex IV to Regulation (EC) No 216/2008, based on the relevant master minimum equipment list (MMEL) as defined in the data established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012. If an MMEL has not been established as part of the operational suitability data, the MEL may be based on the relevant MMEL accepted by the State of Operator or Registry as applicable.

(b)

The MEL and any amendment thereto shall be approved by the competent authority.

(c)

The operator shall amend the MEL after any applicable change to the MMEL within the acceptable timescales.

(d)

In addition to the list of items, the MEL shall contain:

(1)

a preamble, including guidance and definitions for flight crews and maintenance personnel using the MEL;

(2)

the revision status of the MMEL upon which the MEL is based and the revision status of the MEL;

(3)

the scope, extent and purpose of the MEL.

(e)

The operator shall:

(1)

establish rectification intervals for each inoperative instrument, item of equipment or function listed in the MEL. The rectification interval in the MEL shall not be less restrictive than the corresponding rectification interval in the MMEL;

(2)

establish an effective rectification programme;

(3)

only operate the aircraft after expiry of the rectification interval specified in the MEL when:

(i)

the defect has been rectified; or

(ii)

the rectification interval has been extended in accordance with (f).

(f)

Subject to approval of the competent authority, the operator may use a procedure for the one time extension of category B, C and D rectification intervals, provided that:

(1)

the extension of the rectification interval is within the scope of the MMEL for the aircraft type;

(2)

the extension of the rectification interval is, as a maximum, of the same duration as the rectification interval specified in the MEL;

(3)

the rectification interval extension is not used as a normal means of conducting MEL item rectification and is used only when events beyond the control of the operator have precluded rectification;

(4)

a description of specific duties and responsibilities for controlling extensions is established by the operator;

(5)

the competent authority is notified of any extension of the applicable rectification interval; and

(6)

a plan to accomplish the rectification at the earliest opportunity is established.

(g)

The operator shall establish the operational and maintenance procedures referenced in the MEL taking into account the operational and maintenance procedures referenced in the MMEL. These procedures shall be part of the operator's manuals or the MEL.

(h)

The operator shall amend the operational and maintenance procedures referenced in the MEL after any applicable change to the operational and maintenance procedures referenced in the MMEL.

(i)

Unless otherwise specified in the MEL, the operator shall complete:

(1)

the operational procedures referenced in the MEL when planning for and/or operating with the listed item inoperative; and

(2)

the maintenance procedures referenced in the MEL prior to operating with the listed item inoperative.

(j)

Subject to a specific case-by-case approval by the competent authority, the operator may operate an aircraft with inoperative instruments, items of equipment or functions outside the constraints of the MEL but within the constraints of the MMEL, provided that:

(1)

the concerned instruments, items of equipment or functions are within the scope of the MMEL as defined in the data established in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003;the concerned instruments, items of equipment or functions are within the scope of the MMEL as defined in point (a);

(2)

the approval is not used as a normal means of conducting operations outside the constraints of the approved MEL and is used only when events beyond the control of the operator have precluded the MEL compliance;

(3)

a description of specific duties and responsibilities for controlling the operation of the aircraft under such approval is established by the operator; and

(4)

a plan to rectify the inoperative instruments, items of equipment or functions or to return operating the aircraft under the MEL constraints at the earliest opportunity is established.

fr
ORO.MLR.110 Journey log
ORO.MLR.110 Carnet de route

Les détails concernant l’aéronef, son équipage et chaque voyage sont consignés pour chaque vol, ou série de vols sous la forme d’un carnet de route ou d’un document équivalent.

Particulars of the aircraft, its crew and each journey shall be retained for each flight, or series of flights, in the form of a journey log, or equivalent.

AMC1 GM1
903 | P5200
fr
ORO.MLR.115 Record-keeping
ORO.MLR.115 Archivage

a)

Les dossiers relatifs aux activités visées au point ORO.GEN.200 sont conservés pendant au moins 5 ans.

a)

Les dossiers suivants sont conservés pendant au moins cinq ans:

1)

pour les exploitants à des fins de CAT, les dossiers relatifs aux activités visées au point ORO.GEN.200;

2)

pour les exploitations d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales, une copie de la déclaration de l'exploitant, le détail des agréments dont il est titulaire et le manuel d'exploitation.

a)

Les dossiers suivants sont conservés pendant au moins 5 ans:

1)

pour les exploitants à des fins de CAT, les dossiers concernant les activités visées au point ORO.GEN.200;

2)

pour les exploitants déclarés, une copie de la déclaration de l'exploitant, le détail des agréments dont il est titulaire et le manuel d'exploitation;

3)

pour les titulaires d'autorisation SPO, en plus des exigences du point a) 2), les dossiers concernant l'évaluation des risques réalisée conformément au point SPO.OP.230 et les procédures d'exploitation standard correspondantes.

b)

Les informations suivantes utilisées pour la préparation et l'exécution d'un vol, ainsi que les comptes rendus y associés, sont conservés pendant 3 mois:

1)

le plan de vol exploitation, si applicable;

2)

la documentation NOTAM/AIS (avis aux navigants/services d'information aéronautique) propre à la route, si elle est éditée par l'exploitant;

3)

la documentation de masse et centrage;

4)

la notification de chargements spéciaux, incluant les renseignements écrits fournis au pilote/commandant de bord à propos des marchandises dangereuses, le cas échéant;

5)

le carnet de route, ou équivalent; et

6)

les rapport(s) de vol aux fins d'enregistrer les informations détaillées de tout événement ou tout fait marquant que le pilote/commandant de bord estime devoir rapporter ou enregistrer.

c)

Les dossiers du personnel sont conservés pour les durées indiquées ci-dessous:

Licences des membres d'équipage de conduite et certificats des membres d'équipage de cabine

Tant que le membre d'équipage exerce les privilèges de sa licence ou de son certificat pour l'exploitant de l'aéronef

Formation, contrôle et qualifications des membres d'équipage

3 ans

Dossiers relatifs à l'expérience récente des membres d'équipage

15 mois

Compétences de route et d'aérodrome/tâche et zone des membres d'équipage, selon le cas

3 ans

Formation marchandises dangereuses, selon le cas

3 ans

Dossier de formation/qualification d'autres catégories de personnel pour lesquels un programme de formation est nécessaire

Les 2 derniers dossiers de formation

d)

L'exploitant:

1)

conserve des archives de toutes les formations, contrôles et qualifications de chaque membre d'équipage, selon les dispositions de la partie ORO; et

2)

met le dossier à la disposition du membre d'équipage concerné, à sa demande.

e)

L'exploitant conserve les informations utilisées pour la préparation et l'exécution d'un vol, ainsi que les dossiers de formation du personnel, même s'il cesse d'exploiter ledit aéronef ou d'être l'employeur du membre d'équipage, pour autant que l'événement en question intervienne au cours des périodes de conservation prévues au point c).

f)

Si un membre d'équipage devient membre d'équipage pour un autre exploitant, l'exploitant met à la disposition du nouvel exploitant les dossiers dudit membre d'équipage, pour autant que l'événement en question intervienne au cours des périodes de conservation prévues au point c).

(a)

The records of the activities referred to in ORO.GEN.200 shall be stored for at least five years.

(a)

The following records shall be stored for at least 5 years:

(1)

for CAT operators, records of the activities referred to in ORO.GEN.200;

(2)

for non-commercial operations with complex motor-powered aircraft, a copy of the operator's declaration, details of approvals held and operations manual.

(a)

The following records shall be stored for at least 5 years.

(1)

for CAT operators, records of the activities referred to in ORO.GEN.200;

(2)

for declared operators, a copy of the operator's declaration, details of approvals held and operations manual;

(3)

for SPO authorisation holders, in addition to (a)(2), records related to the risk assessment conducted in accordance with SPO.OP.230 and related standard operating procedures.

(b)

The following information used for the preparation and execution of a flight, and associated reports, shall be stored for three months:

(1)

the operational flight plan, if applicable;

(2)

route-specific notice(s) to airmen (NOTAM) and aeronautical information services (AIS) briefing documentation, if edited by the operator;

(3)

mass and balance documentation;

(4)

notification of special loads, including written information to the commander/pilot-in-command about dangerous goods, if applicable;

(5)

the journey log, or equivalent; and

(6)

flight report(s) for recording details of any occurrence, or any event that the commander/pilot-in-command deems necessary to report or record;

(c)

Personnel records shall be stored for the periods indicated below:

Flight crew licence and cabin crew attestation

As long as the crew member is exercising the privileges of the licence or attestation for the aircraft operator

Crew member training, checking and qualifications

3 years

Records on crew member recent experience

15 months

Crew member route and aerodrome/task and area competence, as appropriate

3 years

Dangerous goods training, as appropriate

3 years

Training/qualification records of other personnel for whom a training programme is required

Last 2 training records

(d)

The operator shall:

(1)

maintain records of all training, checking and qualifications of each crew member, as prescribed in Part-ORO; and

(2)

make such records available, on request, to the crew member concerned.

(e)

The operator shall preserve the information used for the preparation and execution of a flight and personnel training records, even if the operator ceases to be the operator of that aircraft or the employer of that crew member, provided this is within the timescales prescribed in (c).

(f)

If a crew member becomes a crew member for another operator, the operator shall make the crew member's records available to the new operator, provided this is within the timescales prescribed in (c).

AMC1 GM1 (c) GM1 (d)
904 | P5210
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24

SUBPART SEC

SECURITY

4509 | P5220
fr
ORO.SEC.100 Flight crew compartment security — aeroplanes
ORO.SEC.100 Sûreté du compartiment de l’équipage de conduite – avions

a)

Dans un avion équipé d'une porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite, cette porte est verrouillable et l'équipage de cabine dispose de moyens pour prévenir l'équipage de conduite en cas d'activités suspectes ou d'atteintes à la sûreté dans la cabine.

b)

Tous les avions de transport de passagers d'une masse maximale certifiée au décollage de plus de 45 500 kg ou d'une MOPSC de plus de 60 sièges passagers et qui servent au transport commercial de passagers doivent être équipés d'une porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite agréée, pouvant être verrouillée et déverrouillée depuis chacun des sièges pilotes et conçue de manière à satisfaire aux exigences opérationnelles applicables en matière de navigabilité.

c)

Dans tous les avions dotés d'une porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite conformément au point b) ci-dessus:

1)

cette porte est fermée avant la mise en route des moteurs en vue du décollage et verrouillée lorsque l'exigent les procédures de sûreté ou le pilote commandant de bord, et ce jusqu'à l'arrêt des moteurs après l'atterrissage, sauf l'entrée ou la sortie de personnes habilitées est jugée nécessaire, conformément aux programmes nationaux de sûreté de l'aviation civile; et

2)

des moyens doivent être prévus aux fins de surveiller depuis chacun des sièges pilotes l'intégralité de la zone à l'extérieur du compartiment de l'équipage de conduite de manière à pouvoir identifier les personnes demandant à y accéder et de détecter tout comportement suspect ou toute menace éventuelle.

(a)

In an aeroplane which is equipped with a flight crew compartment door, this door shall be capable of being locked, and means shall be provided by which the cabin crew can notify the flight crew in the event of suspicious activity or security breaches in the cabin.

(b)

All passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated take-off mass exceeding 45 500 kg, or with a MOPSC of more than 60 engaged in the commercial transportation of passengers, shall be equipped with an approved flight crew compartment door that is capable of being locked and unlocked from either pilot's station and designed to meet the applicable airworthiness requirements.

(c)

In all aeroplanes which are equipped with a flight crew compartment door in accordance with point (b) above:

(1)

this door shall be closed prior to engine start for take-off and will be locked when required by security procedures or by the pilot-in-command until engine shut down after landing, except when deemed necessary for authorised persons to access or egress in compliance with national civil aviation security programmes; and

(2)

means shall be provided for monitoring from either pilot's station the entire door area outside the flight crew compartment to identify persons requesting entry and to detect suspicious behaviour or potential threat.

1517 | P5230
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.SEC.105 Flight crew compartment security — helicopters
ORO.SEC.105 Sûreté du compartiment de l’équipage de conduite – hélicoptères

Si une telle porte est installée, la porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite d'un hélicoptère exploité à des fins de transport de passagers doit être verrouillable depuis l'intérieur du compartiment de l'équipage de conduite, afin d'empêcher tout accès non autorisé.

If installed, the flight crew compartment door on a helicopter operated for the purpose of carrying passengers shall be capable of being locked from within the flight crew compartment in order to prevent unauthorised access.

1518 | P5240
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24

SUBPART FC

FLIGHT CREW

4510 | P5250
fr
ORO.FC.005 Scope
ORO.FC.005 Champ d’application

La présente sous-partie établit les exigences auxquelles doit satisfaire l'exploitant en ce qui concerne la formation, l'expérience et la qualification de l'équipage de conduite et comprend:

a)

une SECTION 1 qui définit les exigences communes applicables tant à l'exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales qu'à toute exploitation à des fins commerciales;

b)

une SECTION 2 qui définit des exigences supplémentaires applicables aux opérations de transport aérien commercial à l'exception:

1)

de l'exploitation de planeurs ou de ballons à des fins de transport aérien commercial; oude l'exploitation de planeurs à des fins de transport aérien commercial; ou

2)

des opérations de transport aérien commercial de passagers effectuées selon les règles de navigation à vue (VFR) de jour, au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation et dans une zone locale définie par l'autorité compétente, avec

des avions monomoteurs à hélice ayant une masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg et une MOPSC de 5, ou

des hélicoptères motorisés autres que complexes, monomoteurs, ayant une MOPSC de 5;

c)

une SECTION 3 qui définit des exigences supplémentaires applicables aux exploitations spécialisées commerciales et à celles visées au point b) 1) et 2).

This Subpart establishes requirements to be met by the operator related to flight crew training, experience and qualification and comprises:

(a)

SECTION 1 specifying common requirements applicable to both non-commercial operations of complex motor-powered aircraft and any commercial operation;

(b)

SECTION 2 specifying additional requirements applicable to commercial air transport operations, with the exception of:

(1)

commercial air transport operations of sailplanes or balloons; orcommercial air transport operations of sailplanes; or

(2)

commercial air transport operations of passengers conducted under visual flight rules (VFR) by day, starting and ending at the same aerodrome or operating site and within a local area specified by the competent authority, with

single-engined propeller-driven aeroplanes having a maximum certified take-off mass of 5 700 kg or less and a MOPSC of 5, or

other-than complex motor-powered helicopters, single-engined, with a MOPSC of 5.

(c)

SECTION 3 specifying additional requirements for commercial specialised operations and for those referred to in b(1) and (2).'.

906 | P5260
Amended by: IR No 394/2018 of 2018-03-14

SECTION 1

Common requirements

5977 | P5265
fr
ORO.FC.100 Composition of flight crew
ORO.FC.100 Composition de l’équipage de conduite

a)

La composition de l’équipage de conduite et le nombre de membres d’équipage de conduite aux postes d’équipage prévus ne sont pas inférieurs au minimum spécifié dans le manuel de vol de l’aéronef ou aux limites d’utilisation recommandées pour l’aéronef.

b)

L’équipage de conduite inclut des membres supplémentaires lorsque le type d’exploitation le demande et n’est pas ramené à un nombre inférieur à celui spécifié dans le manuel d’exploitation.

c)

Tous les membres d’équipage de conduite sont titulaires d’une licence et de qualifications délivrées ou acceptées conformément au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (6) et correspondent au niveau des tâches qui leur sont attribuées.

d)

Un membre d’équipage de conduite peut être relevé de ses fonctions aux commandes pendant le vol par un autre membre d’équipage de conduite disposant des qualifications nécessaires.

e)

Lorsqu’il fait appel aux services de membres d’équipage de conduite ayant un statut d’indépendant ou travaillant à temps partiel, l’exploitant vérifie que toutes les exigences applicables de la présente sous-partie et les éléments pertinents de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, notamment les exigences relatives à l’expérience récente, sont satisfaites, compte tenu de tous les services rendus par le membre d’équipage de conduite de vol à d’autres exploitants, aux fins de déterminer plus particulièrement:

1)

le nombre total de types d’aéronefs ou de variantes sur lesquels il exerce ses fonctions; et

2)

les limitations applicables en matière de temps de vol et de service, ainsi que les exigences en matière de repos.

(a)

The composition of the flight crew and the number of flight crew members at designated crew stations shall be not less than the minimum specified in the aircraft flight manual or operating limitations prescribed for the aircraft.

(b)

The flight crew shall include additional flight crew members when required by the type of operation and shall not be reduced below the number specified in the operations manual.

(c)

All flight crew members shall hold a licence and ratings issued or accepted in accordance with Commission Regulation (EU) No 1178/2011 (6) and appropriate to the duties assigned to them.

(d)

The flight crew member may be relieved in flight of his/her duties at the controls by another suitably qualified flight crew member.

(e)

When engaging the services of flight crew members who are working on a freelance or part-time basis, the operator shall verify that all applicable requirements of this Subpart and the relevant elements of Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011, including the requirements on recent experience, are complied with, taking into account all services rendered by the flight crew member to other operator(s) to determine in particular:

(1)

the total number of aircraft types or variants operated; and

(2)

the applicable flight and duty time limitations and rest requirements.

AMC1 (c)
907 | P5270
fr
ORO.FC.105 Designation as pilot-in-command/commander
ORO.FC.105 Désignation du pilote/commandant de bord

a)

Conformément au paragraphe 8.e de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, l'un des pilotes de l'équipage de conduite, qualifié comme pilote commandant de bord conformément à l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, est désigné par l'exploitant en tant que pilote/commandant de bordpilote commandant de bord ou, dans le cas de l'exploitation d'aéronefs à des fins de transport aérien commercial, commandant de bord.

b)

L'exploitant ne désigne un membre de l'équipage de conduite comme pilote/commandant de bord que s'il:

1)

dispose du niveau minimal d'expérience défini dans le manuel d'exploitation;

2)

dispose d'une connaissance adéquate de la route ou de la zone dans laquelle le vol sera effectué, ainsi que des aérodromes, y compris des aérodromes de dégagement, des installations et des procédures à utiliser;

3)

dans le cas d'opérations en équipage multiple, a suivi un cours relatif au commandement dispensé par l'exploitant s'il passe du statut de copilote à celui de pilote/commandant de bord.

c)

En cas d'exploitation d'aéronefs et d'hélicoptères à des fins commerciales, le pilote/commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol peut être déléguée a accompli une formation initiale de familiarisation avec la route ou la zone utilisée pendant les vols, ainsi qu'avec les aérodromes, installations et procédures à utiliser. Cette connaissance des routes/zones et des aérodromes est maintenue en exerçant au moins une fois ses activités sur cette route ou dans cette zone ou sur l'aérodrome au cours d'une période de 12 mois.

d)

Dans le cas d'avions de classe de performances B exploités à des fins de transport aérien commercial en VFR de jour, le point c) n'est pas applicable.

d)

Le point c) ne s'applique pas dans les cas suivants:

1)

avions de classe de performances B utilisés à des fins de transport aérien commercial en VFR de jour; et

2)

opérations de transport aérien commercial de passagers effectuées en VFR de jour, au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation ou dans une zone locale définie par l'autorité compétente, avec des hélicoptères monomoteurs, à motorisation non complexe, ayant une MOPSC de 5.opérations de transport aérien commercial de passagers effectuées en VFR de jour, au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation ou dans une zone locale définie par l'autorité compétente, avec des hélicoptères motorisés autres que complexes, monomoteurs, ayant une MOPSC de 5.

(a)

In accordance with 8.e of Annex IV to Regulation (EC) No 216/2008, one pilot amongst the flight crew, qualified as pilot-in-command in accordance with Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011, shall be designated by the operator as pilot-in-command/commanderpilot-in-command or, for commercial air transport operations, as commander.

(b)

The operator shall only designate a flight crew member to act as pilot-in-command/commander if he/she has:

(1)

the minimum level of experience specified in the operations manual;

(2)

adequate knowledge of the route or area to be flown and of the aerodromes, including alternate aerodromes, facilities and procedures to be used;

(3)

in the case of multi-crew operations, completed an operator's command course if upgrading from co-pilot to pilot-in-command/commander.

(c)

In the case of commercial operations of aeroplanes and helicopters, the pilot-in-command/commander or the pilot, to whom the conduct of the flight may be delegated, shall have had initial familiarisation training of the route or area to be flown and of the aerodromes, facilities and procedures to be used. This route/area and aerodrome knowledge shall be maintained by operating at least once on the route or area or to the aerodrome within a 12-month period.

(d)

In the case of performance class B aeroplanes involved in commercial air transport operations under VFR by day, (c) shall not apply.

(d)

Point (c) shall not apply in the case of:

(1)

performance class B aeroplanes involved in commercial air transport operations under VFR by day; and

(2)

commercial air transport operations of passengers conducted under VFR by day, starting and ending at the same aerodrome or operating site or within a local area specified by the competent authority, with other than complex motor-powered helicopters, single-engined, with a MOPSC of 5.commercial air transport operations of passengers conducted under VFR by day, starting and ending at the same aerodrome or operating site or within a local area specified by the competent authority, with other-than complex motor-powered helicopters, single-engined, with a MOPSC of 5.

AMC1 (b)(2);(c) GM1 (b)(2) AMC1 (c) AMC2 (c) GM1 (d)
908 | P5280
Amended by: IR No 140/2015 of 2015-01-30
fr
ORO.FC.110 Flight engineer
ORO.FC.110 Mécanicien navigant

Lorsqu’un poste séparé de mécanicien navigant est intégré à l’agencement d’un avion, l’équipage de conduite de vol inclut un membre d’équipage qui dispose des qualifications adéquates conformément aux règles nationales applicables.

When a separate flight engineer station is incorporated in the design of an aeroplane, the flight crew shall include one crew member who is suitably qualified in accordance with applicable national rules.

909 | P5290
fr
ORO.FC.115 Crew resource management (CRM) training
ORO.FC.115 Formation à la gestion des ressources d’équipage (CRM)

a)

Avant d’exercer ses activités, le membre d’équipage de conduite de vol a suivi une formation CRM, correspondant à son rôle, telle que définie dans le manuel d’exploitation.

b)

Des rubriques de la formation CRM sont intégrées à la formation relative au type ou à la classe d’aéronef, ainsi qu’à la formation de maintien des compétences et dans le cours de commandement.

(a)

Before operating, the flight crew member shall have received CRM training, appropriate to his/her role, as specified in the operations manual.

(b)

Elements of CRM training shall be included in the aircraft type or class training and recurrent training as well as in the command course.

fr
ORO.FC.120 Operator conversion training
ORO.FC.120 Stage d’adaptation de l’exploitant

a)

Dans le cas d’une exploitation d’avions ou d’hélicoptères, le membre d’équipage de conduite accomplit le stage d’adaptation de l’exploitant avant d’effectuer des vols de ligne sans supervision:

1)

lorsqu’il passe à un aéronef pour lequel une nouvelle qualification de type ou de classe est exigée;

2)

lorsqu’il rejoint un exploitant.

b)

Le stage d’adaptation de l’exploitant inclut une formation sur l’équipement installé dans l’aéronef en fonction des rôles des membres de l’équipage de conduite.

(a)

In the case of aeroplane or helicopter operations, the flight crew member shall complete the operator conversion training course before commencing unsupervised line flying:

(1)

when changing to an aircraft for which a new type or class rating is required;

(2)

when joining an operator.

(b)

The operator conversion training course shall include training on the equipment installed on the aircraft as relevant to flight crew members’ roles.

911 | P5310
fr
ORO.FC.125 Differences training and familiarisation training
ORO.FC.125 Formation aux différences et formation de familiarisation

a)

Les membres de l’équipage de conduite accomplissent une formation aux différences ou une formation de familiarisation lorsque cela est exigé par l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 et lorsqu’un changement d’équipements ou de procédures nécessite l’acquisition de connaissances supplémentaires relatives aux types ou aux variantes sur lesquels ils exercent leurs activités.

b)

Le manuel d’exploitation spécifie lorsqu’une telle formation aux différences ou une formation de familiarisation est nécessaire.

(a)

Flight crew members shall complete differences or familiarisation training when required by Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011 and when changing equipment or procedures requiring additional knowledge on types or variants currently operated.

(b)

The operations manual shall specify when such differences or familiarisation training is required.

AMC1
912 | P5320
fr
ORO.FC.130 Recurrent training and checking
ORO.FC.130 Formation de maintien des compétences et contrôle

a)

Chaque membre de l’équipage de conduite accomplit une formation de maintien des compétences en vol et au sol applicable au type ou à la variante d’aéronefs sur lequel il exerce ses fonctions, notamment une formation relative à l’emplacement et l’utilisation de tous les équipements de sécurité-sauvetage se trouvant à bord.

b)

Chaque membre d’équipage de conduite est contrôlé régulièrement aux fins de démontrer sa compétence dans l’exécution de procédures normales, inhabituelles et d’urgence.

(a)

Each flight crew member shall complete annual recurrent flight and ground training relevant to the type or variant of aircraft on which he/she operates, including training on the location and use of all emergency and safety equipment carried.

(b)

Each flight crew member shall be periodically checked to demonstrate competence in carrying out normal, abnormal and emergency procedures.

913 | P5330
fr
ORO.FC.135 Pilot qualification to operate in either pilot’s seat
ORO.FC.135 Qualification pilote pour exercer sur les deux sièges pilotes

Les membres d’équipage de conduite qui peuvent se voir attribuer des tâches sur l’un ou l’autre des sièges pilotes se soumettent à une formation et à un contrôle appropriés, comme spécifié dans le manuel d’exploitation.

Flight crew members who may be assigned to operate in either pilot’s seat shall complete appropriate training and checking as specified in the operations manual.

914 | P5340
fr
ORO.FC.140 Operation on more than one type or variant
ORO.FC.140 Exercice sur plus d’un type ou de variante

a)

Les membres de l'équipage de conduite qui exercent sur plusieurs types ou variantes d'aéronefs satisfont aux exigences prescrites dans la présente sous-partie pour chaque type ou variante, sauf si des crédits liés aux exigences en termes de formation, contrôle et expérience récente sont définis dans les données établies conformément au règlement (CE) no 1702/2003 pour les types ou variantes pertinents.

a)

Les membres de l'équipage de conduite qui exercent sur plusieurs types ou variantes d'aéronefs satisfont aux exigences prescrites dans la présente sous-partie pour chaque type ou variante, sauf si des crédits liés aux exigences en termes de formation, de contrôle et d'expérience récente sont définis dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 pour les types ou variantes pertinents.

b)

Des procédures et/ou des restrictions d'exploitation appropriées sont spécifiées dans le manuel d'exploitation pour tout exercice des activités sur plusieurs types ou variantes.

(a)

Flight crew members operating more than one type or variant of aircraft shall comply with the requirements prescribed in this Subpart for each type or variant, unless credits related to the training, checking, and recent experience requirements are defined in the data established in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003 for the relevant types or variants.

(a)

Flight crew members operating more than one type or variant of aircraft shall comply with the requirements prescribed in this Subpart for each type or variant, unless credits related to the training, checking, and recent experience requirements are defined in the mandatory part of the operational suitability data established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012 for the relevant types or variants.

(b)

Appropriate procedures and/or operational restrictions shall be specified in the operations manual for any operation on more than one type or variant.

915 | P5350
Amended by: IR No 71/2014 of 2014-01-28
fr
ORO.FC.145 Provision of training
ORO.FC.145 Fourniture de formations

a)

Toutes les formations requises par la présente partie sont dispensées:

1)

conformément aux programmes et aux plans de formation établis par l'exploitant dans le manuel d'exploitation;

2)

par du personnel ayant les qualifications appropriées. Dans le cas d'un entraînement en vol et sur simulateur d'entraînement au vol, ainsi que des contrôles, le personnel qui dispense la formation et procède aux contrôles est qualifié conformément à l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.

b)

Lorsqu'il établit les programmes et plans de formation, l'exploitant inclut les éléments obligatoires pour le type concerné tels que définis dans les données établies conformément au règlement (CE) no 1702/2003.

b)

Lorsqu'il établit les programmes et plans de formation, l'exploitant inclut les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

c)

Les programmes de formation et de contrôles, ainsi que les plans de formation et l'utilisation d'entraîneurs synthétiques de vol (FSTD) individuels sont agréés par l'autorité compétente.

c)

En cas d'opérations de CAT, les programmes de formation et de contrôle, ainsi que les plans de formation et l'utilisation d'entraîneurs synthétiques de vol (FSTD) individuels sont agréés par l'autorité compétente.

d)

Dans la mesure du possible, le FSTD est une réplique de l'aéronef utilisé par l'exploitant. Les différences entre le FSTD et l'aéronef sont décrites et présentées lors d'une d'une séance d'information ou d'une formation, selon le cas.

e)

L'exploitant établit un système permettant de surveiller correctement les modifications apportées au FSTD et de s'assurer que ces modifications n'ont aucune incidence sur l'adéquation des programmes de formation.

(a)

All the training required in this Subpart shall be conducted:

(1)

in accordance with the training programmes and syllabi established by the operator in the operations manual;

(2)

by appropriately qualified personnel. In the case of flight and flight simulation training and checking, the personnel providing the training and conducting the checks shall be qualified in accordance with Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011.

(b)

When establishing the training programmes and syllabi, the operator shall include the mandatory elements for the relevant type as defined in the data established in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003.

(b)

When establishing the training programmes and syllabi, the operator shall include the relevant elements defined in the mandatory part of the operational suitability data established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012.

(c)

In the case of commercial air transport operations, training and checking programmes, including syllabi and use of individual flight simulation training devices (FSTDs), shall be approved by the competent authority.

(c)

In the case of CAT operations, training and checking programmes, including syllabi and use of individual flight simulation training devices (FSTDs), shall be approved by the competent authority.

(d)

The FSTD shall replicate the aircraft used by the operator, as far as practicable. Differences between the FSTD and the aircraft shall be described and addressed through a briefing or training, as appropriate.

(e)

The operator shall establish a system to adequately monitor changes to the FSTD and to ensure that those changes do not affect the adequacy of the training programmes.

AMC1 (b) AMC1 (d)
916 | P5360
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24

SECTION 2

Additional requirements for commercial air transport operations

5978 | P5365
fr
ORO.FC.200 Composition of flight crew
ORO.FC.200 Composition de l’équipage de conduite

a)

Tout équipage de conduite ne peut comporter plus d’un membre inexpérimenté.

b)

Le commandant de bord peut déléguer la conduite du vol à un autre pilote disposant des qualifications adéquates conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, pour autant que les exigences du point ORO.FC.105 b) 1), b) 2) et c) soient satisfaites.

c)

Exigences propres à l’exploitation des avions selon les règles de vol aux instruments (IFR) ou de nuit.

1)

L’équipage de conduite de vol est constitué d’au moins deux pilotes pour tous les avions à turbopropulseurs dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers (MOPSC) est supérieure à neuf, ainsi que pour tous les avions à turboréacteurs.

2)

Les avions autres que ceux couverts par le point c) 1) sont exploités par un équipage de conduite constitué d’au moins deux pilotes, sauf si les exigences du point ORO.FC.202 sont satisfaites, auquel cas ils peuvent être exploités par un seul pilote.

d)

Exigences particulières pour l’exploitation d’hélicoptères.

1)

Pour toute exploitation d’hélicoptères disposant d’une MOPSC supérieure à 19 et pour l’exploitation en IFR d’hélicoptères disposant d’une MOSPC supérieure à 9:

i)

l’équipage de conduite est constitué d’au moins deux pilotes; et

ii)

le commandant de bord est titulaire d’une licence de pilote de ligne (hélicoptère) [ATPL(H)], ainsi que d’une qualification aux instruments, délivrées conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.

2)

Toute exploitation non couverte par le point d) 1) peut être effectuée par un seul pilote en vol IFR ou de nuit, pour autant que les exigences du point ORO.FC.202 soient satisfaites.

(a)

There shall not be more than one inexperienced flight crew member in any flight crew.

(b)

The commander may delegate the conduct of the flight to another pilot suitably qualified in accordance with Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011 provided that the requirements of ORO.FC.105(b)(1), (b)(2) and (c) are complied with.

(c)

Specific requirements for aeroplane operations under instrument flight rules (IFR) or at night.

(1)

The minimum flight crew shall be two pilots for all turbo-propeller aeroplanes with a maximum operational passenger seating configuration (MOPSC) of more than nine and all turbojet aeroplanes.

(2)

Aeroplanes other than those covered by (c)(1) shall be operated with a minimum crew of two pilots, unless the requirements of ORO.FC.202 are complied with, in which case they may be operated by a single pilot.

(d)

Specific requirements for helicopter operations.

(1)

For all operations of helicopters with an MOPSC of more than 19 and for operations under IFR of helicopters with an MOPSC of more than 9:

(i)

the minimum flight crew shall be two pilots; and

(ii)

the commander shall be the holder of an airline transport pilot licence (helicopter) (ATPL(H)) with an instrument rating issued in accordance with Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011.

(2)

Operations not covered by (d)(1) may be operated by a single pilot under IFR or at night provided that the requirements of ORO.FC.202 are complied with.

AMC1 (a)
917 | P5370
fr
ORO.FC.A.201 In-flight relief of flight crew members
ORO.FC.A.201 Relève en vol de membres de l’équipage de conduite

a)

Le commandant de bord peut déléguer la conduite du vol à:

1)

un autre commandant de bord qualifié; ou

2)

exclusivement dans le cas d’opérations au-dessus du niveau de vol (FL) 200, un pilote disposant des qualifications minimales suivantes:

i)

une ATPL;

ii)

un stage d’adaptation et contrôle, dont une formation de qualification de type, conformément au point ORO.FC.220;

iii)

toutes les formations de maintien de compétences et les contrôles conformément aux points ORO.FC.230 et ORO.FC.240;

iv)

les compétences de route/zone et aérodrome conformément au point ORO.FC.105.

b)

Le copilote peut être relevé par:

1)

un autre pilote disposant d’une qualification adéquate;

2)

uniquement dans le cas d’opérations au-dessus du niveau de vol (FL) 200, un copilote de renfort en croisière disposant des qualifications minimales suivantes:

i)

une licence de pilote commercial (CPL) valide avec qualification de vol aux instruments;

ii)

un stage d’adaptation et contrôle, y compris une formation de qualification de type conformément au point ORO.FC.220, à l’exception de l’exigence relative à l’entraînement au décollage et à l’atterrissage;

iii)

une formation de maintien des compétences et un contrôle conformément au point ORO.FC.230, à l’exception de l’exigence relative à l’entraînement au décollage et à l’atterrissage.

c)

Un mécanicien navigant peut être relevé en vol par un membre d’équipage disposant des qualifications adéquates conformément aux règles nationales applicables.

(a)

The commander may delegate the conduct of the flight to:

(1)

another qualified commander; or

(2)

for operations only above flight level (FL) 200, a pilot who complies with the following minimum qualifications:

(i)

ATPL;

(ii)

conversion training and checking, including type rating training, in accordance with ORO.FC.220;

(iii)

all recurrent training and checking in accordance with ORO.FC.230 and ORO.FC.240;

(iv)

route/area and aerodrome competence in accordance with ORO.FC.105.

(b)

The co-pilot may be relieved by:

(1)

another suitably qualified pilot;

(2)

for operations only above FL 200, a cruise relief co-pilot that complies with the following minimum qualifications:

(i)

valid commercial pilot licence (CPL) with an instrument rating;

(ii)

conversion training and checking, including type rating training, in accordance with ORO.FC.220 except the requirement for take-off and landing training;

(iii)

recurrent training and checking in accordance with ORO.FC.230 except the requirement for take-off and landing training.

(c)

A flight engineer may be relieved in flight by a crew member suitably qualified in accordance with applicable national rules.

918 | P5380
fr
ORO.FC.202 Single-pilot operations under IFR or at night
ORO.FC.202 Exploitation monopilote en régime IFR ou de nuit

Pour être en mesure de voler en IFR ou de nuit avec un équipage de conduite de vol minimal constitué d’un seul pilote, comme prévu au point ORO.FC.200 c) 2) et d) 2), les exigences suivantes doivent être satisfaites:

a)

L’exploitant inclut dans le manuel d’exploitation un programme de stage d’adaptation et de maintien des compétences du pilote qui comporte des exigences additionnelles pour une exploitation monopilote. Le pilote aura entrepris une formation relative aux procédures de l’exploitant, concernant plus particulièrement:

1)

la gestion des moteurs et les manœuvres d’urgence;

2)

l’utilisation des listes de vérification pour conditions normales, inhabituelles et d’urgence;

3)

les communications de contrôle de la circulation aérienne (ATC);

4)

les procédures de départ et d’approche;

5)

la gestion du pilote automatique, le cas échéant;

6)

l’utilisation d’une documentation en vol simplifiée;

7)

la gestion des ressources d’équipage monopilote.

b)

Les contrôles périodiques exigés par le point ORO.FC.230 sont effectués en situation de conduite monopilote sur le type ou de la classe d’aéronef concerné dans un environnement représentatif de l’exploitation.

c)

Dans le cas de l’exploitation d’avions en IFR, le pilote:

1)

a au moins 50 heures de temps de vol en IFR à son actif sur le type ou la classe d’avion concerné, dont 10 heures en tant que commandant de bord; et

2)

a effectué au cours des 90 jours précédents sur le type ou la classe d’avion concerné:

i)

cinq vols en IFR, dont trois approches aux instruments, en situation de conduite monopilote; ou

ii)

un contrôle lors d’une approche aux instruments IFR.

d)

Dans le cas de l’exploitation d’avions de nuit, le pilote:

1)

a au moins 15 heures de temps de vol de nuit à son actif, qui peuvent être incluses dans les 50 heures de temps de vol en IFR visées au point c) 1); et

2)

a effectué au cours des 90 jours précédents sur le type ou la classe d’avion concerné:

i)

trois décollages et atterrissages de nuit en situation de conduite monopilote; ou

ii)

un contrôle lors d’un décollage et d’un atterrissage de nuit.

e)

Dans le cas de l’exploitation d’hélicoptères en IFR, le pilote:

1)

a un total de 25 heures d’expérience de vol en IFR à son actif dans l’environnement d’exploitation applicable; et

2)

a une expérience de vol de 25 heures en situation de conduite monopilote sur le type spécifique d’hélicoptère, agréé pour le vol monopilote en IFR, dont 10 heures de vol peuvent avoir été effectuées sous supervision, et incluant cinq secteurs de vol de ligne en IFR sous supervision en utilisant les procédures monopilotes; et

3)

a accompli au cours des 90 jours précédents:

i)

cinq vols en IFR en situation de conduite monopilote, comportant trois approches aux instruments effectuées sur un hélicoptère agréé à cette fin; ou

ii)

un contrôle lors d’une approche aux instruments en IFR en situation de conduite monopilote sur le type d’hélicoptère concerné, un système d’entraînement au vol (FTD) ou un simulateur de vol (FFS).

In order to be able to fly under IFR or at night with a minimum flight crew of one pilot, as foreseen in ORO.FC.200(c)(2) and (d)(2), the following shall be complied with:

(a)

The operator shall include in the operations manual a pilot’s conversion and recurrent training programme that includes the additional requirements for a single-pilot operation. The pilot shall have undertaken training on the operator’s procedures, in particular regarding:

(1)

engine management and emergency handling;

(2)

use of normal, abnormal and emergency checklist;

(3)

air traffic control (ATC) communication;

(4)

departure and approach procedures;

(5)

autopilot management, if applicable;

(6)

use of simplified in-flight documentation;

(7)

single-pilot crew resource management.

(b)

The recurrent checks required by ORO.FC.230 shall be performed in the single-pilot role on the relevant type or class of aircraft in an environment representative of the operation.

(c)

For aeroplane operations under IFR the pilot shall have:

(1)

a minimum of 50 hours flight time under IFR on the relevant type or class of aeroplane, of which 10 hours are as commander; and

(2)

completed during the preceding 90 days on the relevant type or class of aeroplane:

(i)

five IFR flights, including three instrument approaches, in a single-pilot role; or

(ii)

an IFR instrument approach check.

(d)

For aeroplane operations at night the pilot shall have:

(1)

a minimum of 15 hours flight time at night which may be included in the 50 hours flight time under IFR in (c)(1); and

(2)

completed during the preceding 90 days on the relevant type or class of aeroplane:

(i)

three take-offs and landings at night in the single pilot role; or

(ii)

a night take-off and landing check.

(e)

For helicopter operations under IFR the pilot shall have:

(1)

25 hours total IFR flight experience in the relevant operating environment; and

(2)

25 hours flight experience as a single pilot on the specific type of helicopter, approved for single-pilot IFR, of which 10 hours may be flown under supervision, including five sectors of IFR line flying under supervision using the single-pilot procedures; and

(3)

completed during the preceding 90 days:

(i)

five IFR flights as a single pilot, including three instrument approaches, carried out on a helicopter approved for this purpose; or

(ii)

an IFR instrument approach check as a single pilot on the relevant type of helicopter, flight training device (FTD) or full flight simulator (FFS).

919 | P5390
fr
ORO.FC.205 Command course
ORO.FC.205 Formation au commandement

a)

Dans le cas de l’exploitation d’avions et d’hélicoptères, le cours de commandement comporte au moins les éléments suivants:

1)

un entraînement sur FSTD, dont une formation au vol orientée vol de ligne (LOFT) et/ou une formation en vol;

2)

un contrôle hors ligne de l’exploitant en fonction commandant de bord;

3)

une formation aux responsabilités du commandement;

4)

une formation en vol de ligne en tant que commandant de bord sous supervision, avec au moins:

i)

10 secteurs de vol, dans le cas d’avions; et

ii)

10 heures, avec au moins 10 secteurs de vol, dans le cas d’hélicoptères;

5)

accomplir un contrôle de vol de ligne en tant que commandant de bord et démontrer une connaissance adéquate de la route ou de la zone dans laquelle les vols seront effectués, ainsi que des aérodromes, y compris les aérodromes de dégagement, les installations et les procédures à utiliser; et

6)

la gestion des ressources d’équipage.

(a)

For aeroplane and helicopter operations, the command course shall include at least the following elements:

(1)

training in an FSTD, which includes line oriented flight training (LOFT) and/or flight training;

(2)

the operator proficiency check, operating as commander;

(3)

command responsibilities training;

(4)

line training as commander under supervision, for a minimum of:

(i)

10 flight sectors, in the case of aeroplanes; and

(ii)

10 hours, including at least 10 flight sectors, in the case of helicopters;

(5)

completion of a line check as commander and demonstration of adequate knowledge of the route or area to be flown and of the aerodromes, including alternate aerodromes, facilities and procedures to be used; and

(6)

crew resource management training.

AMC1
920 | P5400
fr
ORO.FC.215 Initial operator’s crew resource management (CRM) training
ORO.FC.215 Formation initiale à la gestion des ressources d’équipage (CRM) dispensée par l’exploitant

a)

Le membre d’équipage de conduite a suivi un cours de formation CRM initial avant de commencer à effectuer des vols de lignes sans supervision.

b)

La formation CRM initiale est dispensée par au moins un formateur CRM dûment qualifié, qui peut être assisté par des experts afin de traiter de sujets spécifiques.

c)

Si le membre d’équipage de conduite n’a pas, au préalable, reçu de formation théorique sur les facteurs humains au niveau ATPL, il suit, avant la formation CRM initiale ou en combinaison avec cette dernière, un cours théorique dispensé par l’exploitant et reposant sur le programme de formation ATPL relatif aux performances et aux limites humaines, comme établi dans l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.

(a)

The flight crew member shall have completed an initial CRM training course before commencing unsupervised line flying.

(b)

Initial CRM training shall be conducted by at least one suitably qualified CRM trainer who may be assisted by experts in order to address specific areas.

(c)

If the flight crew member has not previously received theoretical training in human factors to the ATPL level, he/she shall complete, before or combined with the initial CRM training, a theoretical course provided by the operator and based on the human performance and limitations syllabus for the ATPL as established in Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011.

AMC1
921 | P5410
fr
ORO.FC.220 Operator conversion training and checking
ORO.FC.220 Stage d’adaptation de l’exploitant et contrôle

a)

La formation CRM est intégrée au stage d'adaptation de l'exploitant.

b)

Lorsqu'un membre d'équipage de conduite a commencé un stage d'adaptation de l'exploitant, il n'est pas affecté à des tâches de vol sur un aéronef d'un autre type ou d'une autre classe avant que le stage ne soit achevé ou qu'il y soit mis fin. Les membres d'équipage qui n'exercent que sur des avions de classe de performances B peuvent être affectés à des vols sur d'autres types d'avions de classe de performances B pendant les stages d'adaptation, dans la mesure nécessaire pour maintenir l'exploitation.

c)

L'étendue de l'entraînement requis par le membre d'équipage de conduite dans le cadre du stage d'adaptation de l'exploitant est déterminée conformément aux normes de qualification et d'expérience spécifiées dans le manuel d'exploitation, compte tenu de son expérience et des formations précédentes qu'il a suivies.

d)

Le membre d'équipage de conduite:

1)

se soumet au contrôle hors ligne de l'exploitant ainsi qu'à l'entraînement sécurité-sauvetage et au contrôle associé avant de commencer à effectuer des vols de ligne sous supervision (LIFUS); et

2)

effectue le contrôle en ligne après avoir terminé les vols de ligne sous supervision. Dans le cas d'avions de classe de performances B, le LIFUS peut être effectué sur tout avion appartenant à la classe applicable.

e)

Dans le cas d'avions, les pilotes qui se sont vu délivrer une qualification de type reposant sur une formation à temps de vol zéro (ZFTT):

1)

commencent à effectuer des vols de ligne sous supervision au plus tard 21 jours après avoir accompli l'examen pratique ou après avoir suivi la formation correspondante dispensée par l'exploitant. Le contenu d'une telle formation est décrit dans le manuel d'exploitation;

2)

effectuent six décollages et atterrissages dans un FSTD au plus tard 21 jours après avoir accompli l'examen pratique sous la supervision d'un instructeur de qualification de type pour les avions [TRI(A)] occupant l'autre siège de pilote. Le nombre de décollages et d'atterrissages peut être réduit lorsque des crédits sont définis dans les données établies conformément au règlement (CE) no 1702/2003. Si lesdits décollages et atterrissages n'ont pas été effectués dans les 21 jours, l'exploitant prévoit un stage de remise à niveau. Le contenu d'un tel stage est décrit dans le manuel d'exploitation;

3)

effectuent les quatre premiers décollages et atterrissages du LIFUS dans un avion sous la supervision d'un TRI(A) occupant l'autre siège de pilote. Le nombre de décollages et d'atterrissages peut être réduit lorsque des crédits sont définis dans les données établies conformément au règlement (CE) no 1702/2003.

e)

Dans le cas d'avions, les pilotes qui se sont vu délivrer une qualification de type reposant sur une formation à temps de vol zéro (ZFTT):

1)

commencent à effectuer des vols de ligne sous supervision au plus tard 21 jours après avoir accompli l'examen pratique ou après avoir suivi la formation correspondante dispensée par l'exploitant. Le contenu d'un tel stage est décrit dans le manuel d'exploitation;

2)

effectuent six décollages et atterrissages dans un FSTD au plus tard 21 jours après avoir accompli l'examen pratique sous la supervision d'un instructeur de qualification de type pour les avions [“TRI(A)”] occupant l'autre siège de pilote. Le nombre de décollages et d'atterrissages peut être réduit lorsque des crédits sont définis dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012. Si lesdits décollages et atterrissages n'ont pas été effectués dans les 21 jours, l'exploitant prévoit un stage de remise à niveau dont le contenu est décrit dans le manuel d'exploitation;

3)

effectuent les quatre premiers décollages et atterrissages du LIFUS dans un avion sous la supervision d'un TRI(A) occupant l'autre siège de pilote. Le nombre de décollages et d'atterrissages peut être réduit lorsque des crédits sont définis dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

(a)

CRM training shall be integrated into the operator conversion training course.

(b)

Once an operator conversion course has been commenced, the flight crew member shall not be assigned to flying duties on another type or class of aircraft until the course is completed or terminated. Crew members operating only performance class B aeroplanes may be assigned to flights on other types of performance class B aeroplanes during conversion courses to the extent necessary to maintain the operation.

(c)

The amount of training required by the flight crew member for the operator's conversion course shall be determined in accordance with the standards of qualification and experience specified in the operations manual, taking into account his/her previous training and experience.

(d)

The flight crew member shall complete:

(1)

the operator proficiency check and the emergency and safety equipment training and checking before commencing line flying under supervision (LIFUS); and

(2)

the line check upon completion of line flying under supervision. For performance class B aeroplanes, LIFUS may be performed on any aeroplane within the applicable class.

(e)

In the case of aeroplanes, pilots that have been issued a type rating based on a zero flight-time training (ZFTT) course shall:

(1)

commence line flying under supervision not later than 21 days after the completion of the skill test or after appropriate training provided by the operator. The content of such training shall be described in the operations manual;

(2)

complete six take-offs and landings in a FSTD not later than 21 days after the completion of the skill test under the supervision of a type rating instructor for aeroplanes (TRI(A)) occupying the other pilot seat. The number of take-offs and landings may be reduced when credits are defined in the data established in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003. If these take-offs and landings have not been performed within 21 days, the operator shall provide refresher training. The content of such training shall be described in the operations manual;

(3)

conduct the first four take-offs and landings of the LIFUS in the aeroplane under the supervision of a TRI(A) occupying the other pilot seat. The number of take-offs and landings may be reduced when credits are defined in the data established in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003.

(e)

In the case of aeroplanes, pilots that have been issued a type rating based on a zero flight-time training (“ZFTT”) course shall:

(1)

commence line flying under supervision not later than 21 days after the completion of the skill test or after appropriate training provided by the operator. The content of that training shall be described in the operations manual;

(2)

complete six take-offs and landings in an FSTD not later than 21 days after the completion of the skill test under the supervision of a type rating instructor for aeroplanes (“TRI(A)”) occupying the other pilot seat. The number of take-offs and landings may be reduced when credits are defined in the mandatory part of the operational suitability data established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012. If those take-offs and landings have not been performed within 21 days, the operator shall provide refresher training the content of which shall be described in the operations manual;

(3)

conduct the first four take-offs and landings of the LIFUS in the aeroplane under the supervision of a TRI(A) occupying the other pilot seat. The number of take-offs and landings may be reduced when credits are defined in the mandatory part of the operational suitability data established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012.

AMC1 AMC2 GM1 (c) GM1 GM2 GM3 GM4 GM5 GM1 (b) GM1 (d)
922 | P5420
Amended by: IR No 71/2014 of 2014-01-28
fr
ORO.FC.230 Recurrent training and checking
ORO.FC.230 Formation de maintien des compétences et contrôle

a)   Chaque membre d'équipage de conduite effectue une formation de maintien des compétences et un contrôle en rapport avec le type ou la variante d'aéronef sur lequel il exerce ses fonctions.

b)   Contrôle hors ligne de l'exploitant

1)

Chaque membre d'équipage de conduite se soumet au contrôle hors ligne de l'exploitant, qui complète les dispositions normales applicables aux équipages, aux fins de démontrer sa compétence dans l'exécution de procédures normales, inhabituelles et d'urgence.

2)

Lorsque l'on demande au membre d'équipage de conduite d'exercer ses activités en régime IFR, le contrôle hors ligne de l'exploitant s'effectue sans référence visuelle extérieure, selon le cas.

3)

La durée de validité du contrôle hors ligne de l'exploitant est de 6 mois civils. Dans le cas de l'exploitation d'avions de classe de performances B en VFR de jour au cours de saisons qui ne dépassent pas 8 mois consécutifs, un seul contrôle hors ligne de l'exploitant est suffisant. Le contrôle hors ligne est effectué avant le début de l'exploitation à des fins de transport aérien commercial.

4)

Le membre d'équipage participant à une exploitation de jour et sur des routes exploitées par repérage visuel au sol dans un hélicoptère à motorisation non complexe peut accomplir le contrôle hors ligne de l'exploitant dans un seul des types utilisés pour lesquels il possède une qualification. Le contrôle hors ligne de l'exploitant est effectué systématiquement sur le type d'aéronef utilisé le moins récemment pour le contrôle hors ligne. Les types d'hélicoptères concernés qui peuvent être regroupés aux fins du contrôle hors ligne de l'exploitant sont mentionnés dans le manuel d'exploitation.Le membre d'équipage participant à une exploitation de jour et sur des routes exploitées par repérage visuel au sol dans un hélicoptère motorisé autre que complexe peut accomplir le contrôle hors ligne de l'exploitant dans un seul des types utilisés pour lesquels il possède une qualification. Le contrôle hors ligne de l'exploitant est effectué systématiquement sur le type d'aéronef utilisé le moins récemment pour le contrôle hors ligne. Les types d'hélicoptères concernés qui peuvent être regroupés aux fins du contrôle hors ligne de l'exploitant sont mentionnés dans le manuel d'exploitation.

5)

Nonobstant le point ORO.FC.145 a) 2), dans le cas de l'exploitation d'hélicoptères à motorisation non complexe de jour et sur des routes exploitées par repérage visuel au sol, ainsi que d'avions de classe de performances B, un commandant de bord disposant des qualifications requises, désigné par l'exploitant et formé aux concepts CRM et à l'évaluation des compétences CRM, peut procéder au contrôle. L'exploitant informe l'autorité compétente des personnes désignées.Nonobstant le point ORO.FC.145 a) 2), dans le cas de l'exploitation d'hélicoptères motorisés autres que complexes de jour et sur des routes exploitées par repérage visuel au sol, ainsi que d'avions de classe de performances B, un commandant de bord disposant des qualifications requises, désigné par l'exploitant et formé aux concepts CRM et à l'évaluation des compétences CRM, peut procéder au contrôle. L'exploitant informe l'autorité compétente des personnes désignées.

c)   Contrôle en ligne

1)

Chaque membre d'équipage de conduite accomplit un contrôle en ligne sur l'aéronef aux fins de démontrer son aptitude à mener à bien les opérations normales en ligne décrites dans le manuel d'exploitation. La durée de validité du contrôle en ligne est de 12 mois civils.

2)

Nonobstant le point ORO.FC.145 a) 2), un commandant de bord dûment qualifié désigné par l'exploitant, formé aux concepts CRM et à l'évaluation des compétences CRM, peut procéder aux contrôles en ligne.

d)   Entraînement sécurité-sauvetage et contrôle

Chaque membre d'équipage de conduite accomplit une formation et se soumet à un contrôle relatifs à l'emplacement et à l'utilisation de tous les équipements de sécurité et de sauvetage transportés à bord. La durée de validité du contrôle sécurité-sauvetage est de 12 mois civils.

e)   Formation CRM

1)

Des rubriques de la formation CRM sont intégrées à toutes les phases correspondantes de la formation de maintien des compétences.

2)

Chaque membre d'équipage de conduite suit une formation CRM modulaire spécifique. Toutes les matières principales de la formation CRM sont couvertes par des sessions de formation modulaires réparties de manière aussi uniforme que possible par période de trois ans.

f)   Chaque membre d'équipage de conduite suit un entraînement au sol et en vol dans un FSTD ou un aéronef, ou un entraînement combiné dans un FSTD et un aéronef au moins tous les 12 mois civils.

g)   Les durées de validité mentionnées au point b) 3) et aux points c) et d) sont comptées à partir de la fin du mois durant lequel le contrôle a été passé.

h)   Lorsque les formations ou les contrôles exigés ci-dessus sont entrepris au cours des 3 derniers mois de la période de validité, la nouvelle période de validité est comptée à partir de la date d'expiration initiale.

(a)   Each flight crew member shall complete recurrent training and checking relevant to the type or variant of aircraft on which they operate.

(b)   Operator proficiency check

(1)

Each flight crew member shall complete operator proficiency checks as part of the normal crew complement to demonstrate competence in carrying out normal, abnormal and emergency procedures.

(2)

When the flight crew member will be required to operate under IFR, the operator proficiency check shall be conducted without external visual reference, as appropriate.

(3)

The validity period of the operator proficiency check shall be six calendar months. For operations under VFR by day of performance class B aeroplanes conducted during seasons not longer than eight consecutive months, one operator proficiency check shall be sufficient. The proficiency check shall be undertaken before commencing commercial air transport operations.

(4)

The flight crew member involved in operations by day and over routes navigated by reference to visual landmarks with an other-than-complex motor-powered helicopter may complete the operator proficiency check in only one of the relevant types held. The operator proficiency check shall be performed each time on the type least recently used for the proficiency check. The relevant helicopter types that may be grouped for the purpose of the operator proficiency check shall be contained in the operations manual.The flight crew member involved in operations by day and over routes navigated by reference to visual landmarks with an other-than complex motor-powered helicopter may complete the operator proficiency check in only one of the relevant types held. The operator proficiency check shall be performed each time on the type least recently used for the proficiency check. The relevant helicopter types that may be grouped for the purpose of the operator proficiency check shall be contained in the operations manual.

(5)

Notwithstanding ORO.FC.145(a)(2), for operations of other-than-complex motor-powered helicopters by day and over routes navigated by reference to visual landmarks and performance class B aeroplanes, the check may be conducted by a suitably qualified commander nominated by the operator, trained in CRM concepts and the assessment of CRM skills. The operator shall inform the competent authority about the persons nominated.Notwithstanding ORO.FC.145(a)(2), for operations of other-than complex motor-powered helicopters by day and over routes navigated by reference to visual landmarks and performance class B aeroplanes, the check may be conducted by a suitably qualified commander nominated by the operator, trained in CRM concepts and the assessment of CRM skills. The operator shall inform the competent authority about the persons nominated.

(c)   Line check

(1)

Each flight crew member shall complete a line check on the aircraft to demonstrate competence in carrying out normal line operations described in the operations manual. The validity period of the line check shall be 12 calendar months.

(2)

Notwithstanding ORO.FC.145(a)(2), line checks may be conducted by a suitably qualified commander nominated by the operator, trained in CRM concepts and the assessment of CRM skills.

(d)   Emergency and safety equipment training and checking

Each flight crew member shall complete training and checking on the location and use of all emergency and safety equipment carried. The validity period of an emergency and safety equipment check shall be 12 calendar months.

(e)   CRM training

(1)

Elements of CRM shall be integrated into all appropriate phases of the recurrent training.

(2)

Each flight crew member shall undergo specific modular CRM training. All major topics of CRM training shall be covered by distributing modular training sessions as evenly as possible over each three-year period.

(f)   Each flight crew member shall undergo ground training and flight training in an FSTD or an aircraft, or a combination of FSTD and aircraft training, at least every 12 calendar months.

(g)   The validity periods mentioned in (b)(3), (c) and (d) shall be counted from the end of the month when the check was taken.

(h)   When the training or checks required above are undertaken within the last three months of the validity period, the new validity period shall be counted from the original expiry date.

GM2 GM3 GM4 GM5 AMC1 AMC2 GM1 GM1 (a);(b);(f)
923 | P5430
Amended by: IR No 140/2015 of 2015-01-30
fr
ORO.FC.235 Pilot qualification to operate in either pilot’s seat
ORO.FC.235 Qualification du pilote pour exercer ses activités sur les deux sièges pilotes

a)

Les commandants de bord dont les fonctions leur demandent d’exercer leurs activités sur l’un ou l’autre des sièges pilotes et de remplir les fonctions de copilote, ou les commandants de bord chargés de dispenser une formation ou d’effectuer des activités de contrôle, accomplissent une formation et un contrôle supplémentaires, comme défini dans le manuel d’exploitation. Le contrôle peut être effectué en même temps que le contrôle hors ligne de l’exploitant spécifié au point ORO.FC.230 b).

b)

La formation et le contrôle supplémentaires comportent au moins les éléments suivants:

1)

une panne moteur au décollage;

2)

une approche et une remise des gaz avec un moteur en panne; et

3)

un atterrissage avec un moteur en panne.

c)

Dans le cas des hélicoptères, les commandants de bord effectuent également leurs contrôles hors ligne de l’exploitant dans les sièges de gauche et de droite, en alternance, pour autant que lorsque le contrôle hors ligne de qualification de type est combiné avec le contrôle hors ligne de l’exploitant, le commandant de bord accomplisse son entraînement ou son contrôle sur le siège normalement occupé.

d)

Lorsque des manœuvres moteur coupé sont effectuées dans un aéronef, la panne moteur est simulée.

e)

Lors de l’exercice des activités depuis le siège du copilote, les contrôles exigés par le point ORO.FC.230 pour l’exercice des activités depuis le siège du commandant de bord doivent en outre être valides et à jour.

f)

Le pilote relevant le commandant de bord doit avoir démontré, lors des contrôles hors ligne de l’exploitant spécifiés au point ORO.FC.230 b), sa maîtrise de drills et de procédures ne relevant normalement pas de sa responsabilité. Lorsque les différences entre le siège de gauche et le siège de droite ne sont pas significatives, la pratique peut être effectuée indifféremment depuis l’un ou l’autre siège.

g)

Le pilote, autre que le commandant de bord, occupant le siège du commandant de bord démontre, lors des contrôles hors ligne de l’exploitant spécifiés au point ORO.FC.230 b), son aptitude à pratiquer les exercices et procédures qui relèveraient normalement de la responsabilité du commandant de bord agissant en tant que pilote non aux commandes. Lorsque les différences entre le siège de gauche et le siège de droite ne sont pas significatives, la pratique peut être effectuée indifféremment depuis l’un ou l’autre siège.

(a)

Commanders whose duties require them to operate in either pilot seat and carry out the duties of a co-pilot, or commanders required to conduct training or checking duties, shall complete additional training and checking as specified in the operations manual. The check may be conducted together with the operator proficiency check prescribed in ORO.FC.230(b).

(b)

The additional training and checking shall include at least the following:

(1)

an engine failure during take-off;

(2)

a one-engine-inoperative approach and go-around; and

(3)

a one-engine-inoperative landing.

(c)

In the case of helicopters, commanders shall also complete their proficiency checks from left- and right-hand seats, on alternate proficiency checks, provided that when the type rating proficiency check is combined with the operator proficiency check the commander completes his/her training or checking from the normally occupied seat.

(d)

When engine-out manoeuvres are carried out in an aircraft, the engine failure shall be simulated.

(e)

When operating in the co-pilot’s seat, the checks required by ORO.FC.230 for operating in the commander’s seat shall, in addition, be valid and current.

(f)

The pilot relieving the commander shall have demonstrated, concurrent with the operator proficiency checks prescribed in ORO.FC.230(b), practice of drills and procedures that would not, normally, be his/her responsibility. Where the differences between left- and right-hand seats are not significant, practice may be conducted in either seat.

(g)

The pilot other than the commander occupying the commander’s seat shall demonstrate practice of drills and procedures, concurrent with the operator proficiency checks prescribed in ORO.FC.230(b), which are the commander’s responsibility acting as pilot monitoring. Where the differences between left- and right-hand seats are not significant, practice may be conducted in either seat.

AMC1 (d) GM1 (f);(g)
924 | P5440
fr
ORO.FC.240 Operation on more than one type or variant
ORO.FC.240 Exercice sur plus d’un type ou variante

a)

Les procédures ou restrictions opérationnelles pour l’exploitation de plusieurs types ou variantes, établies dans le manuel d’exploitation et agréées par l’autorité compétente couvrent:

1)

le niveau minimum d’expérience des membres d’équipage de conduite;

2)

le niveau minimum d’expérience sur un type ou une variante avant de commencer la formation relative à un autre type ou une autre variante ou son exploitation;

3)

le processus par lequel un membre d’équipage qualifié sur un type ou une variante sera formé et qualifié sur un autre type ou une autre variante; et

4)

toutes les exigences applicables en matière d’expérience récente pour chaque type ou variante.

b)

Lorsqu’un membre d’équipage de conduite exerce ses fonctions tant sur des hélicoptères que sur des avions, ledit membre d’équipage est limité à exercer exclusivement sur un type d’avion et un type d’hélicoptère.

c)

Le point a) ne s’applique pas à l’exploitation d’avions de classe de performances B si elle est limitée à des classes d’avions monopilotes à moteur à pistons exploités en VFR de jour. Le point b) ne s’applique pas à l’exploitation d’avions de classe de performances B si elle est limitée à des classes d’avions monopilotes à moteur à pistons.

(a)

The procedures or operational restrictions for operation on more than one type or variant established in the operations manual and approved by the competent authority shall cover:

(1)

the flight crew members’ minimum experience level;

(2)

the minimum experience level on one type or variant before beginning training for and operation of another type or variant;

(3)

the process whereby flight crew qualified on one type or variant will be trained and qualified on another type or variant; and

(4)

all applicable recent experience requirements for each type or variant.

(b)

When a flight crew member operates both helicopters and aeroplanes, that flight crew member shall be limited to operations on only one type of aeroplane and one type of helicopter.

(c)

Point (a) shall not apply to operations of performance class B aeroplane if they are limited to single-pilot classes of reciprocating engine aeroplanes under VFR by day. Point (b) shall not apply to operations of performance class B aeroplane if they are limited to single-pilot classes of reciprocating engine aeroplanes.

AMC1 AMC2
925 | P5450
fr
ORO.FC.A.245 Alternative training and qualification programme
ORO.FC.A.245 Programme de formation et de qualification alternatif

a)

L’exploitant d’avions disposant d’une expérience adéquate peut remplacer l’une ou plusieurs des exigences suivantes en matière de formation et de contrôle applicables à l’équipage de conduite par un programme de formation et de qualification alternatif (ATQP) agréé par l’autorité compétente:

1)

point SPA.LVO.120 relatif à la formation et aux qualifications de l’équipage de conduite;

2)

stage d’adaptation et contrôle;

3)

formation aux différences et formation de familiarisation;

4)

formation au commandement;

5)

formation de maintien des compétences et contrôle; et

6)

exercice des activités sur plusieurs types ou variantes.

b)

L’ATQP comporte une formation et des contrôles qui établissent et maintiennent un niveau de compétence au moins équivalent à celui atteint en se conformant aux dispositions des points ORO.FC.220 et ORO.FC.230. Le niveau de compétence atteint par la formation et la qualification de l’équipage de conduite est démontré avant l’octroi de l’agrément ATQP par l’autorité compétente.

c)

L’exploitant qui introduit une requête d’agrément ATQP fournit à l’autorité compétente un plan de mise en œuvre, comportant une description du niveau de compétence que doivent atteindre la formation et la qualification de l’équipage de conduite.

d)

Outre les contrôles exigés par le point ORO.FC.230 et le point FCL.060 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, chaque membre d’équipage de conduite se soumet à une évaluation type vol en ligne (LOE) dans un FSTD. La durée de validité d’une LOE est de 12 mois civils. La durée de validité est comptée à partir de la fin du mois durant lequel le contrôle a été réalisé. Lorsque la LOE est entreprise dans les trois derniers mois de la période de validité, la nouvelle période de validité est comptée à partir de la date d’expiration initiale.

e)

Après deux ans d’exploitation avec un ATQP agréé, l’exploitant peut, sur approbation de l’autorité compétente, prolonger les périodes de validité des contrôles relevant du point ORO.FC.230 comme suit:

1.

Contrôle hors ligne de l’exploitant jusqu’à 12 mois civils. La durée de validité est comptée à partir de la fin du mois durant lequel le contrôle a été réalisé. Lorsque le contrôle est entrepris dans les trois derniers mois de la période de validité, la nouvelle période de validité est comptée à partir de la date d’expiration initiale.

2.

Contrôle en ligne jusqu’à 24 mois civils. La durée de validité est comptée à partir de la fin du mois durant lequel le contrôle a été réalisé. Lorsque le contrôle est entrepris dans les six derniers mois de la période de validité, la nouvelle période de validité est comptée à partir de la date d’expiration initiale.

3.

Contrôle de sécurité-sauvetage jusqu’à 24 mois civils. La durée de validité est comptée à partir de la fin du mois durant lequel le contrôle a été réalisé. Lorsque le contrôle est entrepris dans les six derniers mois de la période de validité, la nouvelle période de validité est comptée à partir de la date d’expiration initiale.

(a)

The aeroplane operator having appropriate experience may substitute one or more of the following training and checking requirements for flight crew by an alternative training and qualification programme (ATQP), approved by the competent authority:

(1)

SPA.LVO.120 on flight crew training and qualifications;

(2)

conversion training and checking;

(3)

differences training and familiarisation training;

(4)

command course;

(5)

recurrent training and checking; and

(6)

operation on more than one type or variant.

(b)

The ATQP shall contain training and checking that establishes and maintains at least an equivalent level of proficiency achieved by complying with the provisions of ORO.FC.220 and ORO.FC.230. The level of flight crew training and qualification proficiency shall be demonstrated prior to being granted the ATQP approval by the competent authority.

(c)

The operator applying for an ATQP approval shall provide the competent authority with an implementation plan, including a description of the level of flight crew training and qualification proficiency to be achieved.

(d)

In addition to the checks required by ORO.FC.230 and FCL.060 of Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011, each flight crew member shall complete a line oriented evaluation (LOE) conducted in an FSTD. The validity period of an LOE shall be 12 calendar months. The validity period shall be counted from the end of the month when the check was taken. When the LOE is undertaken within the last three months of the validity period, the new validity period shall be counted from the original expiry date.

(e)

After two years of operating with an approved ATQP, the operator may, with the approval of the competent authority, extend the validity periods of the checks in ORO.FC.230 as follows:

(1)

Operator proficiency check to 12 calendar months. The validity period shall be counted from the end of the month when the check was taken. When the check is undertaken within the last three months of the validity period, the new validity period shall be counted from the original expiry date.

(2)

Line check to 24 calendar months. The validity period shall be counted from the end of the month when the check was taken. When the check is undertaken within the last six months of the validity period, the new validity period shall be counted from the original expiry date.

(3)

Emergency and safety equipment checking to 24 calendar months. The validity period shall be counted from the end of the month when the check was taken. When the check is undertaken within the last six months of the validity period, the new validity period shall be counted from the original expiry date.

fr
ORO.FC.A.250 Commanders holding a CPL(A)
ORO.FC.A.250 Commandants de bord titulaires d’une CPL(A)

a)

Le titulaire d'une CPL(A) (avion) n'agit en tant que commandant de bord dans un avion monopilote exploité à des fins de transport aérien commercial que si:

1)

lorsqu'il transporte des passagers en dehors d'un rayon de 50 NM (90 km) depuis un aérodrome de départ, il a au moins 500 heures de temps de vol à son actif sur avion ou est titulaire d'une qualification aux instruments valide; ou

2)

dans le cas d'une exploitation d'un type multimoteur en IFR, il a au moins 700 heures de temps de vol à son actif sur avion, dont 400 heures en tant que pilote commandant de bord. Lesdites heures incluent 100 heures en IFR et 40 heures sur avion multimoteur. Les 400 heures en tant que pilote commandant de bord peuvent être remplacées par des heures effectuées en tant que copilote dans un système d'équipage multipilote établi, défini dans le manuel d'exploitation, sur la base de deux heures de temps de vol en tant que copilote pour une heure de temps de vol en tant que pilote commandant de bord.

Le titulaire d'une CPL(A) (avion) n'agit en tant que commandant de bord dans un avion monopilote exploité à des fins de transport aérien commercial que si l'une des conditions suivantes est remplie:

1)

lorsqu'il transporte des passagers en dehors d'un rayon de 50 NM (90 km) depuis un aérodrome de départ, il a au moins 500 heures de temps de vol à son actif sur avion ou est titulaire d'une qualification aux instruments valide;

2)

dans le cas d'une exploitation d'un type multimoteur en IFR, il a au moins 700 heures de temps de vol à son actif sur avion, dont 400 heures en tant que pilote commandant de bord. Lesdites heures incluent 100 heures en IFR et 40 heures sur avion multimoteur. Les 400 heures en tant que pilote commandant de bord peuvent être remplacées par des heures effectuées en tant que copilote dans un système d'équipage multipilote établi, défini dans le manuel d'exploitation, sur la base de deux heures de temps de vol en tant que copilote pour une heure de temps de vol en tant que pilote commandant de bord;

3)

dans le cas d'une exploitation d'un avion monomoteur en IFR, il a au moins 700 heures de temps de vol à son actif sur avion, dont 400 heures en tant que pilote commandant de bord. Ces heures incluent 100 heures en IFR. Les 400 heures en tant que pilote commandant de bord peuvent être remplacées par des heures effectuées en tant que copilote dans un système d'équipage multipilote établi, défini dans le manuel d'exploitation, sur la base de deux heures de temps de vol en tant que copilote pour une heure de temps de vol en tant que pilote commandant de bord.

b)

Dans le cas d'exploitation en VFR de jour d'avions de classe de performances B, le point a) 1) n'est pas applicable.

(a)

The holder of a CPL(A) (aeroplane) shall only act as commander in commercial air transport on a single-pilot aeroplane if:

(1)

when carrying passengers under VFR outside a radius of 50 NM (90 km) from an aerodrome of departure, he/she has a minimum of 500 hours of flight time on aeroplanes or holds a valid instrument rating; or

(2)

when operating on a multi-engine type under IFR, he/she has a minimum of 700 hours of flight time on aeroplanes, including 400 hours as pilot-in-command. These hours shall include 100 hours under IFR and 40 hours in multi-engine operations. The 400 hours as pilot-in-command may be substituted by hours operating as co-pilot within an established multi-pilot crew system prescribed in the operations manual, on the basis of two hours of flight time as co-pilot for one hour of flight time as pilot-in command.

The holder of a CPL(A) (aeroplane) shall only act as commander in commercial air transport on a single-pilot aeroplane if either of the following conditions is met:

(1)

when carrying passengers under VFR outside a radius of 50 NM (90 km) from an aerodrome of departure, he/she has a minimum of 500 hours of flight time on aeroplanes or holds a valid instrument rating;

(2)

when operating on a multi-engine type under IFR, he/she has a minimum of 700 hours of flight time on aeroplanes, including 400 hours as pilot-in-command. These hours shall include 100 hours under IFR and 40 hours in multi-engine operations. The 400 hours as pilot-in-command may be substituted by hours operating as co-pilot within an established multi-pilot crew system prescribed in the operations manual, on the basis of two hours of flight time as co-pilot for one hour of flight time as pilot-in command;

(3)

when operating on a single-engined aeroplane under IFR, he/she has a minimum of 700 hours of flight time on aeroplanes, including 400 hours as pilot-in-command. Those hours shall include 100 hours under IFR. The 400 hours as pilot-in-command may be substituted by hours operating as co-pilot within an established multi-pilot crew system prescribed in the operations manual, on the basis of two hours of flight time as co-pilot for one hour of flight time as pilot-in command.

(b)

For operations under VFR by day of performance class B aeroplanes (a)(1) shall not apply.

927 | P5470
Amended by: IR No 363/2017 of 2017-03-02
fr
ORO.FC.H.250 Commanders holding a CPL(H)
ORO.FC.H.250 Commandants de bord titulaires d’une CPL(H)

a)

Le titulaire d’une CPL(H) (hélicoptère) n’agit en tant que commandant de bord sur un hélicoptère monopilote exploité à des fins de transport aérien commercial que si:

1)

dans le cas d’une exploitation en IFR, il a au moins 700 heures de temps de vol total à son actif sur hélicoptère, dont 300 heures en tant que pilote commandant de bord. Ces heures incluent 100 heures en IFR. Les 300 heures en tant que pilote commandant de bord peuvent être remplacées par des heures effectuées en tant que copilote dans un système d’équipage multipilote établi, défini dans le manuel d’exploitation, sur la base de 2 heures de temps de vol en tant que copilote pour une heure de temps de vol en tant que pilote commandant de bord;

2)

Lors d’opérations en conditions météorologiques de vol à vue (VMC) de nuit, il:

i)

dispose d’une qualification aux instruments valide; ou

ii)

a 300 heures de temps de vol sur hélicoptère à son actif, dont 100 heures en tant que pilote commandant de bord et 10 heures en tant que pilote volant de nuit.

(a)

The holder of a CPL(H) (helicopter) shall only act as commander in commercial air transport on a single-pilot helicopter if:

(1)

when operating under IFR, he/she has a minimum of 700 hours total flight time on helicopters, including 300 hours as pilot-in-command. These hours shall include 100 hours under IFR. The 300 hours as pilot-in-command may be substituted by hours operating as co-pilot within an established multi-pilot crew system prescribed in the operations manual on the basis of two hours of flight time as co-pilot for one hour flight time as pilot-in command;

(2)

when operating under visual meteorological conditions (VMC) at night, he/she has:

(i)

a valid instrument rating; or

(ii)

300 hours of flight time on helicopters, including 100 hours as pilot-in-command and 10 hours as pilot flying at night.

928 | P5480

SECTION 3

Additional requirements for commercial specialised operations and CAT operations referred to in ORO.FC.005(b)(1) and (2)

6030 | P5482
fr
ORO.FC.330 Recurrent training and checking — operator proficiency check
ORO.FC.330 Formation de maintien des compétences et contrôle – contrôle hors ligne de l’exploitant

a)

Chaque membre de l'équipage de conduite se soumet au contrôle hors ligne de l'exploitant afin de démontrer sa compétence dans l'exécution de procédures normales, inhabituelles et d'urgence, sous les aspects liés aux tâches spécialisées décrites dans le manuel d'exploitation.

b)

Les conditions d'exploitation doivent être dûment prises en compte lorsque les opérations sont effectuées en VFR ou de nuit.

c)

La durée de validité du contrôle hors ligne de l'exploitant est de 12 mois civils. La durée de validité court à partir de la fin du mois au cours duquel le contrôle a été réalisé. Lorsque le contrôle hors ligne de l'exploitant est réalisé dans les trois derniers mois de la période de validité, la nouvelle période de validité court à partir de la date d'expiration initiale.

(a)

Each flight crew member shall complete operator proficiency checks to demonstrate his/her competence in carrying out normal, abnormal and emergency procedures, covering the relevant aspects associated with the specialised tasks described in the operations manual.

(b)

Appropriate consideration shall be given when operations are undertaken under IFR or at night.

(c)

The validity period of the operator proficiency check shall be 12 calendar months. The validity period shall be counted from the end of the month when the check was taken. When the operator proficiency check is undertaken within the last three months of the validity period, the new validity period shall be counted from the original expiry date.

6031 | P5483

SUBPART CC

CABIN CREW

4511 | P5490
fr
ORO.CC.005 Scope
ORO.CC.005 Champ d’application

La présente sous-partie établit les exigences auxquelles doit satisfaire l'exploitant lorsqu'il exploite un aéronef avec équipage de cabine.

La présente sous-partie établit les exigences auxquelles doit satisfaire l'exploitant lorsqu'il exploite un aéronef avec équipage de cabine et comprend:

a)

une section 1 détaillant les exigences communes applicables à toutes les opérations; et

b)

une section 2 détaillant les exigences supplémentaires applicables uniquement à l'exploitation d'aéronefs à des fins de transport aérien commercial.

This Subpart establishes the requirements to be met by the operator when operating an aircraft with cabin crew.

This Subpart establishes the requirements to be met by the operator when operating an aircraft with cabin crew and comprises:

(a)

Section 1 specifying common requirements applicable to all operations; and

(b)

Section 2 specifying additional requirements only applicable to commercial air transport operations.

930 | P5500
Amended by: IR No 800/2013 of 2013-08-24

SECTION 1

Common requirements

4512 | P5510
fr
ORO.CC.100 Number and composition of cabin crew
ORO.CC.100 Nombre de membres et composition de l’équipage de cabine

a)

Le nombre de membres et la composition de l'équipage de cabine sont déterminés conformément au point 7.a. de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, en tenant compte des facteurs opérationnels ou des circonstances propres au vol à effectuer. Sauf pour les ballons, au moins un membre d'équipage de cabine est affecté à l'exploitation d'aéronefs dont la MOPSC est supérieure à 19 lorsqu'au moins un passager est transporté.Le nombre de membres et la composition de l'équipage de cabine sont déterminés conformément au point 7.a. de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, en tenant compte des facteurs opérationnels ou des circonstances propres au vol à effectuer. Au moins un membre d'équipage de cabine est affecté à l'exploitation d'aéronefs dont la MOPSC est supérieure à 19 lorsqu'au moins un passager est transporté.

b)

En application du point a), le nombre minimal de membres d'équipage de cabine est le plus élevé des nombres suivants:

1)

le nombre de membres d'équipage de cabine établi lors du processus de certification de l'aéronef mené conformément aux spécifications de certification applicables, pour la configuration de cabine utilisée par l'exploitant; ou

2)

si le nombre prévu au point 1) n'a pas été établi, le nombre de membres d'équipage de cabine établi lors du processus de certification de l'aéronef pour la configuration maximale en sièges passagers certifiée, réduit d'une unité par tranche entière de 50 sièges passagers que compte la configuration de cabine utilisée par l'exploitant en moins par rapport à la configuration maximale en sièges certifiée; ou

3)

un membre d'équipage de cabine par groupe de 50 sièges passagers, complet ou incomplet, installés sur le même pont de l'aéronef exploité.

c)

Dans le cas d'une exploitation à laquelle sont affectés plusieurs membres d'équipage de cabine, l'exploitant nomme l'un des membres comme responsable rendant compte au pilote/commandant de bord.

(a)

Except for balloons, the number and composition of cabin crew shall be determined in accordance with 7.a of Annex IV to Regulation (EC) No 216/2008, taking into account operational factors or circumstances of the particular flight to be operated. At least one cabin crew member shall be assigned for the operation of aircraft with an MOPSC of more than 19 when carrying one or more passenger(s).The number and composition of cabin crew shall be determined in accordance with point 7.a of Annex IV to Regulation (EC) No 216/2008, taking into account operational factors or circumstances of the particular flight to be operated. At least one cabin crew member shall be assigned for the operation of aircraft with an MOPSC of more than 19 when carrying one or more passenger(s).

(b)

For the purpose of complying with (a), the minimum number of cabin crew shall be the greater of the following:

(1)

the number of cabin crew members established during the aircraft certification process in accordance with the applicable certification specifications, for the aircraft cabin configuration used by the operator; or

(2)

if the number under (1) has not been established, the number of cabin crew established during the aircraft certification process for the maximum certified passenger seating configuration reduced by 1 for every whole multiple of 50 passenger seats of the aircraft cabin configuration used by the operator falling below the maximum certified seating capacity; or

(3)

one cabin crew member for every 50, or fraction of 50, passenger seats installed on the same deck of the aircraft to be operated.

(c)

For operations where more than one cabin crew member is assigned, the operator shall nominate one cabin crew member to be responsible to the pilot-in-command/commander.

AMC1 GM1
932 | P5520
Amended by: IR No 394/2018 of 2018-03-14
fr
ORO.CC.110 Conditions for assignment to duties
ORO.CC.110 Conditions pour l’affectation à des tâches

a)

Les membres d’équipage de cabine ne se voient affectés à des tâches dans un aéronef que si:

1)

ils ont au moins 18 ans révolus;

2)

ils ont été jugés physiquement et mentalement aptes à s’acquitter de leurs tâches et à exercer leurs responsabilités en toute sécurité conformément aux exigences applicables de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011; et

3)

ils ont accompli avec succès toutes les formations et subi les contrôles applicables exigés par la présente sous-partie et disposent des compétences pour s’acquitter des tâches qui leur sont attribuées conformément aux procédures définies dans le manuel d’exploitation.

b)

Avant d’attribuer des tâches à des membres d’équipage de cabine ayant un statut d’indépendant ou travaillant à temps partiel, l’exploitant vérifie que toutes les exigences applicables de la présente sous-partie sont satisfaites en prenant en compte tous les services rendus par le membre d’équipage de cabine à d’autres exploitants aux fins de déterminer plus particulièrement:

1)

le nombre total de types d’aéronefs et de variantes sur lesquels il exerce ses fonctions; et

2)

les limitations applicables en matière de temps de vol et de service, ainsi que les exigences en matière de repos.

c)

Les membres d’équipage de cabine en fonction, ainsi que leur rôle en ce qui concerne la sécurité des passagers et du vol, doivent être clairement identifiables par les passagers.

(a)

Cabin crew members shall only be assigned to duties on an aircraft if they:

(1)

are at least 18 years of age;

(2)

have been assessed, in accordance with the applicable requirements of Annex IV (Part-MED) to Regulation (EU) No 1178/2011, as physically and mentally fit to perform their duties and discharge their responsibilities safely; and

(3)

have successfully completed all applicable training and checking required by this Subpart and are competent to perform the assigned duties in accordance with the procedures specified in the operations manual.

(b)

Before assigning to duties cabin crew members who are working on a freelance or part-time basis, the operator shall verify that all applicable requirements of this Subpart are complied with, taking into account all services rendered by the cabin crew member to any other operator(s), to determine in particular:

(1)

the total number of aircraft types and variants operated; and

(2)

the applicable flight and duty time limitations and rest requirements.

(c)

Operating cabin crew members, as well as their role with regard to the safety of passengers and flight, shall be clearly identified to the passengers.

933 | P5530
fr
ORO.CC.115 Conduct of training courses and associated checking
ORO.CC.115 Organisation de cours de formation et exécution des contrôles associés

a)

Un programme et un plan de cours détaillés sont établis par l'exploitant pour chaque cours de formation, conformément aux exigences applicables de la présente sous-partie et de l'annexe V (partie CC) du règlement (UE) no 290/20121178/2011 le cas échéant, aux fins de couvrir les tâches et les responsabilités qui incombent aux membres d'équipage de cabine.

b)

Chaque cours de formation inclut un enseignement théorique et pratique, ainsi qu'une pratique individuelle ou collective, en fonction de chaque matière de la formation, afin que chaque membre d'équipage de cabine atteigne et maintienne le niveau adéquat de compétence conformément à la présente sous-partie.

c)

Chaque cours de formation:

1)

est dispensé d'une manière structurée et réaliste; et

2)

est dispensé par du personnel dûment qualifié pour les matières à couvrir.

d)

Pendant toute formation exigée par la présente sous-partie ou à l'issue de celle-ci, chaque membre d'équipage de cabine passe un examen couvrant toutes les matières composant le programme de formation concerné, à l'exception de la formation relative à la gestion des ressources d'équipage (CRM). Les examens sont conduits par du personnel dûment qualifié aux fins de vérifier que le membre d'équipage de cabine a atteint et/ou maintient le niveau de compétence requis.

e)

Les cours de formation CRM, et les modules CRM le cas échéant, sont dispensés par un instructeur de CRM pour les équipages de cabine. Lorsque des rubriques CRM sont intégrées à d'autres formations, un instructeur de CRM pour les équipages de cabine est chargé de définir et de mettre en œuvre le programme de cours.

(a)

A detailed programme and syllabus shall be established by the operator for each training course in accordance with the applicable requirements of this Subpart, and of Annex V (Part-CC) to Regulation (EU) No 290/20121178/2011 where applicable, to cover the duties and responsibilities to be discharged by the cabin crew members.

(b)

Each training course shall include theoretical and practical instruction together with individual or collective practice, as relevant to each training subject, in order that the cabin crew member achieves and maintains the adequate level of proficiency in accordance with this Subpart.

(c)

Each training course shall be:

(1)

conducted in a structured and realistic manner; and

(2)

performed by personnel appropriately qualified for the subject to be covered.

(d)

During or following completion of all training required by this Subpart, each cabin crew member shall undergo a check covering all training elements of the relevant training programme, except for crew resource management (CRM) training. Checks shall be performed by personnel appropriately qualified to verify that the cabin crew member has achieved and/or maintains the required level of proficiency.

(e)

CRM training courses and CRM modules where applicable shall be conducted by a cabin crew CRM instructor. When CRM elements are integrated in other training, a cabin crew CRM instructor shall manage the definition and implementation of the syllabus.

GM1 AMC1 (c) AMC1 (d) AMC1 (e) AMC2 (e) AMC3 (e) GM1 (e) GM2 (e) GM3 (e) GM4 (e) GM5 (e)
934 | P5540
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.CC.120 Initial training course
ORO.CC.120 Cours de formation initiale

a)

Chaque nouvel entrant qui n'est pas encore titulaire d'un certificat de membre d'équipage de cabine valide délivré conformément à l'annexe V (partie CC) du règlement (UE) no 290/20121178/2011:

1)

reçoit un cours de formation initiale comme spécifié au point CC.TRA.220 de ladite annexe; et

2)

réussit l'examen correspondant avant d'entreprendre une autre formation exigée par la présente sous-partie.

b)

Des rubriques du programme de formation initiale peuvent être combinées avec la première formation propre à un type d'aéronef et au stage d'adaptation de l'exploitant, pour autant que les exigences du point CC.TRA.220 soient satisfaites et que de telles rubriques soient enregistrées comme matières du cours de formation initiale dans le dossier de formation des membres d'équipage de cabine concernés.

(a)

Each new entrant who does not already hold a valid cabin crew attestation issued in accordance with Annex V (Part-CC) to Regulation (EU) No 290/20121178/2011:

(1)

shall be provided with an initial training course as specified in CC.TRA.220 of that Annex; and

(2)

shall successfully undergo the associated examination before undertaking other training required by this Subpart.

(b)

Elements of the initial training programme may be combined with the first aircraft type specific training and operator conversion training, provided that the requirements of CC.TRA.220 are met and any such element(s) are recorded as elements of the initial training course in the training records of the cabin crew members concerned.

AMC1 (a)(1)
935 | P5550
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.CC.125 Aircraft type specific training and operator conversion training
ORO.CC.125 Formation propre à un type d’aéronef et stage d’adaptation de l’exploitant

a)

Chaque membre d'équipage de cabine accomplit la formation propre au type d'aéronef appropriée, ainsi que le stage d'adaptation de l'exploitant, et se soumet aux contrôles associés avant:

1)

une première affectation par l'exploitant à la fonction de membre d'équipage de cabine; ou

2)

une affectation par l'exploitant à la fonction de membre d'équipage de cabine sur un autre type d'aéronef.

b)

Lorsqu'il établit les programmes et plans de formation relatifs à la formation propre au type d'aéronef et au stage d'adaptation de l'exploitant, l'exploitant inclut, s'ils sont disponibles, les éléments obligatoires pour le type concerné tels que définis dans les données établies conformément au règlement (CE) no 1702/2003.

b)

Lorsqu'il établit les programmes et plans de formation relatifs à la formation propre au type d'aéronef et au stage d'adaptation de l'exploitant, l'exploitant inclut, s'ils sont disponibles, les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

c)

Le programme de la formation propre au type d'aéronef:

1)

comprend une formation et des exercices pratiques sur un dispositif d'entraînement représentatif ou sur l'aéronef lui-même; et

2)

couvre au moins les matières suivantes de la formation propre au type d'aéronef:

i)

description de l'aéronef dans la mesure nécessaire à l'exercice des tâches qui incombent à l'équipage de cabine;

ii)

tous les équipements et systèmes de sécurité installés qui concernent les tâches de l'équipage de cabine;

iii)

l'actionnement et l'ouverture effective, par chaque membre d'équipage de cabine, de chaque type ou variante des portes et des sorties normales et des issues de secours, en mode normal et d'urgence;

iv)

la démonstration de l'utilisation des autres issues, dont les fenêtres du compartiment de l'équipage de conduite;

v)

les équipements de protection contre le feu et la fumée, lorsqu'ils sont prévus;

vi)

entraînement avec le toboggan d'évacuation, lorsqu'il est prévu;

vii)

utilisation du siège, du système de retenue et de l'équipement d'oxygène utilisé en cas d'incapacité du pilote.

d)

Le programme du stage d'adaptation de l'exploitant pour chaque type d'aéronef à exploiter:

1)

comprend une formation et des exercices pratiques sur un dispositif d'entraînement représentatif ou sur l'aéronef lui-même;

2)

comporte une formation relative aux procédures d'exploitation standard de l'exploitant applicables aux membres d'équipage de cabine qui se voient attribuer des tâches par l'exploitant pour la première fois;

3)

couvre au moins les matières de formation spécifique suivantes en fonction du type d'aéronef à exploiter:

i)

description de la configuration de la cabine;

ii)

emplacement, dépose et utilisation de tous les équipements portatifs de sécurité-sauvetage transportés à bord;

iii)

toutes les procédures normales et d'urgence;

iv)

la prise en charge des passagers et la gestion des foules;

v)

une formation à la lutte contre le feu et la fumée comprenant l'utilisation de tous les équipements de lutte contre l'incendie et de protection représentatifs de ceux existant à bord;

vi)

les procédures d'évacuation;

vii)

les procédures en cas d'incapacité du pilote;

viii)

les exigences et procédures applicables en matière de sûreté;

ix)

la gestion des ressources d'équipage.

(a)

Each cabin crew member shall have completed appropriate aircraft type specific training and operator conversion training, as well as the associated checks, before being:

(1)

first assigned by the operator to operate as a cabin crew member; or

(2)

assigned by that operator to operate on another aircraft type.

(b)

When establishing the aircraft type specific and the operator conversion training programmes and syllabi, the operator shall include, where available, the mandatory elements for the relevant type as defined in the data established in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003.

(b)

When establishing the aircraft type specific and the operator conversion training programmes and syllabi, the operator shall include, where available, the relevant elements defined in the mandatory part of the operational suitability data established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012.

(c)

The aircraft type specific training programme shall:

(1)

involve training and practice on a representative training device or on the actual aircraft; and

(2)

cover at least the following aircraft type specific training elements:

(i)

aircraft description as relevant to cabin crew duties;

(ii)

all safety equipment and systems installed relevant to cabin crew duties;

(iii)

operation and actual opening, by each cabin crew member, of each type or variant of normal and emergency doors and exits in the normal and emergency modes;

(iv)

demonstration of the operation of the other exits including flight crew compartment windows;

(v)

fire and smoke protection equipment where installed;

(vi)

evacuation slide training, where fitted;

(vii)

operation of the seat, restraint system and oxygen system equipment relevant to pilot incapacitation.

(d)

The operator conversion training programme for each aircraft type to be operated shall:

(1)

involve training and practice on a representative training device or on the actual aircraft;

(2)

include training in the operator's standard operating procedures for cabin crew members to be first assigned to duties by the operator;

(3)

cover at least the following operator specific training elements as relevant to the aircraft type to be operated:

(i)

description of the cabin configuration;

(ii)

location, removal and use of all portable safety and emergency equipment carried on-board;

(iii)

all normal and emergency procedures;

(iv)

passenger handling and crowd control;

(v)

fire and smoke training including the use of all related fire-fighting and protective equipment representative of that carried on-board;

(vi)

evacuation procedures;

(vii)

pilot incapacitation procedures;

(viii)

applicable security requirements and procedures;

(ix)

crew resource management.

AMC1 (c) AMC1 (d) AMC1 AMC1 (b)
936 | P5560
Amended by: IR No 71/2014 of 2014-01-28
fr
ORO.CC.130 Differences training
ORO.CC.130 Formation aux différences

a)

Outre la formation requise au point ORO.CC.125, le membre d'équipage de cabine accomplit une formation et subit un contrôle appropriés couvrant toutes les différences avant de se voir affecter sur:

1)

une variante d'un type d'aéronef sur lequel il vole actuellement; ou

2)

un type d'aéronef ou une variante sur lequel il vole actuellement et présentant des différences:

i)

dans les équipements de sécurité;

ii)

dans l'emplacement des équipements de sécurité-sauvetage; ou

iii)

dans les procédures normales et d'urgence.

b)

Ce programme de formation aux différences:

1)

est déterminé si nécessaire sur la base d'une comparaison avec le programme de formation accompli par le membre d'équipage de cabine conformément au point ORO.CC.125 c) et d) pour le type pertinent d'aéronef; et

2)

comprend une formation et des exercices pratiques dans un dispositif d'entraînement représentatif ou l'aéronef lui-même en fonction de la matière à couvrir dans la formation aux différences.

c)

Lorsqu'il établit les programmes et les plans de la formation aux différences concernant une variante d'un type d'aéronef en cours d'exploitation, l'exploitant inclut, s'ils sont disponibles, les éléments obligatoires pour le type d'aéronef pertinent et ses variantes tels que définis dans les données établies conformément au règlement (CE) no 1702/2003.

c)

Lorsqu'il établit les programmes et les plans de la formation aux différences concernant une variante d'un type d'aéronef en cours d'exploitation, l'exploitant inclut, s'ils sont disponibles, les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

(a)

In addition to the training required in ORO.CC.125, the cabin crew member shall complete appropriate training and checking covering any differences before being assigned on:

(1)

a variant of an aircraft type currently operated; or

(2)

a currently operated aircraft type or variant with different:

(i)

safety equipment;

(ii)

safety and emergency equipment location; or

(iii)

normal and emergency procedures.

(b)

The differences training programme shall:

(1)

be determined as necessary on the basis of a comparison with the training programme completed by the cabin crew member, in accordance with ORO.CC.125(c) and (d), for the relevant aircraft type; and

(2)

involve training and practice in a representative training device or the actual aircraft as relevant to the difference training element to be covered.

(c)

When establishing a differences training programme and syllabus for a variant of an aircraft type currently operated, the operator shall include, where available, the mandatory elements for the relevant aircraft type and its variants as defined in the data established in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003.

(c)

When establishing a differences training programme and syllabus for a variant of an aircraft type currently operated, the operator shall include, where available, the relevant elements defined in the mandatory part of the operational suitability data established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012.

AMC1
937 | P5570
Amended by: IR No 71/2014 of 2014-01-28
fr
ORO.CC.135 Familiarisation
ORO.CC.135 Familiarisation

Au terme de l’exécution d’une formation propre au type d’aéronef et du stage d’adaptation de l’exploitant sur un type d’aéronef, chaque membre d’équipage de cabine accomplit, sous supervision, une familiarisation adéquate sur le type d’aéronef avant d’exercer ses fonctions de membre d’un équipage de cabine comportant le nombre de membres minimum requis conformément au point ORO.CC.100.

After completion of aircraft type specific training and operator conversion training on an aircraft type, each cabin crew member shall complete appropriate supervised familiarisation on the type before being assigned to operate as a member of the minimum number of cabin crew required in accordance with ORO.CC.100.

AMC1
938 | P5580
fr
ORO.CC.140 Recurrent training
ORO.CC.140 Formation de maintien des compétences

a)

Chaque membre d’équipage de cabine accomplit annuellement une formation de maintien des compétences et un contrôle.

b)

Le maintien des compétences couvre les actions incombant à chaque membre de l’équipage de cabine lors de procédures normales et d’urgence, ainsi que lors d’exercices applicables à chaque type d’aéronef et/ou variante sur lequel il doit exercer.

c)

Matières de la formation propre au type d’aéronef:

1)

La formation de maintien des compétences inclut des exercices pratiques effectués annuellement par chaque membre d’équipage de cabine aux fins de simuler l’utilisation de chaque type ou variante de portes et issues normales et de secours servant à l’évacuation des passagers.

2)

la formation de maintien des compétences inclut également, à des intervalles n’excédant pas trois ans:

i)

l’actionnement et l’ouverture effective, par chaque membre d’équipage de cabine, de chaque type ou variante des portes et des issues normales et de secours, en modes normal et d’urgence;

ii)

l’actionnement effectif, par chaque membre de l’équipage de cabine, dans un dispositif d’entraînement représentatif ou l’aéronef lui-même, de la porte de sécurité du compartiment de l’équipage de conduite, tant en mode normal qu’en mode d’urgence, ainsi que du siège et du système de retenue, ainsi qu’une démonstration pratique de l’équipement d’oxygène utilisé en cas d’incapacité du pilote;

iii)

la démonstration de l’utilisation de toutes les autres issues, dont les fenêtres du compartiment de l’équipage de conduite; et

iv)

la démonstration de l’utilisation du canot de sauvetage ou de la glissière-radeau, si installée.

d)

Matières de la formation propre à l’exploitant:

1)

La formation de maintien des compétences inclut annuellement:

i)

pour chaque membre d’équipage de cabine:

A)

l’emplacement et la manipulation de tous les équipements de sécurité-sauvetage installés ou transportés à bord; et

B)

la manière d’endosser un gilet de sauvetage et de mettre en place un équipement portatif d’oxygène ainsi qu’un équipement de protection respiratoire (PBE);

ii)

le rangement d’articles dans la cabine;

iii)

les procédures relatives à la contamination des surfaces de l’aéronef;

iv)

les procédures d’urgence;

v)

les procédures d’évacuation;

vi)

l’étude d’incidents et d’accidents;

vii)

la gestion des ressources d’équipage;

viii)

les aspects aéromédicaux et les premiers secours, y compris l’équipement associé;

ix)

les procédures de sûreté.

2)

la formation de maintien des compétences inclut également, à des intervalles n’excédant pas trois ans:

i)

l’utilisation de matériel pyrotechnique (dispositifs réels ou représentatifs);

ii)

une démonstration pratique de l’utilisation des listes de vérification de l’équipage de conduite;

iii)

une formation réaliste et pratique à l’utilisation de tous les équipements de lutte contre le feu, dont des vêtements de protection, représentatifs de ceux transportés à bord de l’aéronef;

iv)

pour chaque membre d’équipage de cabine:

A)

l’extinction d’un feu caractéristique d’un incendie à l’intérieur d’un aéronef;

B)

la manière de mettre en place et d’utiliser un PBE dans un espace clos empli de fumée simulée.

e)

Durées de validité:

1)

La durée de validité de la formation annuelle de maintien des compétences est de 12 mois civils, comptés à partir de la fin du mois durant lequel le contrôle a été réalisé.

2)

Si la formation de maintien des compétences et les contrôles demandés au point a) sont entrepris dans les trois derniers mois civils de la période de validité, la nouvelle période de validité est comptée à partir de la date d’expiration initiale.

3)

Pour les matières de la formation à effectuer tous les trois ans spécifiées au point c) 2) et au point d) 2), la période de validité est de 36 mois civils comptabilisés à partir de la fin du mois au cours duquel les contrôles ont été réalisés.

(a)

Each cabin crew member shall complete annually recurrent training and checking.

(b)

Recurrent training shall cover the actions assigned to each member of the cabin crew in normal and emergency procedures and drills relevant to each aircraft type and/or variant to be operated.

(c)

Aircraft type specific training elements:

(1)

Recurrent training shall include annually touch-drills by each cabin crew member for simulating the operation of each type or variant of normal and emergency doors and exits for passenger evacuation.

(2)

Recurrent training shall also include at intervals not exceeding three years:

(i)

operation and actual opening by each cabin crew member, in a representative training device or in the actual aircraft, of each type or variant of normal and emergency exits in the normal and emergency modes;

(ii)

actual operation by each cabin crew member, in a representative training device or in the actual aircraft, of the flight crew compartment security door, in both normal and emergency modes, and of the seat and restraint system, and a practical demonstration of the oxygen system equipment relevant to pilot incapacitation;

(iii)

demonstration of the operation of all other exits including the flight crew compartment windows; and

(iv)

demonstration of the use of the life-raft, or slide raft, where fitted.

(d)

Operator specific training elements:

(1)

Recurrent training shall include annually:

(i)

by each cabin crew member:

(A)

location and handling of all safety and emergency equipment installed or carried on board; and

(B)

the donning of life-jackets, portable oxygen and protective breathing equipment (PBE);

(ii)

stowage of articles in the passenger compartment;

(iii)

procedures related to aircraft surface contamination;

(iv)

emergency procedures;

(v)

evacuation procedures;

(vi)

incident and accident review;

(vii)

crew resource management;

(viii)

aero-medical aspects and first aid including related equipment;

(ix)

security procedures.

(2)

Recurrent training shall also include at intervals not exceeding three years:

(i)

use of pyrotechnics (actual or representative devices);

(ii)

practical demonstration of the use of flight crew checklists;

(iii)

realistic and practical training in the use of all fire-fighting equipment, including protective clothing, representative of that carried in the aircraft;

(iv)

by each cabin crew member:

(A)

extinguishing a fire characteristic of an aircraft interior fire;

(B)

donning and use of PBE in an enclosed simulated smoke-filled environment.

(e)

Validity periods:

(1)

The annual recurrent training validity period shall be 12 calendar months counted from the end of the month when the check was taken.

(2)

If the recurrent training and checking required in (a) are undertaken within the last three calendar months of the validity period, the new validity period shall be counted from the original expiry date.

(3)

For the additional triennial training elements specified in (c)(2) and (d)(2), the validity period shall be 36 calendar months counted from the end of the month when the checks were taken.

AMC1
939 | P5590
fr
ORO.CC.145 Refresher training
ORO.CC.145 Stage de remise à niveau

a)

Lorsqu’un membre d’équipage de cabine, au cours des six mois précédant la fin de la période de validité de la dernière formation de maintien des compétences et du contrôle associé:

1)

n’a exercé aucune tâche en vol, il accomplit un stage de remise à niveau et un contrôle pour chaque type d’aéronef sur lequel il doit exercer ses fonctions, avant de se voir attribuer l’exécution de telles tâches; ou

2)

n’a exercé aucune tâche en vol sur un type particulier d’aéronef, il accomplit sur ledit type d’aéronef, avant de se voir à nouveau attribuer l’exécution de tâches:

i)

un stage de remise à niveau et un contrôle; ou

ii)

deux vols de familiarisation conformément au point ORO.CC.135.

b)

Le programme du stage de remise à niveau pour chaque type d’aéronef couvre au moins:

1)

les procédures d’urgence;

2)

les procédures d’évacuation;

3)

l’actionnement et l’ouverture effective, par chaque membre d’équipage de cabine, de chaque type ou variante des portes et des issues normales et de secours, ainsi que de la porte de sécurité du compartiment de l’équipage de conduite, en modes normal et d’urgence;

4)

la démonstration de l’utilisation de toutes les autres issues, dont les fenêtres du compartiment de l’équipage de conduite;

5)

l’emplacement et la manipulation de tous les équipements de sécurité-sauvetage installés ou transportés à bord.

c)

L’exploitant peut choisir de remplacer un stage de remise à niveau par une formation de maintien des compétences si le retour en service du membre d’équipage de cabine commence au cours de la période de validité de la dernière formation de maintien des compétences et du contrôle associé. Si ladite période de validité a expiré, un stage de remise à niveau ne peut être remplacé que par une formation propre au type d’aéronef et un stage d’adaptation de l’exploitant, comme prévu au point ORO.CC.125.

(a)

When a cabin crew member, during the preceding six months within the validity period of the last relevant recurrent training and checking:

(1)

has not performed any flying duties, he/she shall, before being reassigned to such duties, complete refresher training and checking for each aircraft type to be operated; or

(2)

has not performed flying duties on one particular aircraft type, he/she shall, before being reassigned to duties, complete on that aircraft type:

(i)

refresher training and checking; or

(ii)

two familiarisation flights in accordance with ORO.CC.135.

(b)

The refresher training programme for each aircraft type shall at least cover:

(1)

emergency procedures;

(2)

evacuation procedures;

(3)

operation and actual opening, by each cabin crew member, of each type or variant of normal and emergency exits and of the flight crew compartment security door in the normal and emergency modes;

(4)

demonstration of the operation of all other exits including the flight crew compartment windows;

(5)

location and handling of all relevant safety and emergency equipment installed or carried on-board.

(c)

The operator may elect to replace refresher training by recurrent training if the reinstatement of the cabin crew member’s flying duties commences within the validity period of the last recurrent training and checking. If that validity period has expired, refresher training may only be replaced by aircraft type specific and operator conversion training as specified in ORO.CC.125.

AMC1 GM1
940 | P5600

SECTION 2

Additional requirements for commercial air transport operations

4513 | P5610
fr
ORO.CC.200 Senior cabin crew member
ORO.CC.200 Chef de cabine

a)

Lorsque plusieurs membres d’équipage de cabine sont nécessaires, la composition de l’équipage de cabine inclut un chef de cabine désigné par l’exploitant.

b)

L’exploitant ne nomme un membre d’équipage de cabine au poste de chef de cabine que s’il:

1)

a au moins un an d’expérience en tant que membre d’équipage de cabine exerçant ses fonctions; et

2)

a accompli et réussi un cours de chef de cabine et le contrôle associé.

c)

Le cours de chef de cabine couvre toutes les tâches et les responsabilités d’un chef de cabine et doit inclure au moins les éléments suivants:

1)

briefing avant le vol;

2)

collaboration avec l’équipage;

3)

examen des conditions imposées par l’exploitant et des obligations légales;

4)

comptes rendus d’accidents et d’incidents;

5)

facteurs humains et gestion des ressources de l’équipage (CRM); et

6)

limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos.

d)

Le chef de cabine est responsable devant le commandant de bord de la conduite et de la coordination des procédures normales et d’urgence spécifiées dans le manuel d’exploitation, y compris de l’interruption des tâches non liée à la sécurité à des fins de sécurité ou de sûreté.

e)

L’exploitant établit des procédures aux fins de sélectionner le membre d’équipage de cabine le plus qualifié pour qu’il remplisse la fonction de chef de cabine si le responsable désigné n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions. Les modifications apportées à ces procédures sont notifiées à l’autorité compétente.

(a)

When more than one cabin crew member is required, the composition of the cabin crew shall include a senior cabin crew member nominated by the operator.

(b)

The operator shall nominate cabin crew members to the position of senior cabin crew member only if they:

(1)

have at least one year of experience as operating cabin crew member; and

(2)

have successfully completed a senior cabin crew training course and the associated check.

(c)

The senior cabin crew training course shall cover all duties and responsibilities of senior cabin crew members and shall include at least the following elements:

(1)

pre-flight briefing;

(2)

cooperation with the crew;

(3)

review of operator requirements and legal requirements;

(4)

accident and incident reporting;

(5)

human factors and crew resource management (CRM); and

(6)

flight and duty time limitations and rest requirements.

(d)

The senior cabin crew member shall be responsible to the commander for the conduct and coordination of normal and emergency procedures specified in the operations manual, including for discontinuing non-safety-related duties for safety or security purposes.

(e)

The operator shall establish procedures to select the most appropriately qualified cabin crew member to act as senior cabin crew member if the nominated senior cabin crew member becomes unable to operate. Changes to these procedures shall be notified to the competent authority.

fr
ORO.CC.205 Reduction of the number of cabin crew during ground operations and in unforeseen circumstances
ORO.CC.205 Réduction de l’équipage de cabine pendant les opérations au sol et dans des circonstances imprévues

a)

Lorsque des passagers se trouvent à bord d’un aéronef, le nombre minimum de membres d’équipage de cabine requis en vertu du point ORO.CC.100 est présent dans la cabine.

b)

Sous réserve des conditions définies au point c), ce nombre peut être réduit:

1)

pendant des opérations normales au sol qui n’impliquent pas d’avitaillement/reprise de carburant lorsque l’aéronef se trouve sur son aire de stationnement; ou

2)

dans des circonstances imprévues, si le nombre de passagers transportés à bord de l’aéronef est réduit. Dans ce cas, un compte rendu est soumis à l’autorité compétente au terme du vol.

c)

Conditions:

1)

des procédures garantissant qu’un niveau équivalent de sécurité est atteint avec le nombre réduit de membres d’équipage de cabine, particulièrement en ce qui concerne l’évacuation des passagers, sont établies dans le manuel d’exploitation;

2)

l’équipage de cabine réduit inclut un chef de cabine comme spécifié au point ORO.CC.200;

3)

au moins un membre d’équipage de cabine est requis par groupe de 50 sièges passagers, complet ou incomplet, installés sur le même pont de l’aéronef;

4)

dans le cas d’opérations normales au sol avec des aéronefs qui nécessitent plus d’un membre d’équipage de cabine, le nombre déterminé conformément au point c) 3) est augmenté pour inclure un membre d’équipage de cabine par paire d’issues de secours pour chaque niveau.

(a)

Whenever any passengers are on board an aircraft, the minimum number of cabin crew required in accordance with ORO.CC.100 shall be present in the passenger compartment.

(b)

Subject to the conditions specified in (c), this number may be reduced:

(1)

during normal ground operations not involving refuelling/defuelling when the aircraft is at its parking station; or

(2)

in unforeseen circumstances if the number of passengers carried on the flight is reduced. In this case a report shall be submitted to the competent authority after completion of the flight.

(c)

Conditions:

(1)

procedures ensuring that an equivalent level of safety is achieved with the reduced number of cabin crew, in particular for evacuation of passengers, are established in the operations manual;

(2)

the reduced cabin crew includes a senior cabin crew member as specified in ORO.CC. 200;

(3)

at least one cabin crew member is required for every 50, or fraction of 50, passengers present on the same deck of the aircraft;

(4)

in the case of normal ground operations with aircraft requiring more than one cabin crew member, the number determined in accordance with (c)(3) shall be increased to include one cabin crew member per pair of floor level emergency exits.

GM1 (b)(2) AMC1 (c)(1)
943 | P5630
fr
ORO.CC.210 Additional conditions for assignment to duties
ORO.CC.210 Conditions supplémentaires pour l’affectation à des tâches

Les membres d'équipage de cabine ne se voient attribuer des tâches et n'exercent leurs activités sur un type ou une variante d'aéronef que si:

a)

ils sont titulaires d'un certificat valable délivré conformément à l'annexe V (partie CC) du règlement (UE) no 290/20121178/2011;

b)

ils sont qualifiés sur le type d'aéronef ou la variante conformément à la présente sous-partie;

c)

ils satisfont aux autres exigences applicables de la présente sous-partie et de l'annexe IV (partie CAT);

d)

ils portent l'uniforme d'équipage de cabine de l'exploitant.

Cabin crew members shall only be assigned to duties, and operate, on a particular aircraft type or variant if they:

(a)

hold a valid attestation issued in accordance with Annex V (Part-CC) to Regulation (EU) No 290/20121178/2011;

(b)

are qualified on the type or variant in accordance with this Subpart;

(c)

comply with the other applicable requirements of this Subpart and Annex IV (Part-CAT);

(d)

wear the operator's cabin crew uniform.

GM1 (d)
944 | P5640
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24
fr
ORO.CC.215 Training and checking programs and related documentation
ORO.CC.215 Programmes de formation et de contrôle et documentation connexe

a)

Les programmes de formation et de contrôle, dont les plans de cours exigés par la présente sous-partie, sont agréés par l’autorité compétente et définis dans le manuel d’exploitation.

b)

Une fois qu’un membre d’équipage de cabine a accompli un cours de formation et a réussi le contrôle associé, l’exploitant:

1)

met à jour le dossier de formation du membre d’équipage de cabine conformément au point ORO.MLR.115; et

2)

lui fournit une liste indiquant les périodes de validité actualisées, applicables aux types d’aéronefs et aux variantes sur lesquels le membre d’équipage de cabine est qualifié pour exercer ses fonctions.

(a)

Training and checking programmes including syllabi required by this Subpart shall be approved by the competent authority and specified in the operations manual.

(b)

After a cabin crew member has successfully completed a training course and the associated check, the operator shall:

(1)

update the cabin crew member’s training records in accordance with ORO.MLR.115; and

(2)

provide him/her with a list showing updated validity periods as relevant to the aircraft type(s) and variant(s) on which the cabin crew member is qualified to operate.

GM1 (b)(2)
945 | P5650
fr
ORO.CC.250 Operation on more than one aircraft type or variant
ORO.CC.250 Exercice des activités sur plusieurs types ou variantes d’aéronefs

a)

Un membre d'équipage de cabine ne peut être affecté sur plus de trois types d'aéronefs pour exercer ses fonctions. Cependant, moyennant l'autorisation de l'autorité compétente, le membre d'équipage de cabine peut se voir affecté sur quatre types d'aéronefs pour exercer ses fonctions, si pour au moins deux des types d'aéronefs:

1)

le matériel de sécurité-sauvetage et les procédures normales et d'urgence propres au type d'aéronef sont semblables; et

2.

les procédures normales et d'urgence qui ne sont pas propres à un type d'aéronef sont identiques.

b)

Aux fins du point a) et en ce qui concerne la formation et la qualification des membres d'équipage de cabine, l'exploitant considère:

1)

chaque aéronef comme un type ou une variante, compte tenu, lorsqu'elles sont disponibles, des données pertinentes établies conformément au règlement (CE) no 1702/2003 en ce qui concerne le type ou la variante d'aéronef en question; et

1)

chaque aéronef comme un type ou une variante, compte tenu, lorsqu'ils sont disponibles, des éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne le type ou la variante d'aéronef en question; et

2)

les variantes d'un type d'aéronef comme des types différents si elles ne sont pas semblables dans les domaines suivants:

i)

actionnement des issues de secours;

ii)

emplacement et type d'équipements portatifs de sécurité-sauvetage;

iii)

procédures d'urgence propres à un type d'aéronef.

(a)

A cabin crew member shall not be assigned to operate on more than three aircraft types, except that, with the approval of the competent authority, the cabin crew member may be assigned to operate on four aircraft types if for at least two of the types:

(1)

safety and emergency equipment and type-specific normal and emergency procedures are similar; and

(2)

non-type-specific normal and emergency procedures are identical.

(b)

For the purpose of (a) and for cabin crew training and qualifications, the operator shall determine:

(1)

each aircraft as a type or a variant taking into account, where available, the relevant data established in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003 for the relevant aircraft type or variant; and

(1)

each aircraft as a type or a variant taking into account, where available, the relevant elements defined in the mandatory part of the operational suitability data established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012 for the relevant aircraft type or variant; and

(2)

variants of an aircraft type to be different types if they are not similar in the following aspects:

(i)

emergency exit operation;

(ii)

location and type of portable safety and emergency equipment;

(iii)

type-specific emergency procedures.

AMC1 (b) GM1
946 | P5660
Amended by: IR No 71/2014 of 2014-01-28
fr
ORO.CC.255 Single cabin crew member operations
ORO.CC.255 Exploitation avec un seul membre d’équipage de cabine

a)

L’exploitant sélectionne, recrute, forme et évalue les compétences des membres d’équipage de cabine qui seront affectés à une exploitation avec un seul membre d’équipage de cabine en fonction des critères appropriés à ce type d’exploitation.

b)

Les membres d’équipage de cabine qui ne disposent d’aucune expérience préalable dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membre unique d’équipage de cabine ne se voient affectés à des opérations de ce type qu’une fois qu’ils ont:

1)

accompli une formation comme exigé au point c), en plus des autres formations et contrôles applicables exigées par la présente sous-partie;

2)

réussi les contrôles visant à vérifier leurs compétences pour s’acquitter de leurs tâches et exercer leurs responsabilités conformément aux procédures définies dans le manuel d’exploitation; et

3)

entrepris une familiarisation en vol d’au moins 20 heures et 15 secteurs sur le type d’aéronef concerné sous la supervision d’un membre d’équipage de cabine disposant d’une expérience adéquate.

c)

Les matières suivantes sont en outre couvertes lors de la formation, en mettant plus particulièrement l’accent sur des activités correspondant à une exploitation avec un seul membre d’équipage de cabine:

1)

responsabilité, devant le commandant de bord, de l’exécution de procédures normales et d’urgence;

2)

importance de la coordination et de la communication avec l’équipage de conduite, plus particulièrement dans la gestion de passagers indisciplinés ou perturbateurs;

3)

examen des conditions imposées par l’exploitant et des obligations légales;

4)

documentation;

5)

comptes rendus d’accidents et d’incidents; et

6)

limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos.

(a)

The operator shall select, recruit, train and check the proficiency of cabin crew members to be assigned to single cabin crew member operations according to criteria appropriate to this type of operation.

(b)

Cabin crew members who have no previous operating experience as single cabin crew member shall only be assigned to such type of operation after they have:

(1)

completed training as required in (c) in addition to other applicable training and checking required by this Subpart;

(2)

successfully passed the checks verifying their proficiency in discharging their duties and responsibilities in accordance with the procedures specified in the operations manual; and

(3)

undertaken familiarisation flying of at least 20 hours and 15 sectors on the relevant aircraft type under the supervision of an appropriately experienced cabin crew member.

(c)

The following additional training elements shall be covered with particular emphasis to reflect single cabin crew operations:

(1)

responsibility to the commander for the conduct of normal and emergency procedures;

(2)

importance of coordination and communication with the flight crew, in particular when managing unruly or disruptive passengers;

(3)

review of operator requirements and legal requirements;

(4)

documentation;

(5)

accident and incident reporting; and

(6)

flight and duty time limitations and rest requirements.

947 | P5670

SUBPART TC

TECHNICAL CREW IN HEMS, HHO OR NVIS OPERATIONS

4926 | P5680
fr
ORO.TC.100 Scope
ORO.TC.100 Champ d’application

La présente sous-partie établit les exigences que doit satisfaire l’exploitant lorsqu’il exploite un aéronef à des fins de transport aérien commercial avec des membres d’équipage technique dans le cadre de services médicaux d’urgence par hélicoptère (SMUH), d’opérations avec système d’imagerie nocturne (NVIS) ou d’opérations d’hélitreuillage (HHO).

This Subpart establishes the requirements to be met by the operator when operating an aircraft with technical crew members in commercial air transport helicopter emergency medical service (HEMS), night vision imaging system (NVIS) operations or helicopter hoist operations (HHO).

949 | P5690
fr
ORO.TC.105 Conditions for assignment to duties
ORO.TC.105 Conditions pour l’affectation à des tâches

a)

Des tâches ne sont attribuées aux membres d’équipage technique pour l’exploitation à des fins de transport aérien commercial de type SMUH, HHO ou NVIS que s’ils:

1)

ont au moins 18 ans révolus;

2)

sont physiquement et mentalement aptes à s’acquitter des tâches qui leur sont attribuées et à exercer leurs responsabilités;

3)

ont suivi toutes les formations applicables exigées par la présente sous-partie aux fins d’exécuter les tâches qui leur sont attribuées;

4)

ont subi une évaluation qui démontre leur aptitude à s’acquitter de toutes les tâches qui leur sont attribuées conformément aux procédures spécifiées dans le manuel d’exploitation.

b)

Avant d’attribuer des tâches à des membres d’équipage technique ayant un statut d’indépendant ou travaillant à temps partiel, l’exploitant vérifie que toutes les exigences applicables de la présente sous-partie sont satisfaites, en prenant en compte tous les services rendus par le membre d’équipage technique à d’autres exploitants aux fins de déterminer plus particulièrement:

1)

le nombre total de types d’aéronefs ou de variantes sur lesquels il exerce ses fonctions;

2)

les limitations applicables en matière de temps de vol et de service, ainsi que les exigences en matière de repos.

(a)

Technical crew members in commercial air transport HEMS, HHO or NVIS operations shall only be assigned duties if they:

(1)

are at least 18 years of age;

(2)

are physically and mentally fit to safely discharge assigned duties and responsibilities;

(3)

have completed all applicable training required by this Subpart to perform the assigned duties;

(4)

have been checked as proficient to perform all assigned duties in accordance with the procedures specified in the operations manual.

(b)

Before assigning to duties technical crew members who are self-employed and/or working on a freelance or part-time basis, the operator shall verify that all applicable requirements of this Subpart are complied with, taking into account all services rendered by the technical crew member to other operator(s) to determine in particular:

(1)

the total number of aircraft types and variants operated;

(2)

the applicable flight and duty time limitations and rest requirements.

GM1
950 | P5700
fr
ORO.TC.110 Training and checking
ORO.TC.110 Formation et contrôle

a)

L’exploitant établit un plan de formation conformément aux exigences applicables de la présente sous-partie aux fins de couvrir les tâches et les responsabilités dont doivent s’acquitter les membres d’équipage technique.

b)

Au terme de la formation initiale, du stage d’adaptation de l’exploitant, de la formation aux différences et de la formation de maintien des compétences, chaque membre d’équipage technique subit un contrôle aux fins de démontrer son aptitude à exécuter des procédures normales et d’urgence.

c)

La formation et le contrôle sont exécutés pour chaque cours de formation par du personnel disposant des qualifications requises et de l’expérience dans les matières à couvrir. L’exploitant informe l’autorité compétente sur le personnel qui effectue les contrôles.

(a)

The operator shall establish a training programme in accordance with the applicable requirements of this Subpart to cover the duties and responsibilities to be performed by technical crew members.

(b)

Following the completion of initial, operator conversion, differences and recurrent training, each technical crew member shall undergo a check to demonstrate their proficiency in carrying out normal and emergency procedures.

(c)

Training and checking shall be conducted for each training course by personnel suitably qualified and experienced in the subject to be covered. The operator shall inform the competent authority about the personnel conducting the checks.

AMC1 AMC1 (a)
951 | P5710
fr
ORO.TC.115 Initial training
ORO.TC.115 Formation initiale

Avant de commencer le stage d’adaptation de l’exploitant, chaque membre d’équipage technique accomplit une formation initiale, comprenant:

a)

une connaissance générale et théorique de l’aviation et des règles de l’aviation couvrant tous les sujets pertinents par rapport aux tâches et/ou responsabilités confiées à un membre d’équipage technique;

b)

une formation à la lutte contre le feu et la fumée;

c)

une formation à la survie sur terre et en milieu aquatique, adaptée au type et à la zone d’exploitation;

d)

les aspects aéromédicaux et les premiers secours;

e)

la communication et les éléments CRM applicables des points ORO.FC.115 et ORO.FC.215.

Before undertaking the operator conversion training, each technical crew member shall complete initial training, including:

(a)

general theoretical knowledge on aviation and aviation regulations covering all elements relevant to the duties and responsibilities required of technical crew;

(b)

fire and smoke training;

(c)

survival training on ground and in water, appropriate to the type and area of operation;

(d)

aero-medical aspects and first-aid;

(e)

communication and relevant CRM elements of ORO.FC.115 and ORO.FC.215.

AMC1
952 | P5720
fr
ORO.TC.120 Operator conversion training
ORO.TC.120 Stage d’adaptation de l’exploitant

Chaque membre d’équipage technique accomplit:

a)

un stage d’adaptation, comprenant des éléments CRM pertinents,

1)

avant de se voir affecter pour la première fois par l’exploitant à une fonction de membre d’équipage technique; ou

2)

lors du passage à un type ou une classe d’aéronef différent(e), en cas de différence dans l’un des équipements ou l’une des procédures mentionnés au point b).

b)

Le stage d’adaptation de l’exploitant inclut:

1)

l’emplacement et l’utilisation de tous les équipements de sécurité et de survie transportés à bord de l’aéronef;

2)

toutes les procédures normales et d’urgence;

3)

le matériel embarqué utilisé pour s’acquitter de ses tâches dans l’aéronef ou au sol aux fins d’assister le pilote lors d’opérations SMUH, HHO ou NVIS.

Each technical crew member shall complete:

(a)

operator conversion training, including relevant CRM elements,

(1)

before being first assigned by the operator as a technical crew member; or

(2)

when changing to a different aircraft type or class, if any of the equipment or procedures mentioned in (b) are different.

(b)

Operator conversion training shall include:

(1)

the location and use of all safety and survival equipment carried on the aircraft;

(2)

all normal and emergency procedures;

(3)

on-board equipment used to carry out duties in the aircraft or on the ground for the purpose of assisting the pilot during HEMS, HHO or NVIS operations.

AMC1 AMC2
953 | P5730
fr
ORO.TC.125 Differences training
ORO.TC.125 Formation aux différences

a)

Chaque membre d’équipage technique accomplit une formation aux différences lors d’un changement dans les équipements ou les procédures utilisés sur les types ou variantes d’aéronefs sur lesquels il exerce ses fonctions.

b)

L’exploitant indique dans le manuel d’exploitation quand une telle formation aux différences est nécessaire.

(a)

Each technical crew member shall complete differences training when changing equipment or procedures on types or variants currently operated.

(b)

The operator shall specify in the operations manual when such differences training is required.

AMC1 AMC2
954 | P5740
fr
ORO.TC.130 Familiarisation flights
ORO.TC.130 Vols de familiarisation

Au terme du stage d’adaptation de l’exploitant, chaque membre d’équipage technique entreprend des vols de familiarisation avant d’exercer ses fonctions en tant que membre d’équipage technique dans des opérations SMUH, HHO ou NVIS.

Following completion of the operator conversion training, each technical crew member shall undertake familiarisation flights prior to operating as a required technical crew member in HEMS, HHO or NVIS operations.

955 | P5750
fr
ORO.TC.135 Recurrent training
ORO.TC.135 Formation de maintien des compétences

a)

Au cours de chaque période de 12 mois, chaque membre d’équipage technique suit une formation de maintien des compétences correspondant au type ou à la classe d’aéronef sur lequel il exerce ses fonctions et aux équipements qu’il utilise. Des rubriques de la formation CRM sont intégrées à toutes les phases correspondantes de la formation de maintien des compétences.

b)

La formation de maintien des compétences inclut un enseignement théorique et pratique, ainsi qu’un entraînement pratique.

(a)

Within every 12-month period, each technical crew member shall undergo recurrent training relevant to the type or class of aircraft and equipment that the technical crew member operates. Elements of CRM shall be integrated into all appropriate phases of the recurrent training.

(b)

Recurrent training shall include theoretical and practical instruction and practice.

AMC1
956 | P5760
fr
ORO.TC.140 Refresher training
ORO.TC.140 Stage de remise à niveau

a)

Chaque membre d’équipage technique qui n’a pas exercé ses fonctions au cours des six mois précédents accomplit le stage de remise à niveau prévu dans le manuel d’exploitation.

b)

Le membre d’équipage technique qui n’a pas exercé de tâches en vol sur un type ou une classe spécifique d’aéronef au cours des six mois précédents accomplit, avant de se voir affecter à une fonction sur le type ou la classe d’aéronef:

1)

un stage de remise à niveau sur le type ou la classe d’aéronef; ou

2)

une familiarisation sur deux secteurs dans le type ou la classe d’aéronef.


(1)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 35.

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

(3)  JO L 294 du 13.11.2007, p. 3.

(4)  JO L 295 du 14.11.2007, p. 7.

(5)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.

(6)  JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.

(a)

Each technical crew member who has not undertaken duties in the previous six months shall complete the refresher training specified in the operations manual.

(b)

The technical crew member who has not performed flying duties on one particular aircraft type or class during the preceding six months shall, before being assigned on that type or class, complete either:

(1)

refresher training on the type or class; or

(2)

two familiarisation sectors on the aircraft type or class.


(1)  OJ L 295, 12.11.2010, p. 35.

(2)  OJ L 243, 27.9.2003, p. 6.

(3)  OJ L 294, 13.11.2007, p. 3.

(4)  OJ L 295, 14.11.2007, p. 7.

(5)  OJ L 293, 31.10.2008, p. 3.

(6)  OJ L 311, 25.11.2011, p. 1.

AMC1
957 | P5770

SUBPART FTL

FLIGHT AND DUTY TIME LIMITATIONS AND REST REQUIREMENTS

SECTION 1

General

870 | P6350
fr
ORO.FTL.100 Scope
ORO.FTL.100 Champ d’application

La présente sous-partie établit les exigences qui doivent être respectées par tout exploitant et ses membres d’équipage en ce qui concerne les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos pour les membres d’équipage.

This Subpart establishes the requirements to be met by an operator and its crew members with regard to flight and duty time limitations and rest requirements for crew members.

5371 | P6360
fr
ORO.FTL.105 Definitions
ORO.FTL.105 Définitions

Aux fins de la présente sous-partie, on entend par:

1)

“acclimaté”, l’état dans lequel le rythme circadien d’un membre d’équipage est synchronisé avec le fuseau horaire dans lequel se trouve ce membre d’équipage. Un membre d’équipage est réputé acclimaté à une bande de fuseau horaire de 2 heures autour de l’heure locale de son point de départ. Lorsque le décalage horaire entre l’heure locale du lieu où commence le service et celle du lieu où commence le service suivant est supérieur à 2 heures, le membre d’équipage est réputé acclimaté conformément aux valeurs indiquées dans le tableau 1 pour le calcul du temps de service de vol maximal quotidien.

Tableau 1

Décalage horaire (h) entre l’heure de référence et l’heure locale du lieu où le membre d’équipage commence son service suivant

Temps écoulé depuis la présentation à l’heure de référence

 

< 48

48–71:59

72-95:59

96-119:59

≥ 120

< 4

B

D

D

D

D

≤ 6

B

X

D

D

D

≤ 9

B

X

X

D

D

≤ 12

B

X

X

X

D

“B”

=

acclimaté à l’heure locale du fuseau horaire de départ,

“D”

=

acclimaté à l’heure locale du lieu où le membre d’équipage commence son service suivant, et

“X”

=

le membre d’équipage est dans un état d’acclimatation inconnu;

2)

“heure de référence”, l’heure locale au lieu de présentation dans une bande de fuseau horaire de 2 heures autour de l’heure locale à laquelle le membre d’équipage est acclimaté;

3)

“hébergement”, aux fins d’une période de réserve à préavis court et d’un service fractionné, un lieu tranquille et confortable, fermé au public, dont l’éclairage et la température peuvent être réglés, équipé d’un mobilier adéquat permettant au membre d’équipage de dormir, disposant d’une capacité suffisante pour accueillir tous les membres d’équipage simultanément présents et offrant un accès à de la nourriture et à des boissons;

4)

“hébergement approprié”, aux fins d’une période de réserve à préavis court, d’un service fractionné et d’un temps de repos, une pièce individuelle pour chaque membre d’équipage, située dans un environnement calme, équipée d’un lit, suffisamment ventilée, comportant un dispositif de réglage de la température et de l’intensité de l’éclairage et offrant un accès à de la nourriture et à des boissons;

5)

“équipage de conduite renforcé”, un équipage de conduite dont le nombre de membres est supérieur au nombre minimal requis pour l’exploitation de l’aéronef, permettant à chaque membre de l’équipage de conduite de quitter son poste et d’être remplacé par un autre membre de l’équipage de conduite ayant la qualification appropriée, en vue de prendre un temps de repos en vol;

6)

“pause”, une période inférieure à un temps de repos, durant un temps de service de vol, exempte de tout service et comptée comme temps de service;

7)

“présentation différée”, le report, par l’exploitant, d’un TSV programmé avant qu’un membre d’équipage n’ait quitté son lieu de repos;

8)

“horaire perturbateur”, un tableau de service d’un membre d’équipage empêchant ce dernier de dormir durant la phase de sommeil optimale du fait qu’il comporte un TSV ou une combinaison de TSV commençant, se terminant ou empiétant sur toute partie du jour ou de la nuit de l’endroit auquel le membre d’équipage est acclimaté. Un horaire peut être perturbateur s’il débute tôt, se termine tard ou s’il implique un service de nuit;

a)

un horaire perturbateur de “type matinal” désigne:

i)

dans le cas d’un “service qui débute tôt”, une période de service commençant entre 5 h 00 et 5 h 59 dans le fuseau horaire auquel le membre d’équipage est acclimaté et;

ii)

dans le cas d’un “service qui se termine tard”, une période de service se terminant entre 23 h 00 et 1 h 59 dans le fuseau horaire auquel le membre d’équipage est acclimaté;

b)

un horaire perturbateur de “type tardif” désigne:

i)

dans le cas d’un “service qui débute tôt”, une période de service commençant entre 5 h 00 et 6 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté et;

ii)

dans le cas d’un “service qui se termine tard”, une période de service se terminant entre 0 h 00 et 1 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté;

9)

“service de nuit”, une période de service empiétant sur la période comprise entre 2 h 00 et 4 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté;

10)

“service”, toute tâche réalisée par un membre d’équipage pour le compte de l’exploitant, y compris le service de vol, les tâches administratives, le fait de donner ou de suivre une formation, de réaliser ou de subir un contrôle, la mise en place et certaines périodes de réserve à préavis court;

11)

“période de service”, une période qui commence lorsqu’un exploitant demande à un membre d’équipage de se présenter en vue d’un service ou de commencer un service et se termine lorsque cette personne est libérée de toutes ses tâches, y compris le service postérieur au vol;

12)

“temps de service de vol” (TSV), une période qui commence lorsqu’un membre d’équipage est tenu de se présenter pour un service, qui comprend une étape ou une série d’étapes, et se termine à la fin de la dernière étape pour laquelle le membre d’équipage est en service, lorsque l’aéronef est immobilisé et que ses moteurs sont arrêtés;

13)

“temps de vol”, pour les avions et les motoplaneurs, le temps écoulé entre le moment où l’aéronef quitte son emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à l’emplacement de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs ou toutes les hélices sont arrêtés;

14)

“base d’affectation”, le lieu, assigné par l’exploitant au membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage;

15)

“jour local”, une période de 24 heures commençant à 0 h 00, heure locale;

16)

“nuit locale”, une période de 8 heures comprise entre 22 h 00 et 8 h 00, heure locale;

17)

“membre d’équipage en service”, un membre d’équipage qui accomplit des services dans un aéronef au cours d’une étape;

18)

“mise en place”, le transport, d’un lieu à un autre, sur instruction de l’exploitant, d’un membre d’équipage qui n’est pas en service, à l’exclusion:

du temps de trajet entre un lieu de repos privé et le lieu de présentation désigné à la base d’affectation et inversement, et

du temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et inversement;

19)

“espace de repos”, une couchette ou un siège avec support pour les jambes et les pieds, permettant à un membre d’équipage de dormir à bord d’un aéronef;

20)

“réserve à préavis long”, une période pendant laquelle l’exploitant demande à un membre d’équipage de rester disponible pour effectuer un TSV, une mise en place ou tout autre service, notifié au moins 10 heures à l’avance;

21)

“temps de repos”, une période continue, ininterrompue et définie, suivant ou précédant un service, pendant laquelle un membre d’équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve;

22)

“rotation”, un service ou une série de services comprenant au moins un service de vol et des temps de repos hors de la base d’affectation, commençant à la base d’affectation et se terminant au retour à la base d’affectation pour un temps de repos, où l’exploitant n’est plus tenu de mettre un hébergement à la disposition du membre d’équipage;

23)

“jour isolé libre de service”, à des fins de conformité avec la directive 2000/79/CE du Conseil (1), un temps libre de tout service ou de réserve consistant en un jour et deux nuits locales, notifié à l’avance. Un temps de repos peut être inclus dans le jour isolé libre de service;

24)

“étape”, la partie d’un TSV comprise entre le moment où l’aéronef quitte son premier emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à l’emplacement de stationnement désigné;

25)

“réserve à préavis court”, une période définie et préalablement notifiée pendant laquelle l’exploitant demande à un membre d’équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou tout autre service, sans qu’un temps de repos intervienne;

26)

“réserve à préavis court à l’aéroport”, une période de réserve à préavis court effectuée à l’aéroport;

27)

“autre forme de réserve à préavis court”, une période de réserve à préavis court au domicile du membre d’équipage ou dans un hébergement approprié;

28)

“phase basse du rythme circadien”, la période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté.

For the purpose of this Subpart, the following definitions shall apply:

(1)

“acclimatised” means a state in which a crew member’s circadian biological clock is synchronised to the time zone where the crew member is. A crew member is considered to be acclimatised to a 2-hour wide time zone surrounding the local time at the point of departure. When the local time at the place where a duty commences differs by more than 2 hours from the local time at the place where the next duty starts, the crew member, for the calculation of the maximum daily flight duty period, is considered to be acclimatised in accordance with the values in the Table 1.

Table 1

Time difference (h) between reference time and local time where the crew member starts the next duty

Time elapsed since reporting at reference time

 

< 48

48–71:59

72–95:59

96–119:59

≥ 120

< 4

B

D

D

D

D

≤ 6

B

X

D

D

D

≤ 9

B

X

X

D

D

≤ 12

B

X

X

X

D

“B”

means acclimatised to the local time of the departure time zone,

“D”

means acclimatised to the local time where the crew member starts his/her next duty, and

“X”

means that a crew member is in an unknown state of acclimatisation;

(2)

“reference time” means the local time at the reporting point situated in a 2-hour wide time zone band around the local time where a crew member is acclimatised;

(3)

“accommodation” means, for the purpose of standby and split duty, a quiet and comfortable place not open to the public with the ability to control light and temperature, equipped with adequate furniture that provides a crew member with the possibility to sleep, with enough capacity to accommodate all crew members present at the same time and with access to food and drink;

(4)

“suitable accommodation” means, for the purpose of standby, split duty and rest, a separate room for each crew member located in a quiet environment and equipped with a bed, which is sufficiently ventilated, has a device for regulating temperature and light intensity, and access to food and drink;

(5)

“augmented flight crew” means a flight crew which comprises more than the minimum number required to operate the aircraft, allowing each flight crew member to leave the assigned post, for the purpose of in-flight rest, and to be replaced by another appropriately qualified flight crew member;

(6)

“break” means a period of time within a flight duty period, shorter than a rest period, counting as duty and during which a crew member is free of all tasks;

(7)

“delayed reporting” means the postponement of a scheduled FDP by the operator before a crew member has left the place of rest;

(8)

“disruptive schedule” means a crew member’s roster which disrupts the sleep opportunity during the optimal sleep time window by comprising an FDP or a combination of FDPs which encroach, start or finish during any portion of the day or of the night where a crew member is acclimatised. A schedule may be disruptive due to early starts, late finishes or night duties.

(a)

“early type” of disruptive schedule means:

(i)

for “early start” a duty period starting in the period between 05:00 and 05:59 in the time zone to which a crew member is acclimatised; and

(ii)

for “late finish” a duty period finishing in the period between 23:00 and 01:59 in the time zone to which a crew member is acclimatised;

(b)

“late type” of disruptive schedule means:

(i)

for “early start” a duty period starting in the period between 05:00 and 06:59 in the time zone to which a crew member is acclimatised; and

(ii)

for “late finish” a duty period finishing in the period between 00:00 and 01:59 in the time zone to which a crew member is acclimatised;

(9)

“night duty” means a duty period encroaching any portion of the period between 02:00 and 04:59 in the time zone to which the crew is acclimatised;

(10)

“duty” means any task that a crew member performs for the operator, including flight duty, administrative work, giving or receiving training and checking, positioning, and some elements of standby;

(11)

“duty period” means a period which starts when a crew member is required by an operator to report for or to commence a duty and ends when that person is free of all duties, including post-flight duty;

(12)

“flight duty period (‘FDP’)” means a period that commences when a crew member is required to report for duty, which includes a sector or a series of sectors, and finishes when the aircraft finally comes to rest and the engines are shut down, at the end of the last sector on which the crew member acts as an operating crew member;

(13)

“flight time” means, for aeroplanes and touring motor gliders, the time between an aircraft first moving from its parking place for the purpose of taking off until it comes to rest on the designated parking position and all engines or propellers are shut down;

(14)

“home base” means the location, assigned by the operator to the crew member, from where the crew member normally starts and ends a duty period or a series of duty periods and where, under normal circumstances, the operator is not responsible for the accommodation of the crew member concerned;

(15)

“local day” means a 24-hour period commencing at 00:00 local time;

(16)

“local night” means a period of 8 hours falling between 22:00 and 08:00 local time;

(17)

“operating crew member” means a crew member carrying out duties in an aircraft during a sector;

(18)

“positioning” means the transferring of a non-operating crew member from one place to another, at the behest of the operator, excluding:

the time of travel from a private place of rest to the designated reporting place at home base and vice versa, and

the time for local transfer from a place of rest to the commencement of duty and vice versa;

(19)

“rest facility” means a bunk or seat with leg and foot support suitable for crew members’ sleeping on board an aircraft;

(20)

“reserve” means a period of time during which a crew member is required by the operator to be available to receive an assignment for an FDP, positioning or other duty notified at least 10 hours in advance;

(21)

“rest period” means a continuous, uninterrupted and defined period of time, following duty or prior to duty, during which a crew member is free of all duties, standby and reserve;

(22)

“rotation” is a duty or a series of duties, including at least one flight duty, and rest periods out of home base, starting at home base and ending when returning to home base for a rest period where the operator is no longer responsible for the accommodation of the crew member;

(23)

“single day free of duty” means, for the purpose of complying with the provisions of Council Directive 2000/79/EC (1), a time free of all duties and standby consisting of one day and two local nights, which is notified in advance. A rest period may be included as part of the single day free of duty;

(24)

“sector” means the segment of an FDP between an aircraft first moving for the purpose of taking off until it comes to rest after landing on the designated parking position;

(25)

“standby” means a pre-notified and defined period of time during which a crew member is required by the operator to be available to receive an assignment for a flight, positioning or other duty without an intervening rest period;

(26)

“airport standby” means a standby performed at the airport;

(27)

“other standby” means a standby either at home or in a suitable accommodation;

(28)

“window of circadian low (‘WOCL’)” means the period between 02:00 and 05:59 hours in the time zone to which a crew member is acclimatised.

fr
ORO.FTL.110 Operator responsibilities
ORO.FTL.110 Responsabilités des exploitants

L’exploitant:

a)

diffuse les tableaux de service suffisamment à l’avance pour permettre aux membres d’équipage de prévoir un repos approprié;

b)

veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d’équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau satisfaisant de sécurité en toute circonstance;

c)

prévoit des heures de présentation qui laissent suffisamment de temps pour la réalisation des tâches au sol;

d)

évalue le rapport entre la fréquence et l’organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et tient compte des effets cumulatifs de services longs combinés à des temps de repos minimaux;

e)

programme les temps de service de manière à éviter des pratiques entraînant des perturbations importantes des rythmes de sommeil et de travail établis, telles que celles consistant à faire alterner des services de jour et de nuit;

f)

se conforme aux dispositions relatives aux horaires perturbateurs conformément au point ARO.OPS.230;

g)

prévoit des périodes de repos suffisamment longues pour permettre aux membres d’équipage de surmonter les effets des services précédents et d’être bien reposés lorsque commence la période de service suivante;

h)

planifie des temps de repos de récupération prolongés récurrents et les notifie aux membres d’équipage suffisamment à l’avance;

i)

planifie les services de vol de manière que ceux-ci puissent être effectués au cours du temps de service de vol admissible, compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol, de l’étape et des temps d’escale;

j)

modifie l’horaire et/ou la constitution des équipages si la durée réelle des opérations dépasse le temps de service de vol maximal sur plus de 33 % des services de vol réalisés dans l’horaire concerné au cours d’un programme horaire saisonnier.

An operator shall:

(a)

publish duty rosters sufficiently in advance to provide the opportunity for crew members to plan adequate rest;

(b)

ensure that flight duty periods are planned in a way that enables crew members to remain sufficiently free from fatigue so that they can operate to a satisfactory level of safety under all circumstances;

(c)

specify reporting times that allow sufficient time for ground duties;

(d)

take into account the relationship between the frequency and pattern of flight duty periods and rest periods and give consideration to the cumulative effects of undertaking long duty hours combined with minimum rest periods;

(e)

allocate duty patterns which avoid practices that cause a serious disruption of an established sleep/work pattern, such as alternating day/night duties;

(f)

comply with the provisions concerning disruptive schedules in accordance with ARO.OPS.230;

(g)

provide rest periods of sufficient time to enable crew members to overcome the effects of the previous duties and to be rested by the start of the following flight duty period;

(h)

plan recurrent extended recovery rest periods and notify crew members sufficiently in advance;

(i)

plan flight duties in order to be completed within the allowable flight duty period taking into account the time necessary for pre-flight duties, the sector and turnaround times;

(j)

change a schedule and/or crew arrangements if the actual operation exceeds the maximum flight duty period on more than 33 % of the flight duties in that schedule during a scheduled seasonal period.

fr
ORO.FTL.115 Crew member responsibilities
ORO.FTL.115 Responsabilités des membres d’équipage

Les membres d’équipage:

a)

se conforment aux dispositions du point CAT.GEN.MPA.100 b) de l’annexe IV (partie CAT); et

b)

utilisent au mieux les possibilités et les espaces mis à leur disposition pour leur repos et organisent et utilisent leurs temps de repos à bon escient.

Crew members shall:

(a)

comply with point CAT.GEN.MPA.100(b) of Annex IV (Part-CAT); and

(b)

make optimum use of the opportunities and facilities for rest provided and plan and use their rest periods properly.

5377 | P6390
fr
ORO.FTL.120 Fatigue risk management (FRM)
ORO.FTL.120 Gestion des risques liés à la fatigue (GRF)

a)

Lorsque la gestion des risques liés à la fatigue est exigée par la présente sous-partie ou par des spécifications de certification applicables, l’exploitant établit, met en œuvre et tient à jour une GRF en tant que partie intégrante de son système de gestion. La GRF doit permettre d’assurer la conformité avec les exigences essentielles de l’annexe IV, points 7.f, 7.g et 8.f, du règlement (CE) no 216/2008. La GRF est décrite dans le manuel d’exploitation.

b)

La GRF établie, mise en œuvre et tenue à jour prévoit une amélioration continue de ses performances globales et comprend les éléments suivants:

1)

une description de la philosophie et des principes de l’exploitant en ce qui concerne la GRF, qui constitue la politique de gestion des risques liés à la fatigue;

2)

une documentation relative aux processus de GRF, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative aux modifications de cette documentation;

3)

des principes et des connaissances scientifiques;

4)

un processus d’identification des dangers et d’évaluation des risques permettant de gérer en continu le ou les risques opérationnels encourus par l’exploitant résultant de la fatigue d’un membre d’équipage;

5)

un processus d’atténuation des risques prévoyant des actions correctives à mettre en œuvre sans délai, qui sont nécessaires en vue d’atténuer efficacement les risques encourus par l’exploitant résultant de la fatigue d’un membre d’équipage et visant à surveiller en permanence et à évaluer régulièrement l’atténuation desdits risques que ces actions ont permis d’obtenir;

6)

des processus d’assurance de la sécurité de la GRF;

7)

des processus de promotion de la GRF.

c)

La GRF correspond au régime de spécification de temps de vol, à la taille de l’exploitant ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités et prend en compte les dangers et les risques associés inhérents à ces activités et au régime de spécification de temps de vol.

d)

L’exploitant met en place des actions d’atténuation lorsque le processus d’assurance de la sécurité de la GRF montre que le niveau de sécurité requis n’est pas préservé.

(a)

When FRM is required by this Subpart or an applicable certification specification, the operator shall establish, implement and maintain a FRM as an integral part of its management system. The FRM shall ensure compliance with the essential requirements in points 7.f, 7.g and 8.f of Annex IV to Regulation (EC) No 216/2008. The FRM shall be described in the operations manual.

(b)

The FRM established, implemented and maintained shall provide for continuous improvement to the overall performance of the FRM and shall include:

(1)

a description of the philosophy and principles of the operator with regard to FRM, referred to as the FRM policy;

(2)

documentation of the FRM processes, including a process for making personnel aware of their responsibilities and the procedure for amending this documentation;

(3)

scientific principles and knowledge;

(4)

a hazard identification and risk assessment process that allows managing the operational risk(s) of the operator arising from crew member fatigue on a continuous basis;

(5)

a risk mitigation process that provides for remedial actions to be implemented promptly, which are necessary to effectively mitigate the operator’s risk(s) arising from crew member fatigue and for continuous monitoring and regular assessment of the mitigation of fatigue risks achieved by such actions;

(6)

FRM safety assurance processes;

(7)

FRM promotion processes.

(c)

The FRM shall correspond to the flight time specification scheme, the size of the operator and the nature and complexity of its activities, taking into account the hazards and associated risks inherent in those activities and the applicable flight time specification scheme.

(d)

The operator shall take mitigating actions when the FRM safety assurance process shows that the required safety performance is not maintained.

fr
ORO.FTL.125 Flight time specification schemes
ORO.FTL.125 Régimes de spécification de temps de vol

a)

aLes exploitants mettent en place, appliquent et tiennent à jour des régimes de spécification de temps de vol qui sont appropriés aux types d’activités exercées et conformes au règlement (CE) no 216/2008, à la présente sous-partie et aux autres dispositions législatives applicables, y compris la directive 2000/79/CE.

b)

Avant leur mise en œuvre, les régimes de spécification de temps de vol, y compris toute GRF, le cas échéant, sont approuvés par l’autorité compétente.

c)

Pour démontrer la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et la présente sous-partie, l’exploitant applique les spécifications de certification applicables adoptées par l’Agence. Si l’exploitant souhaite s’écarter des spécifications de certification conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, il fournit alors à l’autorité compétente une description complète du régime envisagé s’écartant desdites spécifications avant de le mettre en œuvre. La description inclut toute révision des manuels ou des procédures qui pourrait s’avérer pertinente, ainsi qu’une évaluation démontrant que les exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de la présente sous-partie sont satisfaites.

d)

Aux fins du point ARO.OPS.235 d), dans les deux ans à compter de la mise en œuvre d’un écart ou d’une dérogation, l’exploitant rassemble des données concernant l’écart ou la dérogation accordé et analyse ces données en utilisant des principes scientifiques afin d’évaluer les effets de l’écart ou de la dérogation sur l’état de fatigue du personnel navigant. Cette analyse est communiquée sous la forme d’un rapport à l’autorité compétente.

(a)

Operators shall establish, implement and maintain flight time specification schemes that are appropriate for the type(s) of operation performed and that comply with Regulation (EC) No 216/2008, this Subpart and other applicable legislation, including Directive 2000/79/EC.

(b)

Before being implemented, flight time specification schemes, including any related FRM where required, shall be approved by the competent authority.

(c)

To demonstrate compliance with Regulation (EC) No 216/2008 and this Subpart, the operator shall apply the applicable certification specifications adopted by the Agency. Alternatively, if the operator wants to deviate from those certification specifications in accordance with Article 22(2) of Regulation (EC) No 216/2008, it shall provide the competent authority with a full description of the intended deviation prior to implementing it. The description shall include any revisions to manuals or procedures that may be relevant, as well as an assessment demonstrating that the requirements of Regulation (EC) No 216/2008 and of this Subpart are met.

(d)

For the purpose of point ARO.OPS.235(d), within 2 years of the implementation of a deviation or derogation, the operator shall collect data concerning the granted deviation or derogation and analyse that data using scientific principles with a view to assessing the effects of the deviation or derogation on aircrew fatigue. Such analysis shall be provided in the form of a report to the competent authority.

5381 | P6410

SECTION 2

Commercial Air Transport Operators

882 | P6420
fr
ORO.FTL.200 Home base
ORO.FTL.200 Base d’affectation

L’exploitant assigne une base d’affectation à chaque membre d’équipage.

An operator shall assign a home base to each crew member.

5384 | P6430
fr
ORO.FTL.205 Flight duty period (FDP)
ORO.FTL.205 Temps de service de vol (TSV)

a)

L’exploitant:

1)

définit des heures de présentation appropriées pour chaque opération individuelle en prenant en compte le point ORO.FTL.110 c);

2)

établit des procédures spécifiant la manière dont le commandant de bord, dans des circonstances spéciales pouvant entraîner une fatigue importante, et après avoir consulté les membres d’équipage concernés, réduit le TSV effectif et/ou prolonge le temps de repos afin d’éviter toute conséquence préjudiciable à la sécurité du vol.

b)

TSV quotidien maximal de base

1)

Le TSV quotidien maximal sans prolongation pour les membres d’équipage acclimatés doit être conforme au tableau suivant:

Tableau 2

TSV quotidien maximal — membres d’équipage acclimatés

Début du TSV à l’heure de référence

1 à 2 étapes

3 étapes

4 étapes

5 étapes

6 étapes

7 étapes

8 étapes

9 étapes

10 étapes

06:00–13:29

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

13:30-13:59

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

14:00–14:29

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

14:30-14:59

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

15:00-15:29

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

15:30-15:59

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

16:00-16:29

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

16:30-16:59

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

17:00-04:59

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

05:00-05:14

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

05:15-05:29

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

05:30-05:44

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

05:45-05:59

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

2)

Le TSV quotidien maximal, lorsque l’état d’acclimatation des membres d’équipage est inconnu, doit être conforme au tableau suivant:

Tableau 3

Membres d’équipage dont l’état d’acclimatation est inconnu

TSV quotidien maximal en fonction du nombre d’étapes

1 à 2 étapes

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

3)

Le TSV quotidien maximal, lorsque l’état d’acclimatation des membres d’équipage est inconnu et lorsque l’exploitant a mis en œuvre une GRF, doit être conforme au tableau suivant:

Tableau 4

Membres d’équipage dont l’état d’acclimatation est inconnu en cas de GRF

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous s’appliquent à condition que la GRF mise en place par l’exploitant permette de suivre en continu le maintien du niveau de sécurité requis.

TSV quotidien maximal en fonction du nombre d’étapes

1 à 2 étapes

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

c)

TSV avec heure de présentation différente pour l’équipage de conduite et l’équipage de cabine

Lorsque l’équipage de cabine a besoin, pour la même étape ou série d’étapes, de plus de temps que l’équipage de conduite pour le briefing avant le vol, le temps de service de vol de l’équipage de cabine peut être prolongé de la différence entre l’heure de présentation de l’équipage de cabine et celle de l’équipage de conduite. Cette différence ne dépasse pas 1 heure. Le TSV quotidien maximal pour l’équipage de cabine est calculé en fonction de l’heure de présentation de l’équipage de conduite pour son TSV, mais le TSV commence dès l’heure de présentation de l’équipage de cabine.

d)

TSV quotidien maximal avec prolongations sans repos en vol pour les membres d’équipage acclimatés

1)

Le TSV quotidien maximal peut être prolongé d’une heure au maximum, pas plus de deux fois par période de sept jours consécutifs. Dans ce cas:

i)

le temps de repos minimal avant et après le vol est augmenté de deux heures; ou

ii)

le temps de repos après le vol est augmenté de quatre heures.

2)

Lorsque des prolongations sont utilisées pour des TSV consécutifs, les repos supplémentaires accordés avant et après le vol entre les deux TSV prolongés conformément au point 1 sont consécutifs.

3)

Les prolongations sont programmées à l’avance et limitées à un maximum:

i)

de 5 étapes lorsque le TSV n’empiète pas sur la phase basse du rythme circadien; ou

ii)

de 4 étapes lorsque le TSV empiète de deux heures ou moins sur la phase basse du rythme circadien; ou

iii)

de 2 étapes lorsque le TSV empiète de plus de deux heures sur la phase basse du rythme circadien.

4)

Une prolongation du TSV quotidien maximal de base sans repos en vol ne peut être combinée avec des prolongations résultant d’un repos en vol ou d’un service fractionné dans la même période de service.

5)

Les régimes de spécification de temps de vol indiquent les limites pour les prolongations du TSV quotidien maximal de base, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation, en prenant en compte:

i)

le nombre d’étapes; et

ii)

l’empiètement sur la phase basse du rythme circadien.

e)

TSV quotidien maximal avec prolongations résultant d’un repos en vol

Les régimes de spécification de temps de vol précisent les conditions pour les prolongations du TSV quotidien maximal de base avec repos en vol, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation, en prenant en compte:

i)

le nombre d’étapes;

ii)

le repos en vol minimal accordé à chaque membre d’équipage;

iii)

le type d’espaces de repos en vol; et

iv)

le renforcement de l’équipage de conduite de base.

f)

Circonstances imprévues pendant les opérations de vol ‒ pouvoir discrétionnaire du commandant de bord

1)

Toute modification par le commandant de bord, en cas de circonstances imprévues, des limites des temps de service de vol, de service et de repos, au cours d’opérations de vol qui commencent à l’heure de présentation ou après celle-ci, respecte les conditions suivantes:

i)

le TSV quotidien maximal résultant de l’application des points ORO.FTL.205 b) et e) ou ORO.FTL.220 ne peut être augmenté de plus de deux heures, sauf si l’équipage de conduite a été renforcé, auquel cas le TSV maximal peut être augmenté de trois heures au plus;

ii)

si, au cours de l’étape finale d’un TSV, la prolongation autorisée est dépassée en raison de circonstances imprévues survenant après le décollage, le vol peut être poursuivi jusqu’à la destination prévue ou un autre aérodrome; et

iii)

le temps de repos suivant le TSV peut être réduit mais ne peut jamais être inférieur à dix heures.

2)

En cas de circonstances imprévues pouvant entraîner une fatigue importante, le commandant de bord réduit le TSV effectif et/ou prolonge le temps de repos afin d’éviter toute conséquence préjudiciable à la sécurité du vol.

3)

Le commandant de bord consulte tous les membres d’équipage au sujet de leur niveau de vigilance avant de décider d’appliquer les modifications visées aux points 1 et 2.

4)

Le commandant de bord présente à l’exploitant un rapport lorsqu’un TSV est prolongé ou qu’un temps de repos est réduit à sa discrétion.

5)

Lorsque la prolongation d’un TSV ou la réduction d’un temps de repos est supérieure à une heure, l’exploitant adresse à l’autorité compétente, au plus tard vingt-huit jours après l’événement, une copie du rapport, dans lequel il inclut ses observations.

6)

L’exploitant met en place un processus non punitif pour l’utilisation du pouvoir discrétionnaire visé par la présente disposition et le décrit dans le manuel d’exploitation.

g)

Circonstances imprévues pendant les opérations de vol ‒ présentation différée

L’exploitant établit, dans le manuel d’exploitation, des procédures concernant la présentation différée en cas de circonstances imprévues, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation.

(a)

The operator shall:

(1)

define reporting times appropriate to each individual operation taking into account ORO.FTL.110(c);

(2)

establish procedures specifying how the commander shall, in case of special circumstances which could lead to severe fatigue, and after consultation with the crew members concerned, reduce the actual FDP and/or increase the rest period in order to eliminate any detrimental effect on flight safety.

(b)

Basic maximum daily FDP.

(1)

The maximum daily FDP without the use of extensions for acclimatised crew members shall be in accordance with the following table:

Table 2

Maximum daily FDP — Acclimatised crew members

Start of FDP at reference time

1–2 Sectors

3 Sectors

4 Sectors

5 Sectors

6 Sectors

7 Sectors

8 Sectors

9 Sectors

10 Sectors

0600–1329

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

1330–1359

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

1400–1429

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

1430–1459

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

1500–1529

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

1530–1559

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

1600–1629

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

1630–1659

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

1700–0459

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

0500–0514

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

0515–0529

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

0530–0544

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

0545–0559

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

(2)

The maximum daily FDP when crew members are in an unknown state of acclimatisation shall be in accordance with the following table:

Table 3

Crew members in an unknown state of acclimatisation

Maximum daily FDP according to sectors

1–2

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

(3)

The maximum daily FDP when crew members are in an unknown state of acclimatisation and the operator has implemented a FRM, shall be in accordance with the following table:

Table 4

Crew members in an unknown state of acclimatisation under FRM

The values in the following table may apply provided the operator’s FRM continuously monitors that the required safety performance is maintained.

Maximum daily FDP according to sectors

1–2

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

(c)

FDP with different reporting time for flight crew and cabin crew.

Whenever cabin crew requires more time than the flight crew for their pre-flight briefing for the same sector or series of sectors, the FDP of the cabin crew may be extended by the difference in reporting time between the cabin crew and the flight crew. The difference shall not exceed 1 hour. The maximum daily FDP for cabin crew shall be based on the time at which the flight crew report for their FDP, but the FDP shall start at the reporting time of the cabin crew.

(d)

Maximum daily FDP for acclimatised crew members with the use of extensions without in-flight rest.

(1)

The maximum daily FDP may be extended by up to 1 hour not more than twice in any 7 consecutive days. In that case:

(i)

the minimum pre-flight and post-flight rest periods shall be increased by 2 hours; or

(ii)

the post-flight rest period shall be increased by 4 hours.

(2)

When extensions are used for consecutive FDPs, the additional pre- and post-flight rest between the two extended FDPs required under subparagraph 1 shall be provided consecutively.

(3)

The use of the extension shall be planned in advance, and shall be limited to a maximum of:

(i)

5 sectors when the WOCL is not encroached; or

(ii)

4 sectors, when the WOCL is encroached by 2 hours or less; or

(iii)

2 sectors, when the WOCL is encroached by more than 2 hours.

(4)

Extension of the maximum basic daily FDP without in-flight rest shall not be combined with extensions due to in-flight rest or split duty in the same duty period.

(5)

Flight time specification schemes shall specify the limits for extensions of the maximum basic daily FDP in accordance with the certification specifications applicable to the type of operation, taking into account:

(i)

the number of sectors flown; and

(ii)

WOCL encroachment.

(e)

Maximum daily FDP with the use of extensions due to in-flight rest

Flight time specification schemes shall specify the conditions for extensions of the maximum basic daily FDP with in-flight rest in accordance with the certification specifications applicable to the type of operation, taking into account:

(i)

the number of sectors flown;

(ii)

the minimum in-flight rest allocated to each crew member;

(iii)

the type of in-flight rest facilities; and

(iv)

the augmentation of the basic flight crew.

(f)

Unforeseen circumstances in flight operations — commander’s discretion

(1)

The conditions to modify the limits on flight duty, duty and rest periods by the commander in the case of unforeseen circumstances in flight operations, which start at or after the reporting time, shall comply with the following:

(i)

the maximum daily FDP which results after applying points (b) and (e) of point ORO.FTL.205 or point ORO.FTL.220 may not be increased by more than 2 hours unless the flight crew has been augmented, in which case the maximum flight duty period may be increased by not more than 3 hours;

(ii)

if on the final sector within an FDP the allowed increase is exceeded because of unforeseen circumstances after take-off, the flight may continue to the planned destination or alternate aerodrome; and

(iii)

the rest period following the FDP may be reduced but can never be less than 10 hours.

(2)

In case of unforeseen circumstances which could lead to severe fatigue, the commander shall reduce the actual flight duty period and/or increase the rest period in order to eliminate any detrimental effect on flight safety.

(3)

The commander shall consult all crew members on their alertness levels before deciding the modifications under subparagraphs 1 and 2.

(4)

The commander shall submit a report to the operator when an FDP is increased or a rest period is reduced at his or her discretion.

(5)

Where the increase of an FDP or reduction of a rest period exceeds 1 hour, a copy of the report, to which the operator shall add its comments, shall be sent by the operator to the competent authority not later than 28 days after the event.

(6)

The operator shall implement a non-punitive process for the use of the discretion described under this provision and shall describe it in the operations manual.

(g)

Unforeseen circumstances in flight operations — delayed reporting

The operator shall establish procedures, in the operations manual, for delayed reporting in the event of unforeseen circumstances, in accordance with the certification specifications applicable to the type of operation.

fr
ORO.FTL.210 Flight times and duty periods
ORO.FTL.210 Temps de vol et temps de service

a)

Le total des temps de service qui peuvent être assignés à un membre d’équipage ne dépasse pas:

1)

60 heures de service par période de 7 jours consécutifs;

2)

110 heures de service par période de 14 jours consécutifs; et

3)

190 heures de service par période de 28 jours consécutifs, réparties le plus uniformément possible sur l’ensemble de la période.

b)

Le total des temps de vol pour les étapes assignées à un membre d’équipage en service ne dépasse pas:

1)

100 heures de vol par période de 28 jours consécutifs;

2)

900 heures de vol par année civile; et

3)

1 000 heures de vol par période de 12 mois civils consécutifs.

c)

Le service après le vol est inclus dans le temps de service. L’exploitant indique, dans son manuel d’exploitation, la durée minimale des services après le vol.

(a)

The total duty periods to which a crew member may be assigned shall not exceed:

(1)

60 duty hours in any 7 consecutive days;

(2)

110 duty hours in any 14 consecutive days; and

(3)

190 duty hours in any 28 consecutive days, spread as evenly as practicable throughout that period.

(b)

The total flight time of the sectors on which an individual crew member is assigned as an operating crew member shall not exceed:

(1)

100 hours of flight time in any 28 consecutive days;

(2)

900 hours of flight time in any calendar year; and

(3)

1 000 hours of flight time in any 12 consecutive calendar months.

(c)

Post-flight duty shall count as duty period. The operator shall specify in its operations manual the minimum time period for post-flight duties.

AMC1 (c)
5388 | P6450
fr
ORO.FTL.215 Positioning
ORO.FTL.215 Mise en place

Si l’exploitant procède à la mise en place d’un membre d’équipage, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

la mise en place qui suit la présentation mais précède le service est incluse dans le TSV mais n’est pas considérée comme une étape;

b)

tout le temps consacré à la mise en place est considéré comme temps de service.

If an operator positions a crew member, the following shall apply:

(a)

positioning after reporting but prior to operating shall be counted as FDP but shall not count as a sector;

(b)

all time spent on positioning shall count as duty period.

5390 | P6460
fr
ORO.FTL.220 Split duty
ORO.FTL.220 Service fractionné

La prolongation du TSV quotidien maximal de base en raison d’un temps de pause au sol est soumise aux conditions ci-après:

a)

les régimes de spécification de temps de vol indiquent, pour le service fractionné, les éléments suivants, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation:

1)

la durée minimale d’une pause au sol; et

2)

la possibilité d’augmenter le TSV prescrit conformément au point ORO.FTL.205 b), en prenant en compte la durée de la pause au sol, l’espace de repos mis à la disposition du membre d’équipage ainsi que d’autres facteurs pertinents;

b)

la pause au sol est incluse dans son intégralité dans le TSV;

c)

un service fractionné ne peut faire suite à un temps de repos réduit.

The conditions for extending the basic maximum daily FDP due to a break on the ground shall be in accordance with the following:

(a)

flight time specification schemes shall specify the following elements for split duty in accordance with the certification specifications applicable to the type of operation:

(1)

the minimum duration of a break on the ground; and

(2)

the possibility to extend the FDP prescribed under point ORO.FTL.205(b) taking into account the duration of the break on the ground, the facilities provided to the crew member to rest and other relevant factors;

(b)

the break on the ground shall count in full as FDP;

(c)

split duty shall not follow a reduced rest.

5392 | P6470
fr
ORO.FTL.225 Standby and duties at the airport
ORO.FTL.225 Réserve à préavis court et services à l’aéroport

Si l’exploitant affecte des membres d’équipage à une réserve à préavis court ou à un service à l’aéroport, les conditions ci-après s’appliquent, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation:

a)

la réserve à préavis court et tout service à l’aéroport sont inscrits au tableau de service, et l’heure à laquelle la réserve débute et se termine est définie et notifiée à l’avance aux membres d’équipage concernés afin de leur permettre de prévoir un repos approprié.

b)

un membre d’équipage est considéré comme étant en réserve à préavis court à l’aéroport depuis sa présentation au point de présentation jusqu’à la fin de la période notifiée de cette réserve à l’aéroport;

c)

la réserve à préavis court à l’aéroport est intégralement comptabilisée comme temps de service aux fins des points ORO.FTL.210 et ORO.FTL.235;

d)

tout service à l’aéroport est intégralement comptabilisé dans le temps de service, et le TSV est comptabilisé dans son intégralité dès la présentation du membre d’équipage pour le service à l’aéroport;

e)

l’exploitant met un hébergement à la disposition du membre d’équipage en réserve à préavis court à l’aéroport;

f)

les régimes de spécification de temps de vol indiquent les éléments suivants:

1)

la durée maximale de la réserve à préavis court;

2)

l’effet du temps passé en réserve à préavis court sur le TSV maximal qui peut être assigné, en tenant compte de l’espace de repos mis à la disposition du membre d’équipage et d’autres facteurs pertinents, tels que:

la nécessité pour le membre d’équipage d’être immédiatement disponible,

l’interférence de la réserve à préavis court avec le sommeil, et

un préavis suffisamment long préserve la possibilité de dormir entre le moment de l’appel en vue d’effectuer un service et le TSV attribué;

3)

le temps de repos minimal suivant une réserve à préavis court qui ne conduit pas à l’attribution d’un TSV;

4)

les modalités selon lesquelles le temps consacré à la réserve à préavis court hors de l’aéroport est comptabilisé aux fins du cumul des heures de service.

If an operator assigns crew members to standby or to any duty at the airport, the following shall apply in accordance with the certification specifications applicable to the type of operation:

(a)

standby and any duty at the airport shall be in the roster and the start and end time of standby shall be defined and notified in advance to the crew members concerned to provide them with the opportunity to plan adequate rest;

(b)

a crew member is considered on airport standby from reporting at the reporting point until the end of the notified airport standby period;

(c)

airport standby shall count in full as duty period for the purpose of points ORO.FTL.210 and ORO.FTL.235;

(d)

any duty at the airport shall count in full as duty period and the FDP shall count in full from the airport duty reporting time;

(e)

the operator shall provide accommodation to the crew member on airport standby;

(f)

flight time specification schemes shall specify the following elements:

(1)

the maximum duration of any standby;

(2)

the impact of the time spent on standby on the maximum FDP that may be assigned, taking into account facilities provided to the crew member to rest, and other relevant factors such as:

the need for immediate readiness of the crew member,

the interference of standby with sleep, and

sufficient notification to protect a sleep opportunity between the call for duty and the assigned FDP;

(3)

the minimum rest period following standby which does not lead to assignment of an FDP;

(4)

how time spent on standby other than airport standby shall be counted for the purpose of cumulative duty periods.

5394 | P6480
fr
ORO.FTL.230 Reserve
ORO.FTL.230 Réserve a préavis long

Si l’exploitant affecte des membres d’équipage à une réserve à préavis long, les conditions ci-après s’appliquent, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation:

a)

la réserve à préavis long figure dans le tableau de service;

b)

les régimes de spécification de temps de vol indiquent les éléments suivants:

1)

la durée maximale de toute période de réserve individuelle à préavis long,

2)

le nombre de jours de réserve à préavis long consécutifs pouvant être attribués à un membre d’équipage.

If an operator assigns crew members to reserve, the following requirements shall apply in accordance with the certification specifications applicable to the type of operation:

(a)

reserve shall be in the roster;

(b)

flight time specification schemes shall specify the following elements:

(1)

the maximum duration of any single reserve period;

(2)

the number of consecutive reserve days that may be assigned to a crew member.

GM1 (a)
5396 | P6490
fr
ORO.FTL.235 Rest periods
ORO.FTL.235 Temps de repos

a)

Temps de repos minimal à la base d’affectation.

1)

Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant à la base d’affectation doit correspondre à une durée au moins équivalente à la période de service précédente ou à 12 heures, la durée la plus longue étant retenue.

2)

Par dérogation au point 1, le repos minimum prévu au point b) s’applique si l’exploitant fournit un hébergement approprié au membre d’équipage à sa base d’affectation.

b)

Temps de repos minimal en dehors de la base d’affectation.

Le temps de repos minimal accordé avant un TSV commençant en dehors de la base d’affectation est au moins égal à la période de service précédente ou à 10 heures, la durée la plus longue étant retenue. Cette période inclut une période de 8 heures pendant laquelle le membre d’équipage peut dormir en plus du temps nécessaire aux déplacements et à d’autres besoins physiologiques.

c)

Temps de repos réduit

Par dérogation aux points a) et b), les régimes de spécification de temps de vol peuvent réduire les temps de repos minimaux, conformément aux spécifications de certification applicables au type d’exploitation, en prenant en compte les éléments suivants:

1)

le temps minimal de repos réduit;

2)

l’augmentation du temps de repos suivant; et

3)

la réduction du TSV suivant le repos réduit.

d)

Temps de repos de récupération prolongés récurrents

Les régimes de spécification de temps de vol indiquent les temps de repos de récupération prolongés récurrents permettant de compenser la fatigue accumulée. Le temps de repos de récupération prolongé récurrent minimal est de 36 heures, comprenant deux nuits locales, et, en aucun cas, il ne s’écoule plus de 168 heures entre la fin d’un temps de repos de récupération prolongé récurrent et le début du suivant. Le temps de repos de récupération prolongé récurrent est porté à deux jours locaux deux fois par mois.

e)

Les régimes de spécification de temps de vol indiquent des temps de repos supplémentaires conformément aux spécifications de certification applicables en vue de compenser:

1)

les effets du décalage horaire et des prolongations du TSV;

2)

une fatigue accumulée supplémentaire due à des horaires perturbateurs; et

3)

un changement de base d’affectation.

(a)

Minimum rest period at home base.

(1)

The minimum rest period provided before undertaking an FDP starting at home base shall be at least as long as the preceding duty period, or 12 hours, whichever is greater.

(2)

By way of derogation from point (1), the minimum rest provided under point (b) applies if the operator provides suitable accommodation to the crew member at home base.

(b)

Minimum rest period away from home base.

The minimum rest period provided before undertaking an FDP starting away from home base shall be at least as long as the preceding duty period, or 10 hours, whichever is greater. This period shall include an 8-hour sleep opportunity in addition to the time for travelling and physiological needs.

(c)

Reduced rest

By derogation from points (a) and (b), flight time specification schemes may reduce the minimum rest periods in accordance with the certification specifications applicable to the type of operation and taking into account the following elements:

(1)

the minimum reduced rest period;

(2)

the increase of the subsequent rest period; and

(3)

the reduction of the FDP following the reduced rest.

(d)

Recurrent extended recovery rest periods

Flight time specification schemes shall specify recurrent extended recovery rest periods to compensate for cumulative fatigue. The minimum recurrent extended recovery rest period shall be 36 hours, including 2 local nights, and in any case the time between the end of one recurrent extended recovery rest period and the start of the next extended recovery rest period shall not be more than 168 hours. The recurrent extended recovery rest period shall be increased to 2 local days twice every month.

(e)

Flight time specification schemes shall specify additional rest periods in accordance with the applicable certification specifications to compensate for:

(1)

the effects of time zone differences and extensions of the FDP;

(2)

additional cumulative fatigue due to disruptive schedules; and

(3)

a change of home base.

GM1 (a)(2) AMC1 (b)
5398 | P6500
fr
ORO.FTL.240 Nutrition
ORO.FTL.240 Alimentation

a)

Au cours d’un TSV, tout membre d’équipage a la possibilité de s’alimenter et de se désaltérer pour éviter une baisse de ses performances, en particulier lorsque le TSV dépasse six heures.

b)

L’exploitant indique, dans son manuel d’exploitation, de quelle manière l’alimentation des membres d’équipage est assurée durant le TSV.

(a)

During the FDP there shall be the opportunity for a meal and drink in order to avoid any detriment to a crew member’s performance, especially when the FDP exceeds 6 hours.

(b)

An operator shall specify in its operations manual how the crew member’s nutrition during FDP is ensured.

AMC1
5400 | P6510
fr
ORO.FTL.245 Records of home base, flight times, duty and rest periods
ORO.FTL.245 Relevés de la base d’affectation, des temps de vol, des temps de service et des temps de repos

a)

L’exploitant conserve durant 24 mois:

1)

les relevés individuels des membres d’équipage mentionnant:

i)

les temps de vol;

ii)

le début, la durée et la fin de chaque période de service et de chaque temps de service de vol;

iii)

les temps de repos et les jours libres de tout service; et

iv)

la base d’affectation assignée.

2)

les relevés des temps de service de vol prolongés et des temps de repos réduits.

b)

Sur demande, l’exploitant fournit des copies individuelles des relevés des temps de vol, des temps de service et de temps de repos:

1)

au membre d’équipage concerné; et

2)

à un autre exploitant, pour un membre d’équipage qui est ou devient membre d’équipage de cet autre exploitant.

c)

Les relevés visés au point CAT.GEN.MPA.100 b) 5) relatifs aux membres d’équipage qui effectuent des services pour plusieurs exploitants sont conservés pendant 24 mois.

(a)

An operator shall maintain, for a period of 24 months:

(1)

individual records for each crew member including:

(i)

flight times;

(ii)

start, duration and end of each duty period and FDP;

(iii)

rest periods and days free of all duties; and

(iv)

assigned home base;

(2)

reports on extended flight duty periods and reduced rest periods.

(b)

Upon request, the operator shall provide copies of individual records of flight times, duty periods and rest periods to:

(1)

the crew member concerned; and

(2)

to another operator, in relation to a crew member who is or becomes a crew member of the operator concerned.

(c)

Records referred to in point CAT.GEN.MPA.100(b)(5) in relation to crew members who undertake duties for more than one operator shall be kept for a period of 24 months.

5402 | P6520
fr
ORO.FTL.250 Fatigue management training
ORO.FTL.250 Formation à la gestion de la fatigue

a)

L’exploitant fournit aux membres d’équipage, au personnel chargé de l’élaboration et de l’actualisation du tableau de service et au personnel de direction concerné une formation initiale et continue à la gestion de la fatigue.

b)

Cette formation suit un programme établi par l’exploitant et décrit dans le manuel d’exploitation. Le programme de formation porte sur les causes et les effets possibles de la fatigue, ainsi que sur les mesures de lutte contre la fatigue.»


(1)  JO L 302 du 1.12.2000, p. 57.


(a)

The operator shall provide initial and recurrent fatigue management training to crew members, personnel responsible for preparation and maintenance of crew rosters and management personnel concerned.

(b)

This training shall follow a training programme established by the operator and described in the operations manual. The training syllabus shall cover the possible causes and effects of fatigue and fatigue countermeasure.’


(1)  OJ L 302, 1.12.2000, p. 57.


AMC1
5404 | P6530
fr
Appendix I - DECLARATION
Appendice I - Déclaration

5985 | P7000
Amended by: IR No 379/2014 of 2014-04-24