A. VALIDATION DE LICENCES
A. VALIDATION OF LICENCES
General
1. |
A pilot licence issued in compliance with the requirements of Annex 1 to the Chicago Convention by a third country may be validated by the competent authority of a Member State. Pilots shall apply to the competent authority of the Member State where they reside or are established. If they are not residing in the territory of a Member State, pilots shall apply to the competent authority of the Member State where the operator for which they are flying or intend to fly has its principal place of business, or where the aircraft on which they are flying or intend to fly is registered. |
2. |
The period of validation of a licence shall not exceed 1 year, provided that the basic licence remains valid. This period may only be extended once by the competent authority that issued the validation when, during the validation period, the pilot has applied, or is undergoing training, for the issuance of a licence in accordance with Part-FCL. This extension shall cover the period of time necessary for the licence to be issued in accordance with Part-FCL. The holders of a licence accepted by a Member State shall exercise their privileges in accordance with the requirements stated in Part-FCL. |
Pilot licences for commercial air transport and other commercial activities
3. |
In the case of pilot licences for commercial air transport and other commercial activities, the holder shall comply with the following requirements:
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Pilot licences for non-commercial activities with an instrument rating
4. |
In the case of private pilot licences with an instrument rating, or CPL and ATPL licences with an instrument rating where the pilot intends only to exercise private pilot privileges, the holder shall comply with the following requirements:
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Pilot licences for non-commercial activities without an instrument rating
5. |
In the case of private pilot licences, or CPL and ATPL licences without an instrument rating where the pilot intends only to exercise private pilot privileges, the holder shall comply with the following requirements:
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Validation of pilot licences for specific tasks of limited duration
6. |
Notwithstanding the provisions of the paragraphs above, in the case of manufacturer flights, Member States may accept a licence issued in accordance with Annex 1 to the Chicago Convention by a third country for a maximum of 12 months for specific tasks of limited duration, such as instruction flights for initial entry into service, demonstration, ferry or test flights, provided the applicant complies with the following requirements:
In this case, the privileges of the holder shall be limited to performing flight instruction and testing for initial issue of type ratings, the supervision of initial line flying by the operators' pilots, delivery or ferry flights, initial line flying, flight demonstrations or test flights. |
7. |
Notwithstanding the provisions of the paragraphs above, Member States may, for, competition flights or display flights of limited duration, accept a licence issued by a third country allowing the holder to exercise the privileges of a PPL, SPL or BPL provided:
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8. |
Notwithstanding the provisions of the paragraphs above, Member States may accept a PPL, SPL or BPL issued in compliance with the requirements of Annex 1 to the Chicago Convention by a third country for a maximum of 28 days per calendar year for specific non-commercial tasks provided the applicant:
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Généralités
1. |
Une licence de pilote délivrée conformément aux exigences de l'annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers peut être validée par l'autorité compétente d'un État membre. Les pilotes devront déposer une demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis. S'ils ne résident pas sur le territoire d'un État membre, les pilotes déposeront une demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'opérateur pour lequel ils volent ou ont l'intention de voler a son lieu principal d'activité commerciale, ou dans lequel les aéronefs sur lesquels ils volent ou ont l'intention de voler sont immatriculés. |
2. |
La durée de la validation de la licence ne dépassera pas 1 an, pour autant que la licence détenue reste valide. Cette période ne peut être prorogée qu'une fois par l'autorité compétente qui a délivré la validation lorsque, au cours de la période de validation, le pilote à effectuer les démarches en vue d'entrer en formation ou suit une formation pour la délivrance d'une licence conformément à la «partie FCL». Cette prorogation couvrira la durée nécessaire pour que la licence soit délivrée conformément à la «partie FCL». Les titulaires d'une licence validée par un État membre devront exercer leur privilège conformément aux exigences énoncées dans la «partie FCL». |
Licences de pilote pour le transport aérien commercial et d'autres activités commerciales
3. |
Dans le cas de licences de pilote pour le transport aérien commercial et d'autres activités commerciales, le titulaire devra satisfaire aux exigences suivantes:
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Licences de pilote pour des activités non commerciales avec qualification au vol aux instruments.
4. |
Dans le cas de licences de pilote privé avec une qualification de vol aux instruments, ou de licences CPL et ATPL avec une qualification de vol aux instruments pour lesquelles le pilote n'a l'intention d'exercer que les privilèges de pilote privé, le titulaire devra satisfaire aux exigences suivantes:
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Licences de pilote pour des activités non commerciales sans qualification au vol aux instruments.
5. |
Dans le cas de licences de pilote privé ou de licences CPL et ATPL sans qualification de vol aux instruments pour lesquelles le pilote n'a l'intention d'exercer que les privilèges de pilote privé, le titulaire devra satisfaire aux exigences suivantes:
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Validation de licences de pilote pour des tâches spécifiques d'une durée limitée.
6. |
Nonobstant les dispositions des paragraphes précités, dans le cas de vols pour les avionneurs, les États membres peuvent valider une licence délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers pour une durée maximale de 12 mois dans le cadre de tâches spécifiques ayant une durée limitée, tels que les vols d'instruction pour une entrée en service initiale, des démonstrations, des vols de convoyage ou d'essais, pour autant que le candidat satisfasse aux exigences suivantes:
Dans ce cas, les privilèges du titulaire seront limités à effectuer l'instruction au vol et les essais en vol pour la délivrance initiale de qualification de type, la supervision de vols de ligne initiaux par les pilotes des opérateurs, des vols de livraison ou de convoyage, les vols de ligne initiaux, des démonstrations en vol ou des vols d'essai. |
7. |
Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, les États membres peuvent, pour des vols de compétition ou de démonstration d'une durée limitée, accepter une licence délivrée par un pays tiers autorisant son détenteur à exercer les privilèges d'une PPL, SPL ou BPL à condition que:
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8. |
Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, les États membres peuvent, pour des tâches non commerciales spécifiques, accepter une PPL, SPL ou BPL, délivrée par un pays tiers conformément aux exigences de l'annexe 1 de la convention de Chicago, pour une durée maximale de 28 jours par année civile à condition que le candidat:
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B. CONVERSION DE LICENCES
B. CONVERSION OF LICENCES
1. |
A PPL/BPL/SPL, a CPL or ATPL licence issued in compliance with the requirements of Annex 1 to the Chicago Convention by a third country may be converted into a Part-FCL PPL/BPL/SPL with a single-pilot class or type rating by the competent authority of a Member State. The pilot shall apply to the competent authority of the Member State where he/she resides or is established. A PPL/BPL/SPL, a CPL or an ATPL licence issued in compliance with the requirements of Annex 1 to the Chicago Convention by a third country may be converted into a Part-FCL PPL/BPL/SPL with a single-pilot class or type rating by the competent authority of a Member State. |
2. |
The holder of the licence shall comply with the following minimum requirements, for the relevant aircraft category:
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1. |
Une licence PPL/BPL/SPL, CPL ou ATPL délivrée conformément aux exigences de l'annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers peut être convertie en une PPL/BPL/SPL avec qualification de type ou de classe monopilote par l'autorité compétente d'un État membre. Le pilote devra solliciter l'autorité compétente de l'État membre où il réside ou est établi. Une licence PPL/BPL/SPL, CPL ou ATPL délivrée conformément aux exigences de l'annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers peut être convertie en une PPL/BPL/SPL «partie FCL» avec qualification de type ou de classe monopilote par l'autorité compétente d'un État membre. |
2. |
Le titulaire de la licence devra satisfaire aux exigences minimales suivantes pour la catégorie d'aéronef pertinentes:
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C. RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE
C. ACCEPTANCE OF CLASS AND TYPE RATINGS
1. |
A valid class or type rating contained in a licence issued by a third country may be inserted in a Part-FCL licence provided that the applicant:
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1. |
Une qualification de classe ou de type valide apposée sur une licence délivrée par un pays tiers peut être apposée sur une licence «partie FCL», pour autant que le candidat:
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(1) Les titulaires d'une CPL(A)/IR sur avions multipilotes devront avoir démontré un niveau de connaissances ATPL(A) OACI avant d'obtenir la validation.
(2) Les titulaires d'une CPL(H)/IR sur hélicoptères multipilotes devront avoir démontré un niveau de connaissances ATPL OACI avant d'obtenir la validation.

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