Attention: le contenu règlementaire n’a pas été mis à jour depuis décembre 2018.

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 923/2012 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2012

établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

7063 | P430
en
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EC) No 551/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the organisation and use of the airspace in the single European sky (1) (the airspace Regulation), and in particular Article 4(a) and (b) thereof,

Having regard to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency (2) (the EASA Basic Regulation), and in particular Articles 8 and 8b and Annex Vb thereto,

Whereas:

(1)

Pursuant to Regulation (EC) No 551/2004 and Regulation (EC) No 216/2008, the Commission is required to adopt implementing rules in order to adopt appropriate provisions on rules of the air based upon Standards and recommended practices of the International Civil Aviation Organisation (ICAO), and to harmonise the application of the ICAO airspace classification, with the aim to ensure the seamless provision of safe and efficient air traffic services within the single European sky.

(2)

Eurocontrol has been mandated in accordance with Article 8(1) of Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and the Council of 10 March 2004 laying down the framework for the creation of the single European sky (3) to assist the Commission in the development of implementing rules which lay down appropriate provisions on rules of the air based upon ICAO Standards and recommended practices, and harmonise the application of the ICAO airspace classification.

(3)

In accordance with Articles 1(3) and 13 of Regulation (EC) No 549/2004 and Article 2 of Regulation (EC) No 216/2008, the single European sky initiative should assist the Member States in fulfilling their obligations under the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation (hereafter the Chicago Convention) by providing for common interpretation and implementation.

(4)

The objective of Regulation (EC) No 551/2004 is to support the concept of a more integrated operating airspace within the context of the common transport policy, and to establish common procedures for design, planning and management while ensuring the efficient and safe performance of air traffic management. This objective is particularly relevant for the rapid implementation of functional airspace blocks in the single European sky.

(5)

The outcome of the work undertaken by the joint group created by the Commission, Eurocontrol and ICAO, which charted the national differences filed by Member States relating to ICAO Standards dealing with rules of the air and related provisions for air navigation services, supports the need for standardisation of common rules and differences with respect to the single European sky.

(6)

In order to ensure safe, efficient and expeditious international air traffic and to support the establishment of functional airspace blocks, all participants in the single European sky should adhere to a common set of rules. Furthermore, a key enabler of safe cross-border operations is the creation of a transparent regulatory system, where the actors can be provided a legal certainty and predictability. To this end, standardised rules of the air and related operational provisions regarding services and procedures in air navigation should be established, and be supplemented, where appropriate, with guidance material and/or acceptable means of compliance.

(7)

To achieve those objectives, only commonly agreed European differences should be notified to ICAO by the Member States on areas which are covered by Union law. Those differences should be established and monitored through a permanent process.

(8)

Member States that have adopted additional provisions complementing an ICAO standard, should, if they are still considered necessary and provided such additional provisions do not constitute a difference under the Chicago Convention or against existing Union law, continue to apply such provisions until they are addressed by appropriate Union provisions.

(9)

The application of this Regulation should be without prejudice to the Member States’ obligations and rights over the high seas, in accordance with Article 12 of the Chicago Convention, and in particular with Annex 2 to the Chicago Convention, as well as the obligations of Member States and the Union under the United Nations Convention on the Law of the Sea and the obligations of Member States under the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972.

(10)

In accordance with Article 1(2) of the framework Regulation (EC) No 549/2004, the regulatory framework for the creation of the single European sky does not cover military operations and training.

(11)

The existing process for amending ICAO Standards and recommended practices within the framework of the Chicago Convention is not addressed by this Regulation.

(12)

The extension of the competence of EASA to include air traffic management safety requires consistency between the development of implementing rules under Regulations (EC) No 551/2004 and (EC) No 216/2008.

(13)

In order to ensure consistency between the transposition of provisions of Annex 2 to the Chicago Convention set out in this Regulation and the future provisions stemming from other annexes to the Chicago Convention, which will be included in the next stages of work as well as the implementation of future Union rules, the initial provisions should be revisited where necessary.

(14)

Where necessary, other Union legislation should be updated to refer to this Regulation,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (1), et notamment son article 4, points a) et b),

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (2) («règlement de base de l’AESA»), et notamment ses articles 8 et 8 ter, et son annexe V ter,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 551/2004 et au règlement (CE) no 216/2008, la Commission est tenue d’arrêter des mesures d’exécution afin, d’une part, d’adopter des dispositions pertinentes concernant les règles de l’air sur la base des normes et pratiques recommandées de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et, d’autre part, d’harmoniser l’application de la classification des espaces aériens de l’OACI, de façon à garantir la fourniture ininterrompue de services de la circulation aérienne sûrs et efficaces dans le ciel unique européen.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (3), Eurocontrol a été mandatée pour assister la Commission dans l’élaboration de mesures d’exécution afin, d’une part, d’établir les dispositions pertinentes concernant les règles de l’air sur la base des normes et pratiques recommandées de l’OACI et, d’autre part, d’harmoniser l’application de la classification des espaces aériens de l’OACI.

(3)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 13 du règlement (CE) no 549/2004, ainsi qu’à l’article 2 du règlement (CE) no 216/2008, l’initiative «ciel unique européen» a pour objectif d’aider les États membres à remplir leurs obligations au titre de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale (ci-après la «convention de Chicago») en jetant les bases d’une interprétation et d’une mise en œuvre communes.

(4)

L’objectif du règlement (CE) no 551/2004 est d’appuyer le concept d’un espace aérien opérationnel plus intégré dans le cadre de la politique commune des transports et d’établir des procédures de conception, de planification et de gestion communes tout en garantissant un fonctionnement efficace et sûr de la gestion du trafic aérien. Cet objectif est particulièrement pertinent pour la mise en œuvre rapide de blocs d’espace aérien fonctionnels dans le ciel unique européen.

(5)

L’issue des travaux entrepris par le groupe conjoint mis en place par la Commission, Eurocontrol et l’OACI, qui a dressé le tableau des différences nationales notifiées par les États membres en ce qui concerne les normes de l’OACI en matière de règles de l’air et les dispositions connexes relatives aux services de navigation aérienne, confirme la nécessité de normaliser les règles communes et d’uniformiser les différences en ce qui concerne le ciel unique européen.

(6)

Afin de garantir la sécurité, l’efficacité et la rapidité du trafic aérien international et d’appuyer la création de blocs d’espace aérien fonctionnels, tous les participants au ciel unique européen devraient s’entendre sur un ensemble commun de règles. Par ailleurs, la création d’un système réglementaire transparent, permettant aux acteurs de bénéficier de la sécurité juridique et de la prévisibilité, est essentielle pour la sécurité des opérations transfrontières. À cette fin, il y a lieu d’établir des règles de l’air normalisées et des dispositions opérationnelles connexes relatives aux services et procédures de navigation aérienne, et de les compléter, le cas échéant, par des documents d’orientation et/ou des moyens acceptables de mise en conformité.

(7)

Pour atteindre ces objectifs, les États membres ne devraient notifier à l’OACI que les différences européennes communément admises dans les domaines relevant du droit de l’Union. Il convient de déterminer ces différences et d’en assurer le suivi au moyen d’un processus permanent.

(8)

Les États membres qui ont adopté des dispositions supplémentaires complétant une norme de l’OACI devraient continuer à les appliquer jusqu’à ce qu’elles soient couvertes par des dispositions pertinentes de l’Union, à condition que ces dispositions supplémentaires soient toujours jugées nécessaires et pour autant qu’elles ne constituent pas une différence au titre de la convention de Chicago ou au regard de la législation de l’Union en vigueur.

(9)

L’application du présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux obligations et droits des États membres au-dessus de la haute mer, conformément à l’article 12 de la convention de Chicago, et notamment son annexe 2, ainsi qu’aux obligations qui incombent aux États membres et à l’Union en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et aux obligations qui incombent aux États membres en vertu de la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer.

(10)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement-cadre (CE) no 549/2004, le cadre réglementaire pour la création du ciel unique européen ne s’applique pas aux opérations et à l’entraînement militaires.

(11)

Le présent règlement ne couvre pas le processus actuel de modification des normes et pratiques recommandées de l’OACI dans le cadre de la convention de Chicago.

(12)

L’extension des compétences de l’AESA aux questions de sécurité liées à la gestion du trafic aérien impose que l’élaboration des mesures d’exécution au titre du règlement (CE) no 551/2004 et du règlement (CE) no 216/2008 se fasse de manière cohérente.

(13)

Afin de garantir la cohérence entre la transposition des dispositions de l’annexe 2 de la convention de Chicago énoncées dans le présent règlement, les dispositions futures découlant d’autres annexes de la convention de Chicago, qui feront l’objet des prochains travaux, et l’application des futures règles de l’Union, il y a lieu, le cas échéant, de réexaminer les dispositions initiales.

(14)

Si nécessaire, il convient de mettre à jour d’autres textes législatifs de l’Union pour renvoyer au présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

7065 | P440
en
Article premier
Article 1

Subject matter and scope

1. The objective of this Regulation is to establish the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation that shall be applicable to general air traffic within the scope of Regulation (EC) No 551/2004.

2. This Regulation shall apply in particular to airspace users and aircraft engaged in general air traffic:

(a)

operating into, within or out of the Union;

(b)

bearing the nationality and registration marks of a Member State of the Union, and operating in any airspace to the extent that they do not conflict with the rules published by the country having jurisdiction over the territory overflown.

3. This Regulation shall also apply to the Competent Authorities of the Member States, Air Navigation Service Providers and the relevant ground personnel engaged in aircraft operations.3.   This Regulation shall also apply to the competent authorities of the Member States, air navigation service providers, aerodrome operators and ground personnel engaged in aircraft operations.

4.   This Regulation shall not apply to model aircraft and toy aircraft. However, Member States shall ensure that national rules are established to ensure that model aircraft and toy aircraft are operated in such a manner as to minimise hazards related to civil aviation safety, to persons, property or other aircraft.

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement vise à établir les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne qui s'appliquent à la circulation aérienne générale relevant du règlement (CE) no 551/2004.

2.   Le présent règlement s'applique notamment aux usagers de l'espace aérien et aux aéronefs relevant de la circulation aérienne générale:

a)

exploités à destination, à l'intérieur ou au départ de l'Union;

b)

portant les marques de nationalité et d'immatriculation d'un État membre de l'Union, et exploités dans tout espace aérien, dans la mesure où les dispositions du présent règlement ne sont pas contraires aux règles publiées par le pays sous la juridiction duquel se trouve le territoire survolé.

3.   Le présent règlement s'applique également aux autorités compétentes des États membres, aux prestataires de services de navigation aérienne et au personnel au sol affecté à l'exploitation d'aéronefs.Le présent règlement s'applique également aux autorités compétentes des États membres, aux prestataires de services de navigation aérienne, aux exploitants d'aérodrome et au personnel au sol affecté à l'exploitation d'aéronefs.

4. Le présent règlement ne s'applique pas aux aéromodèles ni aux aéronefs jouets. Toutefois, les États membres veillent à ce que des règles nationales soient mises en place pour faire en sorte que les aéromodèles et les aéronefs jouets soient exploités de manière à présenter le moins de danger possible pour la sécurité de l'aviation civile, les personnes, les biens ou d'autres aéronefs.

7067 | P450
Amendé par : IR No 1185/2016 du 2016-07-21
en
Article 2
Article 2

Definitions

For the purpose of this Regulation the following definitions shall apply:

1.

‘accuracy' means a degree of conformance between the estimated or measured value and the true value;

2.

‘ADS-C agreement' means a reporting plan which establishes the conditions of ADS-C data reporting (i.e. data required by the air traffic services unit and frequency of ADS-C reports which have to be agreed to prior to using ADS-C in the provision of air traffic services);

3.

‘advisory airspace' means an airspace of defined dimensions, or designated route, within which air traffic advisory service is available;

4.

‘advisory route' means a designated route along which air traffic advisory service is available;

5.

‘aerobatic flight' means manoeuvres intentionally performed by an aircraft involving an abrupt change in its attitude, an abnormal attitude, or an abnormal variation in speed, not necessary for normal flight or for instruction for licenses or ratings other than aerobatic rating;

6.

‘aerodrome' means a defined area (including any buildings, installations and equipment) on land or water or on a fixed, fixed off-shore or floating structure intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft;

7.

‘aerodrome control service' means air traffic control service for aerodrome traffic;

8.

‘aerodrome control tower' means a unit established to provide air traffic control service to aerodrome traffic;

9.

‘aerodrome traffic' means all traffic on the manoeuvring area of an aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. An aircraft operating in the vicinity of an aerodrome includes but is not limited to aircraft entering or leaving an aerodrome traffic circuit;

10.

‘aerodrome traffic circuit' means the specified path to be flown by aircraft operating in the vicinity of an aerodrome;

11.

‘aerodrome traffic zone' means an airspace of defined dimensions established around an aerodrome for the protection of aerodrome traffic;

12.

‘aerial work' means an aircraft operation in which an aircraft is used for specialised services such as agriculture, construction, photography, surveying, observation and patrol, search and rescue, aerial advertisement, etc.;

13.

‘Aeronautical Information Publication (AIP)' means a publication issued by or with the authority of a State and containing aeronautical information of a lasting character essential to air navigation;

14.

‘aeronautical mobile service' means a mobile service between aeronautical stations and aircraft stations, or between aircraft stations, in which survival craft stations may participate; emergency position-indicating radio beacon stations may also participate in this service on designated distress and emergency frequencies;

15.

‘aeronautical station' means a land station in the aeronautical mobile service. In certain instances, an aeronautical station may be located, for example, on board ship or on a platform at sea;

16.

‘aeroplane' means a power-driven heavier-than-air aircraft, deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic reactions on surfaces which remain fixed under given conditions of flight;

17.

‘airborne collision avoidance system (ACAS)' means an aircraft system based on secondary surveillance radar (SSR) transponder signals which operates independently of ground-based equipment to provide advice to the pilot on potential conflicting aircraft that are equipped with SSR transponders;

18.

‘aircraft' means any machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air other than the reactions of the air against the earth's surface;

19.

‘aircraft address' means a unique combination of 24 bits available for assignment to an aircraft for the purpose of air-ground communications, navigation and surveillance;

20.

‘aircraft observation' means the evaluation of one or more meteorological elements made from an aircraft in flight;

21.

‘AIRMET information' means information issued by a meteorological watch office concerning the occurrence or expected occurrence of specified en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations and which was not already included in the forecast issued for low-level flights in the flight information region concerned or sub-area thereof;

22.

‘air-ground communication' means two-way communication between aircraft and stations or locations on the surface of the earth;

23.

‘air-ground control radio station' means an aeronautical telecommunication station having primary responsibility for handling communications pertaining to the operation and control of aircraft in a given area;

24.

‘air-report' means a report from an aircraft in flight prepared in conformity with requirements for position, and operational and/or meteorological reporting;

25.

‘air-taxiing' means movement of a helicopter/VTOL above the surface of an aerodrome, normally in ground effect and at a ground speed normally less than 37 km/h (20 kts); “air-taxiing” means movement of a helicopter/vertical take-off and landing (VTOL) above the surface of an aerodrome, normally in ground effect and at a ground speed normally less than 37 km/h (20 kts);

26.

‘air traffic' means all aircraft in flight or operating on the manoeuvring area of an aerodrome;

27.

‘air traffic advisory service' means a service provided within advisory airspace to ensure separation, in so far as practical, between aircraft which are operating on IFR flight plans; “air traffic advisory service” means a service provided within advisory airspace to ensure separation, in so far as practical, between aircraft which are operating on instrument flight rules (IFR) flight plans;

28.

‘air traffic control clearance' means authorisation for an aircraft to proceed under conditions specified by an air traffic control unit;“air traffic control (ATC) clearance” means authorisation for an aircraft to proceed under conditions specified by an air traffic control unit;

29.

‘air traffic control instruction' means directives issued by air traffic control for the purpose of requiring a pilot to take a specific action;

30.

‘air traffic control service' means a service provided for the purpose of:

(a)

preventing collisions:

(1)

between aircraft; and

(2)

on the manoeuvring area between aircraft and obstructions; and

(b)

expediting and maintaining an orderly flow of air traffic;

31.

‘air traffic control unit' means a generic term meaning variously, area control centre, approach control unit or aerodrome control tower;

32.

‘air traffic service (ATS)' means a generic term meaning variously, flight information service, alerting service, air traffic advisory service, air traffic control service (area control service, approach control service or aerodrome control service);

33.

‘air traffic services airspaces' mean airspaces of defined dimensions, alphabetically designated, within which specific types of flights may operate and for which air traffic services and rules of operation are specified;“air traffic services (ATS) airspaces” mean airspaces of defined dimensions, alphabetically designated, within which specific types of flights may operate and for which air traffic services and rules of operation are specified;

34.

‘air traffic services reporting office' means a unit established for the purpose of receiving reports concerning air traffic services and flight plans submitted before departure; “air traffic services (ATS) reporting office (ARO)” means a unit established for the purpose of receiving reports concerning air traffic services and flight plans submitted before departure;

34a.

“air traffic services (ATS) surveillance service” means a service provided directly by means of an ATS surveillance system;

35.

‘air traffic services unit' means a generic term meaning variously, air traffic control unit, flight information centre, aerodrome flight information service unit or air traffic services reporting office;“air traffic services (ATS) unit” means a generic term meaning, variously, air traffic control unit, flight information centre, aerodrome flight information service unit or air traffic services reporting office;

36.

‘airway' means a control area or portion thereof established in the form of a corridor;

37.

‘alerting service' means a service provided to notify appropriate organisations regarding aircraft in need of search and rescue aid, and assist such organisations as required;

38.

‘alternate aerodrome' means an aerodrome to which an aircraft may proceed when it becomes either impossible or inadvisable to proceed to or to land at the aerodrome of intended landing. Alternate aerodromes include the following:

(a)

‘take-off alternate' means an alternate aerodrome at which an aircraft can land should this become necessary shortly after take-off and it is not possible to use the aerodrome of departure;

(b)

‘en-route alternate' means an aerodrome at which an aircraft would be able to land after experiencing an abnormal or emergency condition while en route;

(c)

‘ETOPS en-route alternate' means a suitable and appropriate alternate aerodrome at which an aeroplane would be able to land after experiencing an engine shutdown or other abnormal or emergency condition while en route in an ETOPS operation;

(d)

‘destination alternate' means an alternate aerodrome to which an aircraft may proceed should it become either impossible or inadvisable to land at the aerodrome of intended landing;

“alternate aerodrome” means an aerodrome to which an aircraft may proceed when it becomes either impossible or inadvisable to proceed to or to land at the aerodrome of intended landing, where the necessary services and facilities are available, where aircraft performance requirements can be met and which is operational at the expected time of use. Alternate aerodromes include the following:

(a)   take-off alternate: an alternate aerodrome at which an aircraft would be able to land should this become necessary shortly after take-off and it is not possible to use the aerodrome of departure;

(b)   en-route alternate: an alternate aerodrome at which an aircraft would be able to land in the event that a diversion becomes necessary while en route;

(c)   destination alternate: an alternate aerodrome at which an aircraft would be able to land should it become either impossible or inadvisable to land at the aerodrome of intended landing;

39.

‘altitude' means the vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from mean sea level (MSL);

40.

‘approach control service' means air traffic control service for arriving or departing controlled flights;

41.

‘approach control unit' means a unit established to provide air traffic control service to controlled flights arriving at, or departing from, one or more aerodromes;

42.

‘apron' means a defined area, intended to accommodate aircraft for purposes of loading or unloading passengers, mail or cargo, fuelling, parking or maintenance;

43.

‘area control centre (ACC)' means a unit established to provide air traffic control service to controlled flights in control areas under its jurisdiction;

44.

‘area control service' means air traffic control service for controlled flights in control areas;

45.

‘area navigation (RNAV)' means a method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path within the coverage of ground- or space-based navigation aids or within the limits of the capability of self-contained aids, or a combination of these;

46.

‘ATS route' means a specified route designed for channelling the flow of traffic as necessary for the provision of air traffic services;

47.

‘automatic dependent surveillance — broadcast (ADS-B)' means a means by which aircraft, aerodrome vehicles and other objects can automatically transmit and/or receive data such as identification, position and additional data, as appropriate, in a broadcast mode via a data link;

48.

‘automatic dependent surveillance — contract (ADS-C)' means a means by which the terms of an ADS-C agreement will be exchanged between the ground system and the aircraft, via a data link, specifying under what conditions ADS-C reports would be initiated, and what data would be contained in the reports;

48a.

“automatic dependent surveillance — contract (ADS-C) agreement” means a reporting plan which establishes the conditions of ADS-C data reporting (i.e. data required by the air traffic services unit and frequency of ADS-C reports which have to be agreed to, prior to using ADS-C in the provision of air traffic services);

49.

‘automatic terminal information service (ATIS)' means the automatic provision of current, routine information to arriving and departing aircraft throughout 24 hours or a specified portion thereof:

(a)

‘Data link-automatic terminal information service (D-ATIS)' means the provision of ATIS via data link;

(b)

‘Voice-automatic terminal information service (Voice-ATIS)' means the provision of ATIS by means of continuous and repetitive voice broadcasts;

50.

‘ceiling' means the height above the ground or water of the base of the lowest layer of cloud below 6 000 m (20 000 ft) covering more than half the sky;

51.

‘change-over point' means the point at which an aircraft navigating on an ATS route segment defined by reference to very high frequency omnidirectional radio ranges is expected to transfer its primary navigational reference from the facility behind the aircraft to the next facility ahead of the aircraft;

52.

‘clearance limit' means the point to which an aircraft is granted an air traffic control clearance;

53.

‘cloud of operational significance' means a cloud with the height of cloud base below 1 500 m (5 000 ft) or below the highest minimum sector altitude, whichever is greater, or a cumulonimbus cloud or a towering cumulus cloud at any height;

54.

‘code (SSR)' means the number assigned to a particular multiple pulse reply signal transmitted by a transponder in Mode A or Mode C;

55.

‘competent authority' means the authority designated by the Member State as competent to ensure compliance with the requirements of this Regulation;

56.

‘control area' means a controlled airspace extending upwards from a specified limit above the earth;

57.

‘controlled aerodrome' means an aerodrome at which air traffic control service is provided to aerodrome traffic regardless whether or not a control zone exists;

58.

‘controlled airspace' means an airspace of defined dimensions within which air traffic control service is provided in accordance with the airspace classification;

59.

‘controlled flight' means any flight which is subject to an air traffic control clearance;

60.

‘controller-pilot data link communications (CPDLC)' mean a means of communication between controller and pilot, using data link for ATC communications;

61.

‘control zone' means a controlled airspace extending upwards from the surface of the earth to a specified upper limit;

62.

‘cruise climb' means an aeroplane cruising technique resulting in a net increase in altitude as the aeroplane mass decreases;

63.

‘cruising level' means a level maintained during a significant portion of a flight;

64.

‘current flight plan (CPL)' means the flight plan, including changes, if any, brought about by subsequent clearances;

65.

‘danger area' means an airspace of defined dimensions within which activities dangerous to the flight of aircraft may exist at specified times;

66.

‘data link communications' mean a form of communication intended for the exchange of messages via a data link;

67.

‘datum' means any quantity or set of quantities that may serve as a reference or basis for the calculation of other quantities;

68.

‘downstream clearance' means a clearance issued to an aircraft by an air traffic control unit that is not the current controlling authority of that aircraft;

69.

‘estimated elapsed time' means the estimated time required to proceed from one significant point to another;

70.

‘estimated off-block time' means the estimated time at which the aircraft will commence movement associated with departure;

71.

‘estimated time of arrival' means for IFR flights, the time at which it is estimated that the aircraft will arrive over that designated point, defined by reference to navigation aids, from which it is intended that an instrument approach procedure will be commenced, or, if no navigation aid is associated with the aerodrome, the time at which the aircraft will arrive over the aerodrome. For VFR flights, the time at which it is estimated that the aircraft will arrive over the aerodrome; “estimated time of arrival (ETA)” means for IFR flights, the time at which it is estimated that the aircraft will arrive over that designated point, defined by reference to navigation aids, from which it is intended that an instrument approach procedure will be commenced, or, if no navigation aid is associated with the aerodrome, the time at which the aircraft will arrive over the aerodrome. For visual flight rules (VFR) flights, the time at which it is estimated that the aircraft will arrive over the aerodrome;

72.

‘expected approach time' means the time at which ATC expects that an arriving aircraft, following a delay, will leave the holding fix to complete its approach for a landing. The actual time of leaving the holding fix will depend upon the approach clearance;

73.

‘filed flight plan (FPL)' means the flight plan as filed with an ATS unit by the pilot or a designated representative, without any subsequent changes;

74.

‘flight crew member' means a licensed crew member charged with duties essential to the operation of an aircraft during a flight duty period;

75.

‘flight information centre' means a unit established to provide flight information service and alerting service;

76.

‘flight information region' means an airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided;

77.

‘flight information service' means a service provided for the purpose of giving advice and information useful for the safe and efficient conduct of flights;

78.

‘flight level (FL)' means a surface of constant atmospheric pressure which is related to a specific pressure datum, 1 013,2 hectopascals (hPa), and is separated from other such surfaces by specific pressure intervals;

79.

‘flight plan' means specified information provided to air traffic services units, relative to an intended flight or portion of a flight of an aircraft;

80.

‘flight visibility' means the visibility forward from the cockpit of an aircraft in flight;

81.

‘forecast' means a statement of expected meteorological conditions for a specified time or period, and for a specified area or portion of airspace;

82.

‘ground visibility' means the visibility at an aerodrome, as reported by an accredited observer or by automatic systems;

83.

‘heading' means the direction in which the longitudinal axis of an aircraft is pointed, usually expressed in degrees from North (true, magnetic, compass or grid);

84.

‘height' means the vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from a specified datum;

85.

‘helicopter' means a heavier-than-air aircraft supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more powerdriven rotors on substantially vertical axes;

86.

‘high seas airspace' means airspace beyond land territory and territorial seas, as specified in the United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, 1982);

87.

‘IFR' means the symbol used to designate the instrument flight rules;

88.

‘IFR flight' means a flight conducted in accordance with the instrument flight rules;

89.

‘IMC' means the symbol used to designate instrument meteorological conditions;

89a.

“instrument approach operation” means an approach and landing using instruments for navigation guidance based on an instrument approach procedure. There are two methods for executing instrument approach operations:

(a)

a two-dimensional (2D) instrument approach operation, using lateral navigation guidance only; and

(b)

a three-dimensional (3D) instrument approach operation, using both lateral and vertical navigation guidance.

90.

‘instrument approach procedure (IAP)' means a series of predetermined manoeuvres by reference to flight instruments with specified protection from obstacles from the initial approach fix, or where applicable, from the beginning of a defined arrival route to a point from which a landing can be completed and thereafter, if a landing is not completed, to a position at which holding or en-route obstacle clearance criteria apply. Instrument approach procedures are classified as follows:

(a)

Non-precision approach (NPA) procedure means an instrument approach procedure which utilises lateral guidance but does not utilise vertical guidance.

(b)

Approach procedure with vertical guidance (APV) means an instrument procedure which utilises lateral and vertical guidance but does not meet the requirements established for precision approach and landing operations.

(c)

Precision approach (PA) procedure means an instrument approach procedure using precision lateral and vertical guidance with minima as determined by the category of operation;

(a)

non-precision approach (NPA) procedure. An instrument approach procedure designed for 2D instrument approach operations Type A.

(b)

approach procedure with vertical guidance (APV). A performance-based navigation (PBN) instrument approach procedure designed for 3D instrument approach operations Type A.

(c)

precision approach (PA) procedure. An instrument approach procedure based on navigation systems (ILS, MLS, GLS and SBAS Cat I) designed for 3D instrument approach operations Type A or B;

91.

‘instrument meteorological conditions (IMC)' mean meteorological conditions expressed in terms of visibility, distance from cloud, and ceiling, less than the minima specified for visual meteorological conditions;

92.

‘landing area' means that part of a movement area intended for the landing or take-off of aircraft;

93.

‘level' means a generic term relating to the vertical position of an aircraft in flight and meaning variously, height, altitude or flight level;

94.

‘manoeuvring area' means that part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of aircraft, excluding aprons;

94a.

“minimum fuel” means a term used to describe a situation in which an aircraft's fuel supply has reached a state where the flight is committed to land at a specific aerodrome and no additional delay can be accepted;

95.

‘mode (SSR)' means the conventional identifier related to specific functions of the interrogation signals transmitted by an SSR interrogator. There are four modes specified in ICAO Annex 10: A, C, S and intermode;

95a.

“model aircraft” means an unmanned aircraft, other than toy aircraft, having an operating mass not exceeding limits prescribed by the competent authority, that is capable of sustained flight in the atmosphere and that is used exclusively for display or recreational activities;

95b.

“mountainous area” means an area of changing terrain profile where the changes of terrain elevation exceed 900 m (3 000 ft) within a distance of 18,5 km (10,0 NM);

96.

‘movement area' means that part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of aircraft, consisting of the manoeuvring area and the apron(s);

97.

‘night' means the hours between the end of evening civil twilight and the beginning of morning civil twilight. Civil twilight ends in the evening when the centre of the sun's disc is 6 degrees below the horizon and begins in the morning when the centre of the sun's disc is 6 degrees below the horizon;

98.

‘obstacle' means all fixed (whether temporary or permanent) and mobile objects, or parts thereof, that:

(a)

are located on an area intended for the surface movement of aircraft; or

(b)

extend above a defined surface intended to protect aircraft in flight; or

(c)

stand outside those defined surfaces and that have been assessed as being a hazard to air navigation;

99.

‘operating site' means a site selected by the operator or pilot-in-command for landing, take-off and/or hoist operations;

100.

‘pilot-in-command' means the pilot designated by the operator, or in the case of general aviation, the owner, as being in command and charged with the safe conduct of a flight;

101.

‘pressure-altitude' means an atmospheric pressure expressed in terms of altitude which corresponds to that pressure in the Standard Atmosphere, as defined in Annex 8, Part 1 to the Chicago Convention;

102.

‘problematic use of substances' means the use of one or more psychoactive substances by aviation personnel in a way that:

(a)

constitutes a direct hazard to the user or endangers the lives, health or welfare of others; and/or

(b)

causes or worsens an occupational, social, mental or physical problem or disorder;

103.

‘prohibited area' means an airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of a State, within which the flight of aircraft is prohibited;

104.

‘psychoactive substances' mean alcohol, opioids, cannabinoids, sedatives and hypnotics, cocaine, other psychostimulants, hallucinogens, and volatile solvents, whereas coffee and tobacco are excluded;

105.

‘radar' means a radio detection device which provides information on range, azimuth and/or elevation of objects;

106.

‘radio mandatory zone (RMZ)' means an airspace of defined dimensions wherein the carriage and operation of radio equipment is mandatory;

107.

‘radio navigation service' means a service providing guidance information or position data for the efficient and safe operation of aircraft supported by one or more radio navigation aids;

108.

‘radiotelephony' means a form of radiocommunication primarily intended for the exchange of information in the form of speech;

109.

‘repetitive flight plan' means a flight plan related to a series of frequently recurring, regularly operated individual flights with identical basic features, submitted by an operator for retention and repetitive use by ATS units;

110.

‘reporting point' means a specified geographical location in relation to which the position of an aircraft can be reported;

111.

‘restricted area' means an airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of a State, within which the flight of aircraft is restricted in accordance with certain specified conditions;

112.

‘route segment' means a route or portion of route usually flown without an intermediate stop;

113.

‘runway' means a defined rectangular area on a land aerodrome prepared for the landing and take-off of aircraft;

114.

‘runway-holding position' means a designated position intended to protect a runway, an obstacle limitation surface, or an ILS/MLS critical/sensitive area at which taxiing aircraft and vehicles shall stop and hold, unless otherwise authorised by the aerodrome control tower;“runway-holding position” means a designated position intended to protect a runway, an obstacle limitation surface, or an instrument landing system (ILS)/microwave landing system (MLS) critical/sensitive area at which taxiing aircraft and vehicles are to stop and hold, unless otherwise authorised by the aerodrome control tower;

115.

‘runway visual range (RVR)' means the range over which the pilot of an aircraft on the centre line of a runway can see the runway surface markings or the lights delineating the runway or identifying its centre line;

116.

‘safety-sensitive personnel' mean persons who might endanger aviation safety if they perform their duties and functions improperly including, but not limited to, crew members, aircraft maintenance personnel and air traffic controllers;“safety-sensitive personnel” means persons who might endanger aviation safety if they perform their duties and functions improperly, including crew members, aircraft maintenance personnel, aerodrome operations personnel, rescue, fire-fighting and maintenance personnel, personnel allowed unescorted access to the movement area and air traffic controllers;

117.

‘sailplane' means a heavier-than-air aircraft which is supported in flight by the dynamic reaction of the air against its fixed lifting surfaces, the free flight of which does not depend on an engine, including also hang gliders, paragliders and other comparable craft;

118.

‘secondary surveillance radar (SSR)' means a surveillance radar system which uses transmitters/receivers (interrogators) and transponders;

119.

‘SIGMET information' means information issued by a meteorological watch office concerning the occurrence or expected occurrence of specified en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations;

120.

‘signal area' means an area on an aerodrome used for the display of ground signals;

121.

‘significant point' means a specified geographical location used in defining an ATS route or the flight path of an aircraft and for other navigation and ATS purposes;

122.

‘special VFR flight' means a VFR flight cleared by air traffic control to operate within a control zone in meteorological conditions below VMC;

123.

‘strayed aircraft' means an aircraft which has deviated significantly from its intended track or which reports that it is lost;

124.

‘surveillance radar' means radar equipment used to determine the position of an aircraft in range and azimuth;

125.

‘taxiing' means movement of an aircraft on the surface of an aerodrome or an operating site under its own power, excluding take-off and landing;

126.

‘taxiway' means a defined path on a land aerodrome established for the taxiing of aircraft and intended to provide a link between one part of the aerodrome and another, including:

(a)

Aircraft stand taxilane means a portion of an apron designated as a taxiway and intended to provide access to aircraft stands only.

(b)

Apron taxiway means a portion of a taxiway system located on an apron and intended to provide a through taxi route across the apron.

(c)

Rapid exit taxiway means a taxiway connected to a runway at an acute angle and designed to allow landing aeroplanes to turn off at higher speeds than are achieved on other exit taxiways thereby minimising runway occupancy times;

127.

‘territory' means the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of a State;

128.

‘threshold' means the beginning of that portion of the runway usable for landing;

129.

‘total estimated elapsed time' means:

(a)

for IFR flights, the estimated time required from take-off to arrive over that designated point, defined by reference to navigation aids, from which it is intended that an instrument approach procedure will be commenced, or, if no navigation aid is associated with the destination aerodrome, to arrive over the destination aerodrome;

(b)

for VFR flights, the estimated time required from take-off to arrive over the destination aerodrome;

129a.

“toy aircraft” means an unmanned aircraft designed or intended for use, whether or not exclusively, in play by children under 14 years of age;

130.

‘track' means the projection on the earth's surface of the path of an aircraft, the direction of which path at any point is usually expressed in degrees from North (true, magnetic or grid);

131.

‘traffic avoidance advice' means an advice provided by an air traffic services unit specifying manoeuvres to assist a pilot to avoid a collision;

132.

‘traffic information' means information issued by an air traffic services unit to alert a pilot to other known or observed air traffic which may be in proximity to the position or intended route of flight and to help the pilot avoid a collision;

133.

‘transfer of control point' means a defined point located along the flight path of an aircraft, at which the responsibility for providing air traffic control service to the aircraft is transferred from one control unit or control position to the next;

134.

‘transition altitude' means the altitude at or below which the vertical position of an aircraft is controlled by reference to altitudes;

135.

‘transition level' means the lowest flight level available for use above the transition altitude;

136.

‘transponder mandatory zone (TMZ)' means an airspace of defined dimensions wherein the carriage and operation of pressure-altitude reporting transponders is mandatory;

137.

‘unidentified aircraft' means an aircraft which has been observed or reported to be operating in a given area but whose identity has not been established;

138.

‘unmanned free balloon' means a non-power-driven, unmanned, lighter-than-air aircraft in free flight;

139.

‘VFR' means the symbol used to designate the visual flight rules;

140.

‘VFR flight' means a flight conducted in accordance with the visual flight rules;

141.

‘visibility' means visibility for aeronautical purposes which is the greater of:

(a)

the greatest distance at which a black object of suitable dimensions, situated near the ground, can be seen and recognised when observed against a bright background;

(b)

the greatest distance at which lights in the vicinity of 1 000 candelas can be seen and identified against an unlit background;

142.

‘visual meteorological conditions' mean meteorological conditions expressed in terms of visibility, distance from cloud, and ceiling, equal to or better than specified minima;

143.

‘VMC' means the symbol used to designate visual meteorological conditions.

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«exactitude», un degré de concordance entre la valeur estimée ou mesurée et la vraie valeur;

2)

«accord ADS-C», un plan de compte rendu qui fixe les conditions qui régissent les comptes rendus de données ADS-C (c'est-à-dire les données nécessaires à l'organisme des services de la circulation aérienne et la fréquence des comptes rendus ADS-C, qui doivent être convenues avant l'emploi de l'ADS-C dans la fourniture de services de la circulation aérienne);

3)

«espace aérien à service consultatif», un espace aérien, de dimensions définies, ou une route désignée, où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré;

4)

«route à service consultatif», une route désignée le long de laquelle le service consultatif de la circulation aérienne est assuré;

5)

«vol acrobatique» (ou «voltige aérienne»), des manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse, et qui ne sont pas nécessaires pour un vol normal ou pour l'instruction débouchant sur des licences ou des qualifications autres que la qualification de vol acrobatique;

6)

«aérodrome», une surface définie (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) sur terre ou sur l'eau ou encore sur une structure fixe, une structure off-shore fixe ou une structure flottante, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface;

7)

«contrôle d'aérodrome», le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome;

8)

«tour de contrôle d'aérodrome», un organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome;

9)

«circulation d'aérodrome», l'ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome. La définition d'un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome englobe, sans s'y limiter, les aéronefs qui entrent dans un circuit d'aérodrome ou qui en sortent;

10)

«circuit d'aérodrome», la trajectoire déterminée que doit emprunter un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome;

11)

«zone de circulation d'aérodrome», un espace aérien, de dimensions définies, établi autour de certains aérodromes en vue de la protection de la circulation d'aérodrome;

12)

«travail aérien», une exploitation d'aéronefs consistant à utiliser un aéronef pour assurer des services spécialisés, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la construction, de la photographie, de la surveillance, de l'observation et des patrouilles, de la recherche et du sauvetage, de la publicité aérienne, etc.;

13)

«publication d'information aéronautique (AIP)», une publication d'un État, ou éditée par décision d'un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;

14)

«service mobile aéronautique», un service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent participer; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées;

15)

«station aéronautique», une station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut, par exemple, être placée à bord d'un navire ou d'une plateforme en mer;

16)

«avion», un aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol;

17)

«système anticollision embarqué (ACAS)», un système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef;

18)

«aéronef», tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la Terre;

19)

«adresse d'aéronef», une combinaison unique de 24 bits pouvant être attribuée à un aéronef aux fins des communications air-sol, de la navigation et de la surveillance;

20)

«observation d'aéronef», l'évaluation d'un ou de plusieurs éléments météorologiques effectuée à partir d'un aéronef en vol;

21)

«renseignements AIRMET», des renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées auxdits vols dans la région d'information de vol concernée ou l'une de ses sous-régions;

22)

«communications air-sol», les communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points situés à la surface de la Terre;

23)

«station radio de contrôle air-sol», une station de télécommunications aéronautiques à qui incombe en premier lieu l'acheminement des communications ayant trait aux opérations et au contrôle des aéronefs dans une région donnée;

24)

«compte rendu en vol», un compte rendu émanant d'un aéronef en vol et établi selon les spécifications applicables à l'établissement de comptes rendus de position, d'observations opérationnelles et/ou météorologiques;

25)

«circulation en vol rasant», le déplacement d'un hélicoptère/ADAV au-dessus de la surface d'un aérodrome, normalement dans l'effet de sol et à une vitesse sol inférieure à 37 km/h (20 kts);“circulation en vol rasant”, le déplacement d'un hélicoptère/aéronef à décollage et atterrissage verticaux (ADAV) au-dessus de la surface d'un aérodrome, normalement dans l'effet de sol et à une vitesse sol inférieure à 37 km/h (20 kts);

26)

«circulation aérienne», l'ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome;

27)

«service consultatif de la circulation aérienne», un service fourni à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif aux fins d'assurer, autant que possible, la séparation des aéronefs volant conformément à un plan de vol IFR;

28)

«autorisation du contrôle de la circulation aérienne» (ou «clairance»), une autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne;

27)

“service consultatif de la circulation aérienne”, un service fourni à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif aux fins d'assurer, autant que possible, la séparation des aéronefs volant conformément à un plan de vol aux instruments (IFR);

28)

“autorisation du contrôle de la circulation aérienne (autorisation ATC)” ou “clairance ATC”, une autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne;

29)

«instructions du contrôle de la circulation aérienne», les directives établies par le contrôle de la circulation aérienne aux fins de demander à un pilote de prendre des mesures spécifiques;

30)

«service du contrôle de la circulation aérienne», un service assuré dans le but:

a)

d'empêcher:

1)

les abordages entre aéronefs;

2)

les collisions, sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles; et

b)

d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne;

31)

«organisme de contrôle de la circulation aérienne», un terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle régional, un organisme de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome;

32)

«service de la circulation aérienne (ATS)», un terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome);

33)

«espaces aériens des services de la circulation aérienne», des espaces aériens, de dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles d'exploitation;

34)

«bureau de piste des services de la circulation aérienne», un organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol soumis avant le départ;

34 bis)

“service de surveillance ATS”, un service fourni directement au moyen d'un système de surveillance ATS;

35)

«organisme des services de la circulation aérienne», un terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne;

33)

“espaces aériens des services de la circulation aérienne” ou “espaces aériens ATS”, des espaces aériens de dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles opérationnelles;

34)

“bureau de piste des services de la circulation aérienne (ATS)” ou “ARO”, un organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol soumis avant le départ;

35)

“organisme des services de la circulation aérienne” ou “organisme ATS”, un terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol, un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisme AFIS), ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne;

36)

«voie aérienne», une région de contrôle ou une portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir;

37)

«service d'alerte», un service assuré dans le but d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire;

38)

«aérodrome de dégagement», un aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu. On distingue les aérodromes de dégagement suivants:

a)

«aérodrome de dégagement au décollage», un aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est pas possible d'utiliser l'aérodrome de départ;

b)

«aérodrome de dégagement en route», un aérodrome où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route;

c)

«aérodrome de dégagement en route ETOPS», un aérodrome de dégagement accessible et approprié où un avion en vol ETOPS peut atterrir si un arrêt de moteur ou une autre anomalie ou urgence se produit en route;

d)

«aérodrome de dégagement à destination», un aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu;

“aérodrome de dégagement”, un aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu,, où les services et installations nécessaires sont disponibles, où les exigences de l'aéronef en matière de performances peuvent être respectées et qui sera opérationnel à l'heure d'utilisation prévue. On distingue les aérodromes de dégagement suivants:

a)

“aérodrome de dégagement au décollage”, un aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est pas possible d'utiliser l'aérodrome de départ;

b)

“aérodrome de dégagement en route”, un aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si un déroutement devient nécessaire pendant la phase en route;

c)

“aérodrome de dégagement à destination”, un aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir s'il devient impossible ou inopportun d'utiliser l'aérodrome d'atterrissage prévu;

39)

«altitude», la distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL);

40)

«contrôle d'approche», un service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ;

41)

«organisme de contrôle d'approche», un organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes;

42)

«aire de trafic», une aire définie, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien;

43)

«centre de contrôle régional (ACC)», un organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle relevant de son autorité;

44)

«contrôle régional», un service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle;

45)

«navigation de surface (RNAV)», une méthode de navigation permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue dans les limites de la couverture d'aides de navigation basées au sol ou dans l'espace, ou dans les limites des possibilités d'une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces moyens;

46)

«route ATS», une route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne;

47)

«surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B)», un moyen par lequel des aéronefs, des véhicules d'aérodrome et d'autres objets peuvent automatiquement transmettre et/ou recevoir des données telles que des données d'identification, de position et autres, selon les besoins, sur une liaison de données fonctionnant en mode diffusion;

48)

«surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C)», un moyen par lequel les modalités d'un accord ADS-C sont échangées entre le système sol et l'aéronef, par liaison de données, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS-C débuteront et les données qu'ils comprendront;

48 bis)

“accord ADS-C en mode contrat (automatic dependent surveillance — contract)”, un programme de compte rendu qui spécifie les modalités de compte rendu de données ADS-C (c'est-à-dire les données requises par l'organisme des services de la circulation aérienne et la fréquence des comptes rendus ADS-C, qui doivent être convenues avant l'utilisation de l'ADS-C dans la fourniture de services de la circulation aérienne);

49)

«service automatique d'information de région terminale (ATIS)», la fourniture automatique de renseignements généraux et actualisés aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie spécifique de la journée:

a)

«service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D-ATIS)», un service ATIS assuré au moyen d'une liaison de données;

b)

«service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)», un service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétitives;

50)

«plafond», la hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft), couvre plus de la moitié du ciel;

51)

«point de transition», le point où un aéronef naviguant sur un tronçon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence doit en principe transférer sa principale référence de navigation de l'installation située en arrière de l'aéronef à la première installation située en avant de lui;

52)

«limite d'autorisation», le point jusqu'où est valable une autorisation du contrôle de la circulation aérienne accordée à un aéronef;

53)

«nuage ayant une importance opérationnelle», un nuage ayant une hauteur de base de nuage inférieure à 1 500 m (5 000 ft) ou à l'altitude minimale de secteur la plus haute, la valeur la plus élevée étant retenue, ou un cumulonimbus ou un cumulus bourgeonnant à n'importe quelle hauteur;

54)

«code SSR», le numéro attribué à un signal de réponse à impulsions multiples particulier émis par un transpondeur en mode A ou en mode C;

55)

«autorité compétente», l'autorité désignée par l'État membre comme étant compétente pour garantir le respect des exigences du présent règlement;

56)

«région de contrôle», un espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface;

57)

«aérodrome contrôlé», un aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, qu'il existe ou non une zone de contrôle;

58)

«espace aérien contrôlé», un espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré selon la classification des espaces aériens;

59)

«vol contrôlé», tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne;

60)

«communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC)», un moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC (contrôle de la circulation aérienne) entre le contrôleur et le pilote;

61)

«zone de contrôle», un espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée;

62)

«croisière ascendante», une technique de vol en croisière applicable à un avion, qui résulte en un accroissement net de l'altitude à mesure que la masse de l'avion diminue;

63)

«niveau de croisière», le niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol;

64)

«plan de vol en vigueur», le plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d'autorisations postérieures à l'établissement du plan de vol initial;

65)

«zone dangereuse», un espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées;

66)

«communications par liaison de données», un mode de communication dans lequel l'échange des messages se fait par liaison de données;

67)

«niveau de référence», toute quantité ou tout ensemble de quantités pouvant servir de référence ou de base pour le calcul d'autres quantités;

68)

«autorisation en aval», une autorisation délivrée à un aéronef par un organisme du contrôle de la circulation aérienne qui n'est pas l'autorité de contrôle actuelle de cet aéronef;

69)

«durée estimée», le temps qui est estimé nécessaire pour aller d'un point significatif à un autre;

70)

«heure estimée de départ du poste de stationnement», l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef commencera à se déplacer pour le départ;

71)

«heure d'arrivée prévue», dans le cas des vols IFR, l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, l'heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols VFR, l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome;“heure d'arrivée prévue (ETA)”, dans le cas des vols IFR, l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, l'heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols à vue (VFR), l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome;

72)

«heure d'approche prévue», l'heure à laquelle les services ATC (contrôle de la circulation aérienne) prévoient qu'un aéronef, à la suite d'un retard, quittera le repère d'attente pour exécuter son approche en vue d'un atterrissage. L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le repère d'attente dépend de l'autorisation d'approche;

73)

«plan de vol déposé», le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organisme ATS par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas les modifications ultérieures;

74)

«membre d'équipage de conduite», un membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol;

75)

«centre d'information de vol», un organisme chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte;

76)

«région d'information de vol», un espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés;

77)

«service d'information de vol», un service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;

78)

«niveau de vol», une surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa), et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés;

79)

«plan de vol», un ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne;

80)

«visibilité en vol», la visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol;

81)

«prévision», un exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définies et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées;

82)

«visibilité au sol», la visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par des systèmes automatiques;

83)

«cap», l'orientation de l'axe longitudinal d'un aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille);

84)

«hauteur», la distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié;

85)

«hélicoptère», un aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux;

86)

«espace aérien situé au-dessus de la haute mer», un espace aérien au-delà du territoire et des eaux territoriales d'un État, tel que spécifié dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer (conclue à Montego Bay en 1982);

87)

«IFR», l'abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments;

88)

«vol IFR», un vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments;

89)

«IMC», l'abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments;

89 bis)

“opération d'approche aux instruments”, une approche et un atterrissage utilisant des instruments pour le guidage de navigation, fondés sur une procédure d'approche aux instruments. Il existe deux méthodes pour effectuer les opérations d'approche aux instruments:

a)

opération d'approche aux instruments bidimensionnelle (2D), n'utilisant que le guidage latéral;

b)

opération d'approche aux instruments tridimensionnelle (3D), utilisant à la fois le guidage latéral et vertical;

90)

«procédure d'approche aux instruments», une série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables. Les procédures d'approche aux instruments sont classées comme suit:

a)

«procédure d'approche classique (NPA)», une procédure d'approche aux instruments qui utilise le guidage latéral mais pas le guidage vertical;

b)

«procédure d'approche avec guidage vertical (APV)», une procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical mais ne répond pas aux spécifications établies pour les approches et atterrissages de précision;

c)

«procédure d'approche de précision (PA)», une procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical de précision en respectant les minimums établis selon la catégorie de vol;

a)

procédure d'approche classique (NPA), une procédure d'approche aux instruments conçue pour les opérations d'approche aux instruments 2D de type A;

b)

procédure d'approche avec guidage vertical (APV), une procédure d'approche aux instruments en navigation fondée sur les performances (PBN) conçue pour les opérations d'approche aux instruments 3D de type A;

c)

procédure d'approche de précision (PA), une procédure d'approche aux instruments fondée sur des systèmes de navigation (ILS, MLS, GLS et SBAS Cat I) conçue pour les opérations d'approche aux instruments 3D de types A ou B;

91)

«conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC)», les conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue;

92)

«aire d'atterrissage», la partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs;

93)

«niveau», un terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol;

94)

«aire de manœuvre», la partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic;

94 bis)

“carburant minimal”, une expression utilisée pour décrire une situation dans laquelle la quantité de carburant restant à bord est devenue telle que l'aéronef doit atterrir à un aérodrome précis et ne peut subir de retard supplémentaire;

95)

«mode SSR», l'identificateur conventionnel lié aux fonctions spécifiques des signaux d'interrogation émis par un interrogateur SSR. Quatre modes sont spécifiés dans l'annexe 10 OACI: A, C, S et intermode;

95 bis))

“aéromodèle”, un aéronef non habité, autre qu'un aéronef jouet, dont la masse en ordre d'exploitation n'excède pas les limites prescrites par l'autorité compétente, qui est capable d'un vol soutenu dans l'atmosphère et qui est utilisé exclusivement à des fins de présentation en vol ou de loisirs;

95 ter)

“zone montagneuse”, une zone au profil de terrain changeant, où les différences d'altitude du terrain excèdent 900 m (3 000 ft) sur une distance de 18,5 km (10,0 NM);

96)

«aire de mouvement», la partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic;

97)

«nuit», la période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon et l'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon;

98)

«obstacle», tous les objets fixes (provisoires ou permanents) et mobiles, ou des parties de ces objets, qui:

a)

sont situés sur une zone destinée aux évolutions des aéronefs à la surface; ou

b)

s'étendent au-dessus d'une surface définie, destinée à protéger l'aéronef en vol; ou

c)

se trouvent en dehors de ces surfaces définies et ont été jugés comme représentant un risque pour la navigation aérienne;

99)

«site d'exploitation», un site choisi par l'exploitant ou le pilote commandant de bord pour l'atterrissage, le décollage et/ou les opérations de hissage;

100)

«pilote commandant de bord», le pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol;

101)

«altitude-pression», une pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondante en atmosphère type, selon la définition figurant dans l'annexe 8, partie 1, de la convention de Chicago;

102)

«usage de substances qui pose des problèmes», l'usage par du personnel aéronautique d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel:

a)

qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'il compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui; et/ou

b)

qu'il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel, social, mental ou physique;

103)

«zone interdite», un espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit;

104)

«substances psychoactives», alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus;

105)

«radar», un appareil de radiodétection qui fournit des informations sur la distance, l'azimut et/ou l'altitude des objets;

106)

«zone à utilisation obligatoire de radio (RMZ)», un espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel l'emport et l'utilisation d'équipements radio sont obligatoires;

107)

«service de radioguidage», un service fournissant des informations de guidage ou des données relatives à la position permettant l'exploitation efficace et sûre d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs équipements de radioguidage;

108)

«radiotéléphonie», un mode de radiocommunication prévu principalement pour l'échange d'informations vocales;

109)

«plan de vol répétitif», un plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et fréquente, qu'un exploitant remet aux organismes ATS pour que ceux-ci le conservent et l'utilisent de manière répétitive;

110)

«point de compte rendu», un emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée;

111)

«zone réglementée», un espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées;

112)

«tronçon de route», une route ou une partie de route dont le trajet est habituellement effectué sans escale;

113)

«piste», une aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs;

114)

«point d'attente avant piste», un point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêtent et attendent, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome;“point d'attente avant piste”, un point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS (Instrument Landing System/Microwave Landing System), auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface doivent s'arrêter et attendre, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome;

115)

«portée visuelle de piste (RVR)», la distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef placé sur l'axe de piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe;

116)

«personnel critique pour la sécurité», des personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions. Cette définition englobe, sans s'y limiter, les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef et les contrôleurs de la circulation aérienne;“personnel critique pour la sécurité”, les personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant de leurs devoirs et fonctions d'une manière inadéquate, notamment les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef, le personnel d'exploitation d'aérodrome, le personnel de sauvetage, le personnel de lutte contre l'incendie et le personnel d'entretien, le personnel autorisé à accéder sans être accompagné à l'aire de mouvement et les contrôleurs de la circulation aérienne;

117)

«planeur», un aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes et dont le vol libre ne dépend d'aucun moteur. Cette définition englobe également les deltaplanes, les parapentes et autres aéronefs comparables;

118)

«radar secondaire de surveillance (SSR)», un système radar de surveillance qui utilise des émetteurs ou des récepteurs (interrogateurs) et des transpondeurs;

119)

«renseignements SIGMET», des renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne;

120)

«aire à signaux», une aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol;

121)

«point significatif», un emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi qu'à d'autres fins de navigation et d'ATS;

122)

«vol VFR spécial», un vol VFR autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC;

123)

«aéronef égaré», un aéronef qui s'est écarté sensiblement de sa trajectoire prévue ou qui signale qu'il ne connaît pas sa position;

124)

«radar de surveillance», un équipement radar utilisé pour déterminer la position d'un aéronef selon la distance et l'azimut;

125)

«circulation à la surface», le déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d'un aérodrome ou d'un site d'exploitation, à l'exclusion des décollages et des atterrissages;

126)

«voie de circulation», une voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome, notamment:

a)

«voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef», une partie d'une aire de trafic désignée comme voie de circulation et destinée seulement à permettre l'accès à un poste de stationnement d'aéronef;

b)

«voie de circulation d'aire de trafic», une partie d'un réseau de voies de circulation qui est située sur une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire;

c)

«voie de sortie rapide», une voie de circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçue de façon à permettre à un avion qui atterrit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d'occupation de la piste;

127)

«territoire», les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat d'un État;

128)

«seuil», le début de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage;

129)

«durée totale estimée»,

a)

dans le cas des vols IFR, le temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome de destination ne dispose pas d'aide de navigation, pour arriver à la verticale de l'aérodrome de destination,

b)

dans le cas des vols VFR, le temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale de l'aérodrome de destination;

129 bis)

“aéronef jouet”, un aéronef non habité conçu pour ou destiné à être utilisé, exclusivement ou non, à des fins ludiques par des enfants de moins de 14 ans;

130)

«route», la projection à la surface de la Terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille);

131)

«suggestion de manœuvre d'évitement», une suggestion d'un organisme des services de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter une collision en lui indiquant les manœuvres à exécuter;

132)

«information de circulation», des renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à éviter une collision;

133)

«point de transfert de contrôle», un point défini situé sur la trajectoire de vol d'un aéronef où la responsabilité de fournir le service du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle ou d'une position de contrôle à l'organisme suivant ou à la position suivante;

134)

«altitude de transition», l'altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude;

135)

«niveau de transition», le niveau de vol le plus bas utilisable au-dessus de l'altitude de transition;

136)

«zone à utilisation obligatoire de transpondeur (TMZ)», un espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel l'emport et l'utilisation de transpondeurs transmettant l'altitude-pression sont obligatoires;

137)

«aéronef non identifié», un aéronef qui a été observé ou signalé comme évoluant dans une région donnée, mais dont l'identité n'a pas été établie;

138)

«ballon libre non habité», un aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre;

139)

«VFR», l'abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue;

140)

«vol VFR», un vol effectué conformément aux règles de vol à vue;

141)

«visibilité», la visibilité pour l'exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes:

a)

la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux,

b)

la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1 000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé;

142)

«conditions météorologiques de vol à vue», les conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés;

143)

«VMC», l'abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue.

en
Article 3
Article 3

Compliance

The Member States shall ensure compliance with the common rules and provisions set out in the Annex to this Regulation without prejudice to the flexibility provisions contained in Article 14 of the Regulation (EC) No 216/2008 and the safeguards contained in Article 13 of Regulation (EC) No 549/2004.

Conformité

Les États membres veillent au respect des règles communes et des dispositions figurant à l’annexe du présent règlement sans préjudice des mesures dérogatoires prévues à l’article 14 du règlement (CE) no 216/2008 ni des sauvegardes prévues à l’article 13 du règlement (CE) no 549/2004.

7071 | P470
en
Article 4
Article 4

Exemptions for special operations

1. At the request of the entities conducting the following activities, the competent authorities may grant exemptions from the specific requirements of this Regulation to those entities for the following activities of public interest and for the training necessary to carry out the activities safely:The competent authorities may, either on their own initiative or based on applications by the entities concerned, grant exemptions to individual entities or to categories of entities from any of the requirements of this Regulation for the following activities of public interest and for the training necessary to carry out those activities safely:

(a)

police and customs missions;

(b)

traffic surveillance and pursuit missions;

(c)

environmental control missions conducted by, or on behalf of public authorities;

(d)

search and rescue;

(e)

medical flights;

(f)

evacuations;

(g)

fire fighting;

(h)

exemptions required to ensure the security of flights by heads of State, Ministers and comparable State functionaries.

2. The competent authority authorising these exemptions shall inform EASA of the nature of the exemptions at latest two months after the exemption has been approved.

3. This Article is without prejudice to Article 3 and may be applied in the cases where the activities listed under paragraph 1, cannot be carried out as operational air traffic or where they otherwise may not benefit from the flexibility provisions contained in this Regulation.

This Article shall also be without prejudice to helicopter operating minima contained in the specific approvals granted by the competent authority, pursuant to Annex V to Commission Regulation (EU) No 965/2012 (*).

(*)  Commission Regulation (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council (OJ L 296, 25.10.2012, p. 1).';

Dérogations pour opérations spéciales

1.   Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations aux exigences spécifiques du présent règlement aux entités qui mènent les activités énoncées ci-après et qui demandent une dérogation concernant les activités d'intérêt public suivantes et la formation nécessaire pour mener ces activités en toute sécurité:Les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative ou sur demande des entités concernées, accorder à des entités données ou à des catégories d'entités des dérogations à toute exigence du présent règlement pour les activités d'intérêt public suivantes et la formation nécessaire pour mener lesdites activités en toute sécurité:

a)

missions policières et douanières;

b)

surveillance de la circulation et poursuites;

c)

missions de contrôle de l'environnement effectuées par des pouvoirs publics ou en leur nom;

d)

recherche et sauvetage;

e)

vols médicaux;

f)

évacuations;

g)

lutte contre les incendies;

h)

dérogations requises pour garantir la sûreté des vols transportant des chefs d'État, des ministres et des hauts fonctionnaires d'État de rang comparable.

2.   L'autorité compétente qui accorde ces dérogations informe l'AESA de la nature de ces dernières au plus tard deux mois après leur approbation.

3.   Le présent article est sans préjudice de l'article 3 et peut s'appliquer dans les cas où les activités énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être menées en tant qu'activités de la circulation aérienne opérationnelle et dans les cas où elles ne pourraient pas autrement bénéficier des mesures dérogatoires contenues dans le présent règlement.

Le présent article est également sans préjudice des minima opérationnels pour hélicoptère contenus dans les agréments spécifiques délivrés par l'autorité compétente au titre de l'annexe V du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (*).

(*)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

New GM2 GM1
7073 | P480
Amendé par : IR No 1185/2016 du 2016-07-21
en
Article 5
Article 5

Differences

1.   Further to the entry into force of this Regulation and at the latest by the date of its applicability, the Member States shall:

(a)

formally notify ICAO that all previously notified differences with respect to ICAO Standards and recommended practices that are covered by this Regulation are withdrawn, with the exception of those relating to essential security and defence policy interests of the Member States in accordance with Article 13 of Regulation (EC) No 549/2004;

(b)

notify ICAO of the commonly agreed differences contained in the supplement to the Annex to this Regulation.

2.   In accordance with Annex 15 to the Chicago Convention, each Member State shall publish through its Aeronautical Information Publication the commonly agreed differences notified to ICAO in accordance with point (b) of paragraph 1 of this Article, as well as any other provisions necessitated by local air defence and security considerations in accordance with point (a) of paragraph 1 of this Article.

Différences

1.   À la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard à la date de son applicabilité, les États membres:

a)

informent officiellement l’OACI du retrait de toutes les différences précédemment notifiées en ce qui concerne les normes et pratiques recommandées de l’OACI qui sont couvertes par le présent règlement, à l’exception de celles concernant des intérêts essentiels relevant de la politique de sécurité ou de défense des États membres conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 549/2004;

b)

informent l’OACI des différences communément admises contenues dans le supplément à l’annexe du présent règlement.

2.   Conformément à l’annexe 15 de la convention de Chicago, chaque État membre publie, par l’intermédiaire de sa publication d’information aéronautique, les différences communément admises notifiées à l’OACI conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, ainsi que toute autre disposition rendue nécessaire pour des raisons de sécurité et de défense aérienne locale conformément au paragraphe 1, point a), du présent article.

7075 | P490
en
Article 6
Article 6

Monitoring of amendments

1.   Further to the entry into force of this Regulation, the Commission shall establish, with the support of Eurocontrol and EASA, a permanent process:

(a)

to ensure that any amendments adopted under the framework of the Chicago Convention which are of relevance with respect to the scope of this Regulation are monitored and analysed; and

(b)

where necessary, to develop proposals for amendments to the Annex to this Regulation.

2.   The provisions of Article 5 of this Regulation relating to the withdrawal and notification of differences and publication in the Aeronautical Information Publication and Article 7 regarding amendments to the Annex shall apply as appropriate.

Suivi des modifications

1.   À la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit, avec le soutien d’Eurocontrol et de l’AESA, un processus permanent permettant:

a)

de garantir le suivi et l’examen de toute modification adoptée dans le cadre de la convention de Chicago et présentant un intérêt en ce qui concerne le champ d’application du présent règlement; et

b)

le cas échéant, d’élaborer des propositions de modifications de l’annexe du présent règlement.

2.   Les dispositions de l’article 5 du présent règlement relatives au retrait et à la notification des différences ainsi qu’à leur publication, par l’intermédiaire de la publication d’information aéronautique, et les dispositions de l’article 7 du présent règlement relatives aux modifications de l’annexe s’appliquent le cas échéant.

7077 | P500
en
Article 7
Article 7

Amendments to the Annex

1.   The Annex shall be amended in accordance with Article 5(3) of Regulation (EC) No 549/2004.

2.   The amendments referred to in paragraph 1 may include, but shall not be limited to, amendments required to ensure consistency of legal provisions during the future extension of this Regulation to contain the relevant provisions of other ICAO annexes and documents than Annex 2 or changes stemming from updates of those ICAO annexes and documents themselves or from changes to any relevant Union Regulations.

Modifications de l’annexe

1.   L’annexe est modifiée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004.

2.   Les modifications visées au paragraphe 1 peuvent inclure, sans s’y limiter, des modifications requises pour garantir la cohérence des dispositions législatives lors de l’extension future du présent règlement aux dispositions pertinentes d’annexes et de documents de l’OACI autres que l’annexe 2 ou aux changements résultant soit d’une mise à jour de ces annexes et documents de l’OACI, soit d’une modification de tout règlement applicable de l’Union.

7079 | P510
en
Article 8
Article 8

Transitional and additional measures

1.   Member States that have adopted prior to the entry into force of this Regulation additional provisions complementing an ICAO Standard shall ensure that those are compliant with this Regulation.

2.   For the purpose of this Article, such additional provisions complementing an ICAO Standard shall not constitute a difference under the Chicago Convention. The Member States shall publish such additional provisions as well as any matters left to the decision of a competent authority under this Regulation, through their aeronautical information publications. They shall also inform the Commission and EASA at the latest two months after entry into force of this Regulation, or when the additional provision has been adopted.

Mesures transitoires et supplémentaires

1.   Les États membres qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ont adopté des dispositions supplémentaires complétant une norme de l’OACI veillent à ce que lesdites dispositions soient conformes au présent règlement.

2.   Aux fins du présent article, les dispositions supplémentaires complétant une norme de l’OACI ne constituent pas une différence au titre de la convention de Chicago. Les États membres publient lesdites dispositions supplémentaires, ainsi que tout élément devant faire l’objet d’une décision d’une autorité compétente au titre du présent règlement, par l’intermédiaire de leur publication d’information aéronautique. Ils en informent également la Commission et l’AESA au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, ou dès l’adoption de la disposition supplémentaire.

New GM1
7081 | P520
en
Article 9
Article 9

Safety requirements

Further to the entry into force of this Regulation and without prejudice to Article 7, Member States shall, in order to maintain or enhance existing safety levels, ensure that, within the context of a safety management process addressing all aspects of the implementation of this Regulation, a safety assessment on the implementation plan, including hazard identification, risk assessment and mitigation, is conducted, preceding the actual changes to the previously applied procedures. Such mitigation may include the application of Article 3.

Exigences de sécurité

À la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, sans préjudice de l’article 7 et dans le but de maintenir ou d’accroître les niveaux de sécurité existants, les États membres font en sorte que soit effectuée, dans le cadre d’une procédure de gestion de la sécurité couvrant tous les aspects de la mise en œuvre du présent règlement et préalablement aux modifications apportées aux procédures appliquées antérieurement, une analyse de la sécurité du plan de mise en œuvre identifiant les dangers et comportant une évaluation des risques et des mesures visant à les atténuer. Celles-ci peuvent inclure l’application de l’article 3.

7083 | P530
en
Article 10
Article 10

Amendments to Regulations (EC) No 730/2006, (EC) No 1033/2006, (EC) No 1794/2006, (EC) No 1265/2007, (EU) No 255/2010 and Implementing Regulation (EU) No 1035/2011

1.   Regulation (EC) No 730/2006 is amended as follows:

(a)

Article 2(3) and (4) shall be replaced by the following:

‘3.

“IFR” means the symbol used to designate instrument flight rules;

4.

“VFR” means the symbol used to designate visual flight rules.’

2.   Regulation (EC) No 1033/2006 is amended as follows:

(a)

Article 2(2), point 8, shall be replaced by the following:

‘8.

“IFR” means the symbol used to designate instrument flight rules.’;

(b)

Article 3(1) shall be replaced by the following:

‘1.   The provisions specified in the Annex shall apply to the submission, acceptance and distribution of flight plans for every flight subject to this Regulation and to all changes to a key item in a flight plan in the pre-flight phase in accordance with this Regulation.’;

(c)

the heading and first indent of the Annex shall be replaced by the following:

‘Provisions referred to in Article 3(1)

1.

Section 4 of Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 (4).

3.   Regulation (EC) No 1794/2006 is amended as follows:

(a)

Article 2(c) and (d) shall be replaced by the following:

‘(c)

“IFR” means the symbol used to designate instrument flight rules;

(d)

“VFR” means the symbol used to designate visual flight rules.’.

4.   Regulation (EC) No 1265/2007 is amended as follows:

(a)

Article 2(5) shall be replaced by the following:

‘5.

“flights operated under visual flight rules” (VFR flights) means any flights conducted in accordance with visual flight rules.’.

5.   Regulation (EU) No 255/2010 is amended as follows:

(a)

Article 2(3) shall be replaced by the following:

‘3.

“IFR” means the symbol used to designate instrument flight rules’.

6.   Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 is amended as follows:

(a)

the reference in Annex II, point 4(a), to ‘Annex 2 on rules of the air in its 10th edition of July 2005’ shall be replaced by a reference to ‘Implementing Regulation (EU) No 923/2012’;

(b)

the reference in Annex II, point 4(c), to ‘Annex 11 on air traffic services in its 13th edition of July 2001, including all amendments up to No 47-B’ shall be amended by adding at the end of that sentence ‘and Implementing Regulation (EU) No 923/2012 as applicable.’;

(c)

the reference in Annex III, point 2(b), to ‘Annex 11 on air traffic services in its 13th edition of July 2001, including all amendments up to No 47-B’ shall be amended by adding at the end of that sentence ‘and Implementing Regulation (EU) No 923/2012 as applicable;’

Modifications des règlements (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006, (CE) no 1794/2006, (CE) no 1265/2007, (UE) no 255/2010, ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1035/2011

1.   Le règlement (CE) no 730/2006 est modifié comme suit:

a)

à l’article 2, les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3)   “IFR”: l’abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments;

4)   “VFR”: l’abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue;»

2.   Le règlement (CE) no 1033/2006 est modifié comme suit:

a)

à l’article 2, paragraphe 2, le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)

“IFR”, l’abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments;»

b)

à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositions énoncées dans l’annexe s’appliquent à la soumission, à l’approbation et à la diffusion de plans de vol pour tout vol soumis au présent règlement et à toute modification d’un élément essentiel d’un plan de vol pendant la phase préalable au vol conformément au présent règlement.»

c)

à l’annexe, l’intitulé et le premier paragraphe sont remplacés par le texte suivant:

«Dispositions visées à l’article 3, paragraphe 1

1.

Partie 4 du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (4)

3.   Le règlement (CE) no 1794/2006 est modifié comme suit:

a)

à l’article 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)   “IFR”: abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments;

d)   “VFR”: abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue;»

4.   Le règlement (CE) no 1265/2007 est modifié comme suit:

a)

à l’article 2, le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)   “vols effectués selon les règles de vol à vue” (vols VFR): tout vol effectué conformément aux règles de vol à vue;»

5.   Le règlement (UE) no 255/2010 est modifié comme suit:

a)

à l’article 2, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

“IFR”, l’abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments;»

6.   Le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011 est modifié comme suit:

a)

à l’annexe II, point 4 a), la référence «annexe 2 concernant les règles de l’air (10e édition de juillet 2005, y compris tous les amendements jusqu’au no 42);» est remplacée par la référence suivante: «règlement d'exécution (UE) no 923/2012;»

b)

à l’annexe II, point 4 c), la référence «annexe 11 concernant les services de la circulation aérienne (13e édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 47-B).» est remplacée par la référence suivante: «annexe 11 concernant les services de la circulation aérienne (13e édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 47-B) et règlement d'exécution (UE) no 923/2012, tel qu’applicable.»

c)

à l’annexe III, point 2 b), la référence «annexe 11 concernant les services de la circulation aérienne (13e édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 47-B);» est remplacée par la référence suivante: «annexe 11 concernant les services de la circulation aérienne (13e édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 47-B) et règlement d'exécution (UE) no 923/2012, tel qu’applicable;»

7085 | P540
en
Article 11
Article 11

Entry into force

1.   This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 4 December 2012.

2.   By way of derogation from the second subparagraph of paragraph 1, Member States may decide not to apply the provisions of this Regulation until 4 December 2014.

When a Member State makes use of that possibility, it shall notify to the Commission and EASA in accordance with Article 12(1) of Regulation (EC) No 549/2004, the reasons for that derogation, its duration, as well as the envisaged and related timing of implementation of this Regulation.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 26 September 2012.

For the Commission

The President

José Manuel BARROSO

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 4 décembre 2012.

2.   Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement jusqu’au 4 décembre 2014.

Si un État membre fait usage de cette possibilité, il en informe la Commission et l’AESA conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004 et leur notifie les raisons justifiant la dérogation, sa durée, ainsi que le calendrier prévu pour la mise en œuvre du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

7087 | P550

(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(2)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 281 du 13.10.2012, p. 1.»

7089 | P560



Erreur

Une erreur est survenue lors du chargement du document. Merci de ressayer. Si l'erreur persiste, contactez-nous.