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4539 | P5500
4540 | P5520
4541 | P5580
4543 | P5610
4545 | P5670
4928 | P5690
5323 | P6340
5325 | P6400
5327 | P6430
5329 | P6460
5331 | P6510
5333 | P6590
5335 | P6640
5337 | P6680
5339 | P6730
5341 | P6750
5343 | P6810
5345 | P6840
5347 | P6900
5349 | P6920

ANNEXE V

AGRÉMENTS SPÉCIFIQUES

[PARTIE SPA]

SOUS-PARTIE A

EXIGENCES GÉNÉRALES

5351 | P7530
en
SPA.GEN.100 Autorité compétente
SPA.GEN.100 Competent authority

The competent authority for issuing a specific approval for the commercial air transport operator shall be the authority of the Member State in which the operator has its principal place of business.

‘(a)

The competent authority for issuing a specific approval shall be:

(1)

for the commercial air transport operator the authority of the Member State in which the operator has its principal place of business;

(2)

for the non-commercial operator the authority of the State in which the operator is established or residing.

(b)

Notwithstanding (a)(2), for the non-commercial operator using aircraft registered in a third country, the applicable requirements under this Annex for the approval of the following operations shall not apply if these approvals are issued by a third country State of Registry:

(1)

Performance-based navigation (PBN);

(2)

Minimum operational performance specifications (MNPS);

(3)

Reduced vertical separation minima (RVSM) airspace.

L'autorité compétente pour délivrer un agrément spécifique à un exploitant de transport aérien commercial est l'autorité de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement.

a)

L'autorité compétente pour délivrer un agrément spécifique est:

1)

pour l'exploitant d'aéronefs à des fins de transport aérien commercialà des fins commerciales, l'autorité de l'État membre dans lequel il a son principal établissement;

2)

pour l'exploitant d'aéronefs à des fins non commerciales, l'autorité de l'État dans lequel il est établi ou réside.

b)

Nonobstant le point a) 2), dans le cas de l'exploitant d'aéronefs à des fins non commerciales utilisant des aéronefs immatriculés dans un pays tiers, les exigences applicables au titre de la présente annexe pour l'agrément des opérations suivantes ne s'appliquent pas si lesdits agréments sont délivrés par un État d'immatriculation tiers:

1)

navigation fondée sur les performances (PBN);

2)

spécifications de performances minimales de navigation (MNPS);

3)

espace aérien avec minimum de séparation verticale réduit (RVSM).

587 | P7540
Amendé par : IR No 379/2014 du 2014-04-24
en
SPA.GEN.105 Demande d’agrément spécifique
SPA.GEN.105 Application for a specific approval

(a)

The operator applying for the initial issue of a specific approval shall provide to the competent authority the documentation required in the applicable Subpart, together with the following information:

(1)

the name, address and mailing address of the applicant;

(2)

a description of the intended operation.

(b)

The operator shall provide the following evidence to the competent authority:

(1)

compliance with the requirements of the applicable Subpart;

(2)

that the relevant elements defined in the data established in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003 are taken into account.

(2)

that the relevant elements defined in the mandatory part of the operational suitability data established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012 are taken into account.

(c)

The operator shall retain records relating to (a) and (b) at least for the duration of the operation requiring a specific approval, or, if applicable, in accordance with Annex III (Part-ORO).

a)

L'exploitant qui introduit une demande d'agrément spécifique fournit à l'autorité compétente les documents exigés dans la sous-partie applicable, ainsi que les informations suivantes:

1)

le nom, l'adresse et l'adresse postale du postulant;

2)

une description de l'exploitation prévue.

b)

L'exploitant fournit les preuves suivantes à l'autorité compétente:

1)

conformité avec les exigences de la sous-partie applicable;

2)

prise en compte des éléments pertinents définis dans les données établies conformément au règlement (CE) no 1702/2003.

2)

prise en compte des éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

c)

L'exploitant conserve des archives relatives aux dispositions des points a) et b), pour au moins la durée de l'exploitation soumise à agrément spécifique ou, le cas échéant, conformément aux exigences de l'annexe III (partie ORO).

AMC1 (a)
588 | P7550
Amendé par : IR No 71/2014 du 2014-01-28
en
SPA.GEN.110 Privilèges d’un exploitant titulaire d’un agrément spécifique
SPA.GEN.110 Privileges of an operator holding a specific approval

The scope of the activity that an operator holding an air operator certificate (AOC) is approved to conduct shall be documented and specified in the operations specifications to the AOC.

The scope of the activity that an operator is approved to conduct shall be documented and specified:

(a)

for operators holding an air operator certificate (AOC) in the operations specifications to the AOC;

(b)

for all other operators in the list of specific approvals.

L'étendue des activités pour l'exercice desquelles un exploitant titulaire d'un certificat de transporteur aérien (CTA) dispose d'un agrément est documentée et définie dans les spécifications techniques du CTA.

L'étendue des activités pour l'exercice desquelles un exploitant dispose d'un agrément est documentée et définie:

a)

pour les exploitants titulaires d'un certificat de transporteur aérien (CTA), dans les spécifications techniques du CTA;

b)

pour tous les autres exploitants, sur la liste des agréments spécifiques.

589 | P7560
Amendé par : IR No 800/2013 du 2013-08-24
en
SPA.GEN.115 Modifications apportées à un agrément spécifique
SPA.GEN.115 Changes to a specific approval

When the conditions of a specific approval are affected by changes, the operator shall provide the relevant documentation to the competent authority and obtain prior approval for the operation.

Lorsque les conditions d’un agrément spécifique subissent des modifications, l’exploitant fournit les documents pertinents à l’autorité compétente et obtient son autorisation préalable en vue de l’exploitation.

590 | P7570
en
SPA.GEN.120 Maintien de la validité d’un agrément spécifique
SPA.GEN.120 Continued validity of a specific approval

Specific approvals shall be issued for an unlimited duration and shall remain valid subject to the operator remaining in compliance with the requirements associated with the specific approval and taking into account the relevant elements defined in the data established in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003.

Specific approvals shall be issued for an unlimited duration and shall remain valid subject to the operator remaining in compliance with the requirements associated with the specific approval and taking into account the relevant elements defined in the mandatory part of the operational suitability data established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012.

Les agréments spécifiques sont délivrés pour une durée illimitée et restent valides dans la mesure où l'exploitant maintient la conformité aux exigences associées à l'agrément spécifique et prend en compte les éléments pertinents définis dans les données établies conformément au règlement (CE) no 1702/2003.

Les agréments spécifiques sont délivrés pour une durée illimitée et restent valides dans la mesure où l'exploitant maintient la conformité aux exigences associées à l'agrément spécifique et prend en compte les éléments appropriés définis dans la partie obligatoire des données d'adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

591 | P7580
Amendé par : IR No 71/2014 du 2014-01-28

SOUS-PARTIE B

EXPLOITATION REPOSANT SUR UNE NAVIGATION FONDÉE SUR LES PERFORMANCES (PBN)

4530 | P7590
en
SPA.PBN.100 Exploitation PBN
SPA.PBN.100 PBN operations

Aircraft shall only be operated in designated airspace, on routes or in accordance with procedures where performance-based navigation (PBN) specifications are established if the operator has been granted an approval by the competent authority to conduct such operations. No specific approval is required for operations in area navigation 5 (RNAV5 (basic area navigation, B-RNAV)) designated airspace.

(a)

An approval is required for each of the following PBN specifications:

(1)

RNP AR APCH; and

(2)

RNP 0.3 for helicopter operation.

(b)

An approval for RNP AR APCH operations shall allow operations on public instrument approach procedures which meet the applicable ICAO procedure design criteria.

(c)

A procedure-specific approval for RNP AR APCH or RNP 0.3 shall be required for private instrument approach procedures or any public instrument approach procedure that does not meet the applicable ICAO procedure design criteria, or where required by the Aeronautical Information Publication (AIP) or the competent authority.

Un aéronef n'est exploité dans un espace aérien désigné, sur des routes ou conformément à des procédures données pour lesquels des spécifications reposant sur une navigation fondée sur les performances (PBN) sont établies, que si l'exploitant s'est vu délivrer un agrément par l'autorité compétente aux fins de mener de telles opérations. Aucun agrément spécifique n'est requis pour des opérations dans l'espace aérien désigné fondées sur la spécification RNAV5 (navigation de surface de base, B-RNAV).

a)

Un agrément est requis pour chacune des spécifications PBN suivantes:

1)

RNP AR APCH; et

2)

RNP 0.3 pour l'exploitation d'hélicoptères.

b)

Un agrément pour opérations RNP AR APCH autorise les opérations utilisant les procédures d'approche aux instruments publiques qui remplissent les critères de conception de procédures applicables de l'OACI.

c)

Un agrément par procédure pour opérations RNP AR APCH ou RNP 0.3 est requis pour les procédures d'approche aux instruments restreintes ou toute procédure d'approche aux instruments publique qui ne satisfait pas aux critères de conception de procédures applicables de l'OACI, ou lorsque la publication d'information aéronautique (AIP) ou l'autorité compétente l'exige.

GM1
593 | P7600
Amendé par : IR No 1199/2016 du 2016-07-23
en
SPA.PBN.105 Agrément d’exploitation PBN
SPA.PBN.105 PBN operational approval

To obtain a PBN operational approval from the competent authority, the operator shall provide evidence that:

(a)

the relevant airworthiness approval of the RNAV system has been obtained;

(b)

a training programme for the flight crew members involved in these operations has been established;

(c)

operating procedures have been established specifying:

(1)

the equipment to be carried, including its operating limitations and appropriate entries in the minimum equipment list (MEL);

(2)

flight crew composition and experience requirements;

(3)

normal procedures;

(4)

contingency procedures;

(5)

monitoring and incident reporting;

(6)

electronic navigation data management.

To obtain a PBN specific approval from the competent authority, the operator shall provide evidence that:

(a)

the relevant airworthiness approval, suitable for the intended PBN operation, is stated in the AFM or other document that has been approved by the certifying authority as part of an airworthiness assessment or is based on such approval;

(b)

a training programme for the flight crew members and relevant personnel involved in the flight preparation has been established;

(c)

a safety assessment has been carried out;

(d)

operating procedures have been established specifying:

(1)

the equipment to be carried, including its operating limitations and appropriate entries in the minimum equipment list (MEL);

(2)

flight crew composition, qualification and experience;

(3)

normal, abnormal and contingency procedures; and

(4)

electronic navigation data management;

(e)

a list of reportable events has been specified; and

(f)

a management RNP monitoring programme has been established for RNP AR APCH operations, if applicable.

Pour obtenir un agrément d'exploitation PBN de la part de l'autorité compétente, l'exploitant fournit la preuve:

a)

qu'il a obtenu l'agrément de navigabilité applicable du système RNAV;

b)

qu'un programme de formation des membres de l'équipage de conduite participant à ces opérations a été établi;

c)

que des procédures opérationnelles ont été établies, qui définissent:

1)

les équipements devant être emportés à bord, y compris leurs limites opérationnelles et les inscriptions appropriées sur la liste minimale d'équipements (LME);

2)

les exigences en matière de composition et d'expérience de l'équipage de conduite;

3)

les procédures normales;

4)

les procédures d'urgence;

5)

la surveillance et les comptes rendus d'incidents;

6)

la gestion électronique des données de navigation.

Pour obtenir un agrément spécifique PBN de la part de l'autorité compétente, l'exploitant fournit la preuve:

a)

que l'agrément de navigabilité applicable, adéquat pour l'exploitation PBN prévue, est indiqué dans le manuel de vol de l'aéronef (AFM) ou un autre document qui a été approuvé par l'autorité de certification dans le cadre d'une évaluation de la navigabilité ou se fonde sur une telle approbation;

b)

qu'un programme de formation des membres de l'équipage de conduite et des membres du personnel concernés qui participent à la préparation des vols a été établi;

c)

qu'une évaluation de sécurité a été réalisée;

d)

que des procédures opérationnelles ont été établies, qui définissent:

1)

les équipements devant être emportés à bord, y compris leurs limites opérationnelles et les inscriptions appropriées sur la liste minimale d'équipements (LME);

2)

la composition, les qualifications et l'expérience de l'équipage de conduite;

3)

les procédures standard, non standard et d'urgence; et

4)

la gestion électronique des données de navigation.

e)

qu'une liste des événements à signaler a été définie; et

f)

qu'un programme de gestion de la surveillance des RNP a été établi pour les opérations RNP AR APCH, le cas échéant.

AMC1 (b) AMC1 (c) GM1 (c) AMC1 (d) AMC2 (d) AMC3 (d) AMC1 (e) AMC1 (f)
594 | P7610
Amendé par : IR No 1199/2016 du 2016-07-23

SOUS-PARTIE C

EXPLOITATION SELON LES SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCES MINIMALES DE NAVIGATION (MNPS)

4531 | P7620
en
SPA.MNPS.100 Exploitation MNPS
SPA.MNPS.100 MNPS operations

Aircraft shall only be operated in designated minimum navigation performance specifications (MNPS) airspace in accordance with regional supplementary procedures, where minimum navigation performance specifications are established, if the operator has been granted an approval by the competent authority to conduct such operations.

Un aéronef n’est exploité dans un espace aérien désigné soumis aux spécifications de performances minimales de navigation (MNPS) conformément aux procédures supplémentaires régionales selon lesquelles les spécifications de performances minimales de navigation sont établies, que si l’exploitant s’est vu délivrer un agrément par l’autorité compétente aux fins de mener de telles opérations.

GM1
596 | P7630
en
SPA.MNPS.105 Agrément d’exploitation MNPS
SPA.MNPS.105 MNPS operational approval

To obtain an MNPS operational approval from the competent authority, the operator shall provide evidence that:

(a)

the navigation equipment meets the required performance;

(b)

navigation displays, indicators and controls are visible and operable by either pilot seated at his/her duty station;

(c)

a training programme for the flight crew members involved in these operations has been established;

(d)

operating procedures have been established specifying:

(1)

the equipment to be carried, including its operating limitations and appropriate entries in the MEL;

(2)

flight crew composition and experience requirements;

(3)

normal procedures;

(4)

contingency procedures including those specified by the authority responsible for the airspace concerned;

(5)

monitoring and incident reporting.

Pour obtenir un agrément d’exploitation MNPS de l’autorité compétente, l’exploitant fournit la preuve:

a)

que l’équipement de navigation répond aux performances requises;

b)

que les données affichées, témoins et commandes de navigation sont visibles et utilisables par chaque pilote qui occupe son poste de service;

c)

qu’un programme de formation des membres de l’équipage de conduite participant à ces opérations a été établi;

d)

que des procédures opérationnelles ont été établies, qui définissent:

1)

les équipements devant être emportés à bord, y compris leurs limites opérationnelles et les inscriptions appropriées dans la LME;

2)

les exigences en matière de composition et d’expérience de l’équipage de conduite;

3)

les procédures normales;

4)

les procédures d’urgence, y compris celles spécifiées par l’autorité responsable de l’espace aérien concerné;

5)

la surveillance et les comptes rendus d’incidents.

AMC1
597 | P7640

SOUS-PARTIE D

OPÉRATIONS DANS UN ESPACE AÉRIEN AVEC MINIMUM DE SÉPARATION VERTICALE RÉDUIT (RVSM)

4532 | P7650
en
SPA.RVSM.100 Opérations RVSM
SPA.RVSM.100 RVSM operations

Aircraft shall only be operated in designated airspace where a reduced vertical separation minimum of 300 m (1 000 ft) applies between flight level (FL) 290 and FL 410, inclusive, if the operator has been granted an approval by the competent authority to conduct such operations.

Les aéronefs ne sont exploités dans un espace aérien désigné auquel s’applique un minimum de séparation verticale réduit de 300 m (1 000 ft) entre le niveau de vol (FL) 290 et le niveau FL 410 inclus que si l’exploitant s’est vu délivrer un agrément par l’autorité compétente pour mener de telles opérations.

599 | P7660
en
SPA.RVSM.105 Agrément d’exploitation RVSM
SPA.RVSM.105 RVSM operational approval

To obtain an RVSM operational approval from the competent authority, the operator shall provide evidence that:

(a)

the RVSM airworthiness approval has been obtained;

(b)

procedures for monitoring and reporting height-keeping errors have been established;

(c)

a training programme for the flight crew members involved in these operations has been established;

(d)

operating procedures have been established specifying:

(1)

the equipment to be carried, including its operating limitations and appropriate entries in the MEL;

(2)

flight crew composition and experience requirements;

(3)

flight planning;

(4)

pre-flight procedures;

(5)

procedures prior to RVSM airspace entry;

(6)

in-flight procedures;

(7)

post-flight procedures;

(8)

incident reporting;

(9)

specific regional operating procedures.

Pour obtenir un agrément d’exploitation RVSM de l’autorité compétente, l’exploitant fournit la preuve:

a)

que l’agrément de navigabilité RVSM a été obtenu;

b)

que des procédures de surveillance et de compte rendu des erreurs de maintien d’altitude ont été établies;

c)

qu’un programme de formation des membres de l’équipage de conduite participant à ces opérations a été établi;

d)

que des procédures opérationnelles ont été établies, qui définissent:

1)

les équipements devant être emportés à bord, y compris leurs limites opérationnelles et les inscriptions appropriées dans la LME;

2)

les exigences en matière de composition et d’expérience de l’équipage de conduite;

3)

la planification des vols;

4)

les procédures prévol;

5)

les procédures avant l’entrée dans l’espace aérien RVSM;

6)

les procédures en vol;

7)

les procédures après vol;

8)

comptes rendus d’incidents;

9)

procédures opérationnelles régionales spécifiques.

en
SPA.RVSM.110 Exigences en matière d’équipement RVSM
SPA.RVSM.110 RVSM equipment requirements

Aircraft used for operations in RVSM airspace shall be equipped with:

(a)

two independent altitude measurement systems;

(b)

an altitude alerting system;

(c)

an automatic altitude control system;

(d)

a secondary surveillance radar (SSR) transponder with altitude reporting system that can be connected to the altitude measurement system in use for altitude control.

Les aéronefs exploités en espace aérien RVSM sont équipés:

a)

de deux systèmes de mesure d’altitude indépendants;

b)

d’un système avertisseur d’altitude;

c)

d’un système automatique de contrôle de l’altitude;

d)

d’un transpondeur de radar secondaire (SSR) transmettant l’altitude-pression, qui peut être raccordé au système de mesure d’altitude utilisé pour le contrôle de l’altitude.

AMC1 (a)
601 | P7680
en
SPA.RVSM.115 Erreurs de maintien d’altitude RVSM
SPA.RVSM.115 RVSM height-keeping errors

(a)

The operator shall report recorded or communicated occurrences of height-keeping errors caused by malfunction of aircraft equipment or of operational nature, equal to or greater than:

(1)

a total vertical error (TVE) of ± 90 m (± 300 ft);

(2)

an altimetry system error (ASE) of ± 75 m (± 245 ft); and

(3)

an assigned altitude deviation (AAD) of ± 90 m (± 300 ft).

(b)

Reports of such occurrences shall be sent to the competent authority within 72 hours. Reports shall include an initial analysis of causal factors and measures taken to prevent repeat occurrences.

(c)

When height-keeping errors are recorded or received, the operator shall take immediate action to rectify the conditions that caused the errors and provide follow-up reports, if requested by the competent authority.

a)

L’exploitant établit des comptes rendus des événements enregistrés ou communiqués en matière d’erreurs de maintien d’altitude, qui sont provoquées par une défaillance des équipements de l’aéronef ou qui sont de nature opérationnelle, et sont supérieures ou égales à:

1)

une erreur verticale totale (TVE) de ± 90 m (± 300 ft);

2)

une erreur du système d’altimétrie (ASE) de ± 75 m (± 245 ft); et

3)

un écart par rapport à l’altitude attribuée (AAD) de ± 90 m (± 300 ft).

b)

Des comptes rendus de ces événements sont envoyés à l’autorité compétente dans les 72 heures. Les comptes rendus incluent une analyse initiale des facteurs à l’origine des erreurs et des mesures prises pour éviter que ces événements ne se répètent.

c)

Lorsque des erreurs de maintien d’altitude sont enregistrées ou reçues, l’exploitant prend des mesures immédiates pour remédier aux conditions qui ont provoqué les erreurs et fournit sur demande des comptes rendus de suivi à l’autorité compétente.

602 | P7690

SOUS-PARTIE E

OPÉRATIONS PAR FAIBLE VISIBILITÉ (LVO)

4533 | P7700
en
SPA.LVO.100 Opérations par faible visibilité
SPA.LVO.100 Low visibility operations

The operator shall only conduct the following low visibility operations (LVO) when approved by the competent authority:

(a)

low visibility take-off (LVTO) operation;

(b)

lower than standard category I (LTS CAT I) operation;

(c)

standard category II (CAT II) operation;

(d)

other than standard category II (OTS CAT II) operation;

(e)

standard category III (CAT III) operation;

(f)

approach operation utilising enhanced vision systems (EVS) for which an operational credit is applied to reduce the runway visual range (RVR) minima by no more than one third of the published RVR.

L’exploitant n’effectue les opérations par faible visibilité (LVO) suivantes que s’il est agréé par l’autorité compétente:

a)

opération de décollage par faible visibilité (LVTO);

b)

opération de catégorie I inférieure aux normes (LTS CAT I);

c)

opération de catégorie II (CAT II);

d)

opération de catégorie II hors normes (OTS CAT II);

e)

opération de catégorie III (CAT III);

f)

opération d’approche à l’aide de systèmes à vision augmentée (EVS) pour laquelle un crédit opérationnel est appliqué pour réduire les minimums de portée visuelle de piste (RVR) d’un facteur ne dépassant pas le tiers de la RVR publiée.

en
SPA.LVO.105 Agrément LVO
SPA.LVO.105 LVO approval

To obtain an LVO approval from the competent authority, the operator shall demonstrate compliance with the requirements of this Subpart.

Pour obtenir un agrément LVO de l’autorité compétente, l’exploitant démontre qu’il satisfait aux exigences de la présente sous-partie.

en
SPA.LVO.110 Exigences opérationnelles générales
SPA.LVO.110 General operating requirements

(a)

The operator shall only conduct LTS CAT I operations if:

(1)

each aircraft concerned is certified for operations to conduct CAT II operations; and

(2)

the approach is flown:

(i)

auto-coupled to an auto-land that needs to be approved for CAT IIIA operations; or

(ii)

using an approved head-up display landing system (HUDLS) to at least 150 ft above the threshold.

(b)

The operator shall only conduct CAT II, OTS CAT II or CAT III operations if:

(1)

each aircraft concerned is certified for operations with a decision height (DH) below 200 ft, or no DH, and equipped in accordance with the applicable airworthiness requirements;

(2)

a system for recording approach and/or automatic landing success and failure is established and maintained to monitor the overall safety of the operation;

(3)

the DH is determined by means of a radio altimeter;

(4)

the flight crew consists of at least two pilots;

(5)

all height call-outs below 200 ft above the aerodrome threshold elevation are determined by a radio altimeter.

(c)

The operator shall only conduct approach operations utilising an EVS if:

(1)

the EVS is certified for the purpose of this Subpart and combines infra-red sensor image and flight information on the HUD;

(2)

for operations with an RVR below 550 m, the flight crew consists of at least two pilots;

(3)

for CAT I operations, natural visual reference to runway cues is attained at least at 100 ft above the aerodrome threshold elevation;

(4)

for approach procedure with vertical guidance (APV) and non-precision approach (NPA) operations flown with CDFA technique, natural visual reference to runway cues is attained at least at 200 ft above the aerodrome threshold elevation and the following requirements are complied with:

(i)

the approach is flown using an approved vertical flight path guidance mode;

(ii)

the approach segment from final approach fix (FAF) to runway threshold is straight and the difference between the final approach course and the runway centreline is not greater than 2o;

(iii)

the final approach path is published and not greater than 3,7o;

(iv)

the maximum cross-wind components established during certification of the EVS are not exceeded.

a)

L’exploitant n’effectue des opérations LTS CAT I que si:

1)

chaque aéronef concerné est certifié pour une exploitation dans le cadre d’opérations CAT II; et

2)

l’approche est exécutée:

i)

en étant automatiquement couplée à un système d’atterrissage automatique qui doit être agréé pour des opérations CAT IIIA; ou

ii)

à l’aide d’un système d’atterrissage par guidage tête haute (HUDLS) jusqu’à au moins 150 ft au-dessus du seuil.

b)

L’exploitant n’effectue des opérations CAT II, OTS CAT II ou CAT III que si:

1)

chaque aéronef concerné est certifié pour des opérations ayant une hauteur de décision (DH) inférieure à 200 ft, ou aucune DH, et est équipé conformément aux exigences de navigabilité applicables;

2)

un système d’enregistrement de la réussite ou de l’échec de l’approche et/ou de l’atterrissage automatique est établi et maintenu afin de contrôler la sécurité globale de l’exploitation;

3)

la DH est déterminée au moyen d’un radio-altimètre;

4)

l’équipage de conduite se compose au moins de deux pilotes;

5)

toute annonce de hauteur en dessous de 200 ft au-dessus du seuil de l’aérodrome est déterminée par un radio-altimètre.

c)

L’exploitant n’effectue des opérations d’approche à l’aide d’un EVS que si:

1)

l’EVS est certifié aux fins de la présente sous-partie et combine les images obtenues par capteurs à infrarouge et les informations de vol sur le HUD;

2)

dans le cas d’opérations avec une RVR inférieure à 550 m, l’équipage de conduite est constitué d’au moins deux pilotes;

3)

pour les opérations CAT I, la référence visuelle naturelle aux repères de la piste est atteinte au moins à 100 ft au-dessus du seuil de l’aérodrome;

4)

pour les procédures d’approche avec guidage vertical (APV) et les opérations d’approche classique (NPA) effectuées avec la technique CDFA, la référence visuelle naturelle aux repères de la piste est atteinte au moins à 200 ft au-dessus du seuil de l’aérodrome et les exigences suivantes sont satisfaites:

i)

l’approche est exécutée en utilisant un mode de guidage de trajectoire vertical approuvé;

ii)

le segment d’approche allant du repère d’approche finale (FAF) jusqu’au seuil de la piste est direct et l’angle entre la trajectoire d’approche finale et l’axe de la piste ne dépasse pas 2o;

iii)

la trajectoire de l’approche finale est publiée et ne dépasse pas 3,7o;

iv)

les composantes transversales du vent maximales établies lors de la certification de l’EVS ne sont pas dépassées.

GM1 (c)(4)(i)
606 | P7730
en
SPA.LVO.115 Exigences liées à l’aérodrome
SPA.LVO.115 Aerodrome related requirements

(a)

The operator shall not use an aerodrome for LVOs below a visibility of 800 m unless:

(1)

the aerodrome has been approved for such operations by the State of the aerodrome; and

(2)

low visibility procedures (LVP) have been established.

(b)

If the operator selects an aerodrome where the term LVP is not used, the operator shall ensure that there are equivalent procedures that adhere to the requirements of LVP at the aerodrome. This situation shall be clearly noted in the operations manual or procedures manual including guidance to the flight crew on how to determine that the equivalent LVP are in effect.

a)

L’exploitant n’utilise pas un aérodrome pour des opérations LVO lorsque la visibilité est inférieure à 800 m, sauf:

1)

si l’aérodrome a été agréé pour de telles opérations par l’État dans lequel il se trouve; et

2)

des procédures d’exploitation par faible visibilité (LVP) ont été établies.

b)

Si l’exploitant sélectionne un aérodrome sur lequel le terme LVP n’est pas utilisé, l’exploitant s’assure que des procédures équivalentes satisfaisant aux exigences des LVP sont utilisées sur l’aérodrome en question. Cette situation est clairement indiquée dans le manuel d’exploitation ou dans un manuel de procédures, avec des indications à l’équipage de conduite sur la manière de déterminer si des LVP équivalentes sont appliquées.

607 | P7740
en
SPA.LVO.120 Formation et qualifications de l’équipage de conduite
SPA.LVO.120 Flight crew training and qualifications

The operator shall ensure that, prior to conducting an LVO:

(a)

each flight crew member:

(1)

complies with the training and checking requirements prescribed in the operations manual, including flight simulation training device (FSTD) training, in operating to the limiting values of RVR/VIS (visibility) and DH specific to the operation and the aircraft type;

(2)

is qualified in accordance with the standards prescribed in the operations manual;

(b)

the training and checking is conducted in accordance with a detailed syllabus.

L’exploitant s’assure que, avant d’effectuer une LVO:

a)

chaque membre de l’équipage de conduite:

1)

satisfait aux exigences du manuel d’exploitation en matière de formation et de contrôle, et notamment d’entraînements sur entraîneurs synthétiques de vol (FSTD), en ce qui concerne l’exécution de vols dans les valeurs limites de RVR/visibilité et de DH propres à la nature de l’exploitation et au type d’aéronef;

2)

est qualifié conformément aux normes prévues dans le manuel d’exploitation;

b)

la formation et le contrôle sont exécutés conformément à un plan de cours détaillé.

AMC1 GM1
608 | P7750
en
SPA.LVO.125 Procédures opérationnelles
SPA.LVO.125 Operating procedures

(a)

The operator shall establish procedures and instructions to be used for LVOs. These procedures and instructions shall be included in the operations manual or procedures manual and contain the duties of flight crew members during taxiing, take-off, approach, flare, landing, rollout and missed approach operations, as appropriate.

(b)

Prior to commencing an LVO, the pilot-in-command/commander shall be satisfied that:

(1)

the status of the visual and non-visual facilities is sufficient;

(2)

appropriate LVPs are in force according to information received from air traffic services (ATS);

(3)

flight crew members are properly qualified.

a)

L’exploitant établit des procédures et des consignes à utiliser dans le cadre des LVO. Ces procédures et consignes sont incluses dans le manuel d’exploitation ou dans le manuel de procédures et indiquent les tâches des membres d’équipage de conduite pendant les opérations de roulage au sol, de décollage, d’approche, d’arrondi, d’atterrissage, de roulage à l’atterrissage, et d’approche interrompue, selon le cas.

b)

Avant de commencer une LVO, le pilote/commandant de bord a la certitude que:

1)

l’état des équipements visuels et non visuels est satisfaisant;

2)

des LVP adéquates sont appliquées en fonction des informations reçues des services de la circulation aérienne (ATS);

3)

les membres d’équipage de conduite sont dûment qualifiés.

AMC1
609 | P7760
en
SPA.LVO.130 Équipement minimum
SPA.LVO.130 Minimum equipment

(a)

The operator shall include the minimum equipment that has to be serviceable at the commencement of an LVO in accordance with the aircraft flight manual (AFM) or other approved document in the operations manual or procedures manual, as applicable.

(b)

The pilot-in-command/commander shall be satisfied that the status of the aircraft and of the relevant airborne systems is appropriate for the specific operation to be conducted.

a)

L’exploitant inclut, dans le manuel d’exploitation ou le manuel de procédures, selon le cas, l’équipement minimum qui doit être en état de fonctionnement au début d’une LVO, conformément au manuel de vol de l’aéronef ou à tout autre document approuvé.

b)

Le pilote/commandant de bord a la certitude que l’état de l’aéronef et des systèmes embarqués pertinents est adéquat pour l’opération spécifique à effectuer.

610 | P7770

SOUS-PARTIE F

EXPLOITATION LONG-COURRIER D’AVIONS BIMOTEURS (ETOPS)

4534 | P7780
en
SPA.ETOPS.100 ETOPS
SPA.ETOPS.100 ETOPS

In commercial air transport operations, two-engined aeroplanes shall only be operated beyond the threshold distance determined in accordance with CAT.OP.MPA.140 if the operator has been granted an ETOPS operational approval by the competent authority.

Dans le cadre d’une exploitation à des fins de transport aérien commercial, les avions bimoteurs ne sont exploités au-delà d’une distance limite déterminée conformément au point CAT.OP.MPA.140 que si l’exploitant s’est vu délivrer un agrément d’exploitation ETOPS par l’autorité compétente.

612 | P7790
en
SPA.ETOPS.105 Agrément d’exploitation ETOPS
SPA.ETOPS.105 ETOPS operational approval

To obtain an ETOPS operational approval from the competent authority, the operator shall provide evidence that:

(a)

the aeroplane/engine combination holds an ETOPS type design and reliability approval for the intended operation;

(b)

a training programme for the flight crew members and all other operations personnel involved in these operations has been established and the flight crew members and all other operations personnel involved are suitably qualified to conduct the intended operation;

(c)

the operator’s organisation and experience are appropriate to support the intended operation;

(d)

operating procedures have been established.

Pour obtenir un agrément d’exploitation ETOPS de l’autorité compétente, l’exploitant fournit la preuve:

a)

que la combinaison avion/moteur possède un agrément de type ETOPS en termes de conception et de fiabilité, pour l’exploitation prévue;

b)

qu’un programme de formation des membres de l’équipage de conduite et de tout le personnel d’exploitation participant à ces opérations a été établi et que les membres de l’équipage de conduite et tout le personnel d’exploitation impliqués sont dûment qualifiés pour effectuer les opérations prévues;

c)

que l’organisation et l’expérience de l’exploitant sont adéquates pour effectuer l’opération prévue;

d)

que des procédures opérationnelles ont été établies.

GM1
613 | P7800
en
SPA.ETOPS.110 Aérodrome de dégagement en route ETOPS
SPA.ETOPS.110 ETOPS en-route alternate aerodrome

(a)

An ETOPS en-route alternate aerodrome shall be considered adequate, if, at the expected time of use, the aerodrome is available and equipped with necessary ancillary services such as air traffic services (ATS), sufficient lighting, communications, weather reporting, navigation aids and emergency services and has at least one instrument approach procedure available.

(b)

Prior to conducting an ETOPS flight, the operator shall ensure that an ETOPS en-route alternate aerodrome is available, within either the operator’s approved diversion time, or a diversion time based on the MEL generated serviceability status of the aeroplane, whichever is shorter.

(c)

The operator shall specify any required ETOPS en-route alternate aerodrome(s) in the operational flight plan and ATS flight plan.

a)

Un aérodrome de dégagement en route ETOPS est considéré comme adéquat si, au moment prévu de son utilisation, l’aérodrome est disponible et équipé des services auxiliaires nécessaires, tels que des services de la circulation aérienne (ATS), un éclairage suffisant, des moyens de communication, des services météo, des aides à la navigation et des services de secours, et propose au moins une procédure d’approche aux instruments.

b)

Avant d’effectuer un vol ETOPS, l’exploitant s’assure qu’un aérodrome de dégagement en route ETOPS est disponible, dans le temps de déroutement approuvé de l’exploitant, ou dans un temps de déroutement fondé sur l’état opérationnel de l’avion en fonction de la LME, le temps le plus court étant retenu.

c)

L’exploitant fait figurer au plan de vol exploitation et au plan de vol ATS tout aérodrome de dégagement en route ETOPS requis.

614 | P7810
en
SPA.ETOPS.115 Minimums applicables à la préparation du vol pour un aérodrome de dégagement en route ETOPS
SPA.ETOPS.115 ETOPS en-route alternate aerodrome planning minima

(a)

The operator shall only select an aerodrome as an ETOPS en-route alternate aerodrome when the appropriate weather reports or forecasts, or any combination thereof, indicate that, between the anticipated time of landing until one hour after the latest possible time of landing, conditions will exist at or above the planning minima calculated by adding the additional limits of Table 1.

(b)

The operator shall include in the operations manual the method for determining the operating minima at the planned ETOPS en-route alternate aerodrome.

Table 1

Planning minima for the ETOPS en-route alternate aerodrome

Type of approach

Planning minima

Precision approach

DA/H + 200 ft

RVR/VIS + 800 m (1)

Non-precision approach or

Circling approach

MDA/H + 400 ft (1)

RVR/VIS + 1 500 m

a)

L’exploitant ne sélectionne un aérodrome comme aérodrome de dégagement en route ETOPS que si les observations ou prévisions météorologiques pertinentes, ou toute combinaison de celles-ci, indiquent que, pour la période comprise entre l’heure estimée d’arrivée et une heure après l’heure d’arrivée la plus tardive possible, les conditions météorologiques seront égales ou supérieures aux minimums opérationnels de préparation du vol calculés par addition des valeurs supplémentaires du tableau 1.

b)

L’exploitant indique dans le manuel d’exploitation la méthode pour établir les minimums opérationnels pour l’aérodrome de dégagement en route ETOPS prévu.

Tableau 1

Minimums de préparation des vols pour un aérodrome de dégagement en route ETOPS

Type d’approche

Minimums de préparation des vols

Approche de précision

DA/H + 200 ft

RVR/VIS + 800 m (1)

Approche classique ou

Manœuvre à vue

MDA/H + 400 ft (1)

RVR/VIS + 1 500 m

615 | P7820

SOUS-PARTIE G

TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

4535 | P7830
en
SPA.DG.100 Transport de marchandises dangereuses
SPA.DG.100 Transport of dangerous goods

Except as provided for in Annex IV (Part-CAT), Annex VI (Part-NCC) and Annex VII (Part-NCO), the operator shall only transport dangerous goods by air if the operator has been approved by the competent authority.

Except as provided for in Annex IV (Part-CAT), Annex VI (Part-NCC), Annex VII (Part-NCO) and Annex VIII (Part-SPO), the operator shall only transport dangerous goods by air if the operator has been approved by the competent authority.

Sauf exception prévue à l'annexe IV (partie CAT), à l'annexe VI (partie NCC) et à l'annexe VII (partie NCO), l'exploitant ne transporte des marchandises dangereuses par air que s'il a été agréé par l'autorité compétente.

Sauf exception prévue à l'annexe IV (partie CAT), à l'annexe VI (partie NCC), à l'annexe VII (partie NCO) et à l'annexe VIII (partie SPO), l'exploitant ne transporte des marchandises dangereuses par air que s'il a été agréé par l'autorité compétente.

617 | P7840
Amendé par : IR No 379/2014 du 2014-04-24
en
SPA.DG.105 Agrément pour le transport des marchandises dangereuses
SPA.DG.105 Approval to transport dangerous goods

To obtain the approval to transport dangerous goods, the operator shall in accordance with the technical instructions:

(a)

establish and maintain a training programme for all personnel involved and demonstrate to the competent authority that adequate training has been given to all personnel;

(b)

establish operating procedures to ensure the safe handling of dangerous goods at all stages of air transport, containing information and instructions on:

(1)

the operator’s policy to transport dangerous goods;

(2)

the requirements for acceptance, handling, loading, stowage and segregation of dangerous goods;

(3)

actions to take in the event of an aircraft accident or incident when dangerous goods are being carried;

(4)

the response to emergency situations involving dangerous goods;

(5)

the removal of any possible contamination;

(6)

the duties of all personnel involved, especially with relevance to ground handling and aircraft handling;

(7)

inspection for damage, leakage or contamination;

(8)

dangerous goods accident and incident reporting.

Pour obtenir l’agrément pour le transport de marchandises dangereuses, l’exploitant, conformément aux instructions techniques:

a)

établit et maintient un programme de formation destiné à l’ensemble du personnel concerné et démontre à l’autorité compétente qu’une formation adéquate a été dispensée à tout le personnel;

b)

établit des procédures opérationnelles destinées à garantir la sécurité de manipulation des marchandises dangereuses à toutes les étapes du transport aérien, qui contiennent des informations et des instructions concernant:

1)

la politique mise en œuvre par l’exploitant en matière de transport de marchandises dangereuses;

2)

les exigences relatives à l’acceptation, la manutention, le chargement, l’arrimage et la séparation des marchandises dangereuses;

3)

les actions prises dans le cas d’un accident ou d’un incident de l’aéronef lorsque des marchandises dangereuses sont transportées;

4)

la réaction aux situations d’urgence liées à des marchandises dangereuses;

5)

la suppression de toute contamination possible;

6)

les tâches de tout le personnel concerné, particulièrement en ce qui concerne l’assistance au sol et la manutention de l’aéronef;

7)

l’inspection visant à déceler des dégâts, des fuites ou une contamination;

8)

les comptes rendus d’accidents et d’incidents concernant des marchandises dangereuses.

en
SPA.DG.110 Informations et documentation relatives aux marchandises dangereuses
SPA.DG.110 Dangerous goods information and documentation

The operator shall, in accordance with the technical instructions:

(a)

provide written information to the pilot-in-command/commander:

(1)

about dangerous goods to be carried on the aircraft;

(2)

for use in responding to in-flight emergencies;

(b)

use an acceptance checklist;

(c)

ensure that dangerous goods are accompanied by the required dangerous goods transport document(s), as completed by the person offering dangerous goods for air transport, except when the information applicable to the dangerous goods is provided in electronic form;

(d)

ensure that where a dangerous goods transport document is provided in written form, a copy of the document is retained on the ground where it will be possible to obtain access to it within a reasonable period until the goods have reached their final destination;

(e)

ensure that a copy of the information to the pilot-in-command/commander is retained on the ground and that this copy, or the information contained in it, is readily accessible to the aerodromes of last departure and next scheduled arrival, until after the flight to which the information refers;

(f)

retain the acceptance checklist, transport document and information to the pilot-in-command/commander for at least three months after completion of the flight;

(g)

retain the training records of all personnel for at least three years.

Conformément aux instructions techniques, l’exploitant:

a)

fournit au pilote/commandant de bord des informations écrites:

1)

relatives aux marchandises dangereuses qui seront transportées dans l’aéronef;

2)

à utiliser pour réagir à des situations d’urgence en vol;

b)

utilise une liste de vérification en vue de l’acceptation;

c)

assure que les marchandises dangereuses sont accompagnées des documents de transport requis, complétés par la personne qui fait transporter les marchandises dangereuses par voie aérienne, sauf lorsque les informations applicables aux marchandises dangereuses sont fournies sous forme électronique;

d)

assure que lorsqu’un document de transport de marchandises dangereuses est fourni sous forme écrite, une copie du document est conservée au sol où il sera possible d’y accéder dans un délai raisonnable jusqu’à ce que les marchandises aient atteint leur destination finale;

e)

assure qu’une copie des informations fournies au pilote/commandant de bord est conservée au sol et que ladite copie, ou les informations qu’elle contient, sont aisément accessibles pour l’aérodrome du dernier point de départ et celui du prochain point d’arrivée prévu, jusqu’à la fin du vol auquel se rapportent les informations;

f)

conserve la liste de vérification en vue de l’acceptation, le document de transport et les informations transmises au pilote/commandant de bord pendant au moins trois mois après la fin du vol;

g)

conserve les dossiers de formation de tout le personnel pendant au moins 3 ans.

AMC1 (a) AMC1 (b)
619 | P7860

SOUS-PARTIE H

EXPLOITATION D’HÉLICOPTÈRE ASSISTÉE PAR DES SYSTÈMES D’IMAGERIE NOCTURNE

4536 | P7870
en
SPA.NVIS.100 Opérations avec systèmes d’imagerie nocturne (NVIS)
SPA.NVIS.100 Night vision imaging system (NVIS) operations

(a)

Helicopters shall only be operated under VFR at night with the aid of NVIS if the operator has been approved by the competent authority.

(b)

To obtain such approval by the competent authority, the operator shall:

(1)

operate in commercial air transport (CAT) and hold a CAT AOC in accordance with Annex III (Part-ORO);

(2)

demonstrate to the competent authority:

(i)

compliance with the applicable requirements contained in this Subpart;

(ii)

the successful integration of all elements of the NVIS.

a)

Les hélicoptères ne sont exploités en VFR de nuit à l’aide avec l’assistance d’un système NVIS que si l’exploitant a obtenu l’agrément de l’autorité compétente.

b)

Pour obtenir un tel agrément de l’autorité compétente, l’exploitant:

1)

effectue des opérations de transport aérien commercial (CAT) et est titulaire d’un CTA CAT délivré conformément à l’annexe III (partie ORO);

2)

démontre à l’autorité compétente:

i)

qu’il satisfait aux exigences applicables contenues dans la présente sous-partie;

ii)

l’intégration réussie de tous les éléments du NVIS.

621 | P7880
en
SPA.NVIS.110 Exigences en matière d’équipements pour les opérations NVIS
SPA.NVIS.110 Equipment requirements for NVIS operations

(a)   Before conducting NVIS operations each helicopter and all associated NVIS equipment shall have been issued with the relevant airworthiness approval in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003748/2012.

(b)   Radio altimeter. The helicopter shall be equipped with a radio altimeter capable of emitting an audio warning below a pre-set height and an audio and visual warning at a height selectable by the pilot, instantly discernable during all phases of NVIS flight.

(c)   Aircraft NVIS compatible lighting. To mitigate the reduced peripheral vision cues and the need to enhance situational awareness, the following shall be provided:

(1)

NVIS-compatible instrument panel flood-lighting, if installed, that can illuminate all essential flight instruments;

(2)

NVIS-compatible utility lights;

(3)

portable NVIS compatible flashlight; and

(4)

a means for removing or extinguishing internal NVIS non-compatible lights.

(d)   Additional NVIS equipment. The following additional NVIS equipment shall be provided:

(1)

a back-up or secondary power source for the night vision goggles (NVG);

(2)

a helmet with the appropriate NVG attachment.

(e)   All required NVGs on an NVIS flight shall be of the same type, generation and model.

(f)   Continuing airworthiness

(1)

Procedures for continuing airworthiness shall contain the information necessary for carrying out ongoing maintenance and inspections on NVIS equipment installed in the helicopter and shall cover, as a minimum:

(i)

helicopter windscreens and transparencies;

(ii)

NVIS lighting;

(iii)

NVGs; and

(iv)

any additional equipment that supports NVIS operations.

(2)

Any subsequent modification or maintenance to the aircraft shall be in compliance with the NVIS airworthiness approval.

a)   Avant d'effectuer des opérations NVIS, chaque hélicoptère et ses équipements NVIS associés auront reçu l'agrément de navigabilité applicable conformément au règlement (CE) no 1702/2003748/2012.

b)   Radio-altimètre. Les hélicoptères sont équipés d'un radio-altimètre capable d'émettre une alerte sonore en dessous d'une hauteur prédéterminée, ainsi qu'une alerte sonore et visuelle à une hauteur que le pilote peut sélectionner, et qui son directement identifiables pendant toutes les phases d'un vol NVIS.

c)   Éclairage compatible NVIS des aéronefs. Pour compenser le champ réduit de vision périphérique et le besoin d'augmenter la perception de la situation, les éléments suivants sont fournis:

1)

un éclairage de la planche de bord compatible NVIS, si installé, pouvant éclairer les instruments de vol essentiels;

2)

des baladeuses de poste de pilotage compatibles NVIS;

3)

des lampes torches portatives compatibles NVIS; et

4)

un dispositif permettant de déposer ou d'éteindre les lampes intérieures non compatibles NVIS.

d)   Équipements NVIS supplémentaires. Les équipements NVIS supplémentaires suivants sont fournis:

1)

une source d'alimentation de secours ou secondaire pour les jumelles de vision nocturne (JVN);

2)

un casque muni de la fixation JVN adéquate.

e)   Toutes les JVN utilisées lors d'un vol NVIS sont de type, génération et modèle identiques.

f)   Maintien de la navigabilité

1)

Les procédures de maintien de la navigabilité contiennent les informations nécessaires pour effectuer l'entretien régulier et l'inspection des équipements NVIS installés dans l'hélicoptère et couvrent au moins:

i)

les pare-brise et verrières de l'hélicoptère;

ii)

l'éclairage NVIS;

iii)

les JVN; et

iv)

tout équipement supplémentaire en soutien des opérations NVIS.

2)

Toute modification ou toute maintenance ultérieures de l'aéronef sont conformes à l'agrément de navigabilité NVIS.

AMC1 (b) GM1 (b) GM1 (f)
622 | P7890
Amendé par : IR No 379/2014 du 2014-04-24
en
SPA.NVIS.120 Minimums opérationnels NVIS
SPA.NVIS.120 NVIS operating minima

(a)

Operations shall not be conducted below the VFR weather minima for the type of night operations being conducted.

(b)

The operator shall establish the minimum transition height from where a change to/from aided flight may be continued.

a)

Aucun vol n’est effectué en dessous des conditions météorologiques minimales VFR pour le type d’opérations nocturnes exécutées.

b)

L’exploitant établit la hauteur de transition minimale à partir de laquelle une assistance au vol peut être initiée/arrêtée.

623 | P7900
en
SPA.NVIS.130 Exigences en matière d’équipage pour les opérations NVIS
SPA.NVIS.130 Crew requirements for NVIS operations

(a)   Selection. The operator shall establish criteria for the selection of crew members for the NVIS task.

(b)   Experience. The minimum experience for the commander shall not be less than 20 hours VFR at night as pilot-in-command/commander of a helicopter before commencing training.

(c)   Operational training. All pilots shall have completed the operational training in accordance with the NVIS procedures contained in the operations manual.

(d)   Recency. All pilots and NVIS technical crew members conducting NVIS operations shall have completed three NVIS flights in the last 90 days. Recency may be re-established on a training flight in the helicopter or an approved full flight simulator (FFS), which shall include the elements of (f)(1).

(e)   Crew composition. The minimum crew shall be the greater of that specified:

(1)

in the aircraft flight manual (AFM);

(2)

for the underlying activity; or

(3)

in the operational approval for the NVIS operations.

(f)   Crew training and checking

(1)   Training and checking shall be conducted in accordance with a detailed syllabus approved by the competent authority and included in the operations manual.

(2)   Crew members

(i)

Crew training programmes shall: improve knowledge of the NVIS working environment and equipment; improve crew coordination; and include measures to minimise the risks associated with entry into low visibility conditions and NVIS normal and emergency procedures.

(ii)

The measures referred to in (f)(2)(i) shall be assessed during:

(A)

night proficiency checks; and

(B)

line checks.

a)   Sélection. L’exploitant établit des critères de sélection des membres d’équipage pour les missions NVIS.

b)   Expérience. L’expérience minimale du commandant de bord est d’au moins de 20 heures de vol en VFR de nuit en tant que pilote/commandant de bord d’un hélicoptère avant d’entreprendre la formation.

c)   Entraînement opérationnel. Tous les pilotes ont accompli l’entraînement opérationnel en suivant les procédures NVIS reprises dans le manuel d’exploitation.

d)   Expérience récente. Tous les pilotes et les membres d’équipage technique NVIS qui effectuent des opérations NVIS ont accompli trois vols NVIS au cours des 90 derniers jours. L’expérience récente peut être à nouveau établie lors d’un vol d’entraînement dans l’hélicoptère ou dans un simulateur de vol (FFS) agréé, comprenant les éléments du point f) 1).

e)   Composition de l’équipage. L’équipage minimum est celui comportant le nombre de membres le plus élevé parmi ceux spécifiés:

1)

dans le manuel de vol de l’aéronef (AFM);

2)

pour l’activité visée; ou

3)

dans l’agrément opérationnel applicable aux opérations NVIS.

f)   Formation et contrôle de l’équipage

1)   La formation et les contrôles sont exécutés conformément à un plan de cours détaillé approuvé par l’autorité compétente et figurant au manuel d’exploitation.

2)   Membres d’équipage

i)

Les programmes de formation de l’équipage: améliorent la connaissance de l’environnement de travail et des équipements NVIS; améliorent la coordination de l’équipage et comportent des mesures pour réduire au minimum les risques associés à l’entrée dans des conditions de faible visibilité, ainsi qu’aux procédures NVIS normales et d’urgence.

ii)

Les mesures visées au point f) 2) i) sont évaluées:

A)

lors de contrôles de compétences de nuit; et

B)

lors de contrôles en ligne.

en
SPA.NVIS.140 Informations et documentation
SPA.NVIS.140 Information and documentation

The operator shall ensure that, as part of its risk analysis and management process, risks associated with the NVIS environment are minimised by specifying in the operations manual: selection, composition and training of crews; levels of equipment and dispatch criteria; and operating procedures and minima, such that normal and likely abnormal operations are described and adequately mitigated.

L’exploitant veille à ce que, dans le cadre du processus d’analyse et de gestion des risques, les risques associés à l’environnement NVIS soient réduits au minimum en précisant dans le manuel d’exploitation: la sélection, la composition et l’entraînement des équipages; les niveaux des équipements et les critères d’envoi en mission; et enfin les procédures et minimums opérationnels, de manière que des opérations normales et anormales plausibles soient décrites et traitées correctement.

AMC1 GM1
625 | P7920

SOUS-PARTIE I

OPÉRATIONS D’HÉLITREUILLAGE

4537 | P7930
en
SPA.HHO.100 Opérations d’hélitreuillage (HHO)
SPA.HHO.100 Helicopter hoist operations (HHO)

(a)

Helicopters shall only be operated for the purpose of CAT hoist operations if the operator has been approved by the competent authority.

(b)

To obtain such approval by the competent authority, the operator shall:

(1)

operate in CAT and hold a CAT AOC in accordance with Annex III (Part-ORO);

(2)

demonstrate to the competent authority compliance with the requirements contained in this Subpart.

a)

Les hélicoptères ne sont exploités à des fins d’opérations d’hélitreuillage en CAT que si l’exploitant a obtenu l’agrément de l’autorité compétente.

b)

Pour obtenir un tel agrément de l’autorité compétente, l’exploitant:

1)

effectue des opérations de CAT et est titulaire d’un CTA CAT délivré conformément à l’annexe III (partie ORO);

2)

démontre à l’autorité compétente qu’il satisfait aux exigences contenues dans la présente sous-partie.

627 | P7940
en
SPA.HHO.110 Exigences en matière d’équipement pour les HHO
SPA.HHO.110 Equipment requirements for HHO

(a)

The installation of all helicopter hoist equipment, including any radio equipment to comply with SPA.HHO.115, and any subsequent modifications, shall have an airworthiness approval appropriate to the intended function. Ancillary equipment shall be designed and tested to the appropriate standard as required by the competent authority.

(b)

Maintenance instructions for HHO equipment and systems shall be established by the operator in liaison with the manufacturer and included in the operator’s helicopter maintenance programme as required by Regulation (EC) No 2042/2003.

a)

L’installation de tout équipement d’hélitreuillage, y compris tout équipement radio aux fins de satisfaire aux exigences du point SPA.HHO.115, et toute modification ultérieure, sont couvertes par un agrément de navigabilité approprié à la fonction prévue. Les équipements accessoires sont conçus et testés selon la norme adéquate, comme exigé par l’autorité compétente.

b)

Des consignes de maintenance applicables aux équipements et aux systèmes d’hélitreuillage sont établies par l’exploitant en accord avec le fabricant et incluses dans le programme de maintenance de l’hélicoptère de l’exploitant conformément au règlement (CE) no 2042/2003.

AMC1 (a)
628 | P7950
en
SPA.HHO.115 Communication HHO
SPA.HHO.115 HHO communication

Two-way radio communication shall be established with the organisation for which the HHO is being provided and, where possible, a means of communicating with ground personnel at the HHO site for:

(a)

day and night offshore operations;

(b)

night onshore operations, except for HHO at a helicopter emergency medical services (HEMS) operating site.

Des communications radio bidirectionnelles sont établies avec l’organisme pour lequel les opérations HHO sont effectuées et, dans la mesure du possible, un moyen de communiquer avec le personnel au sol est prévu au site HHO pour:

a)

les opérations en mer de jour et de nuit;

b)

les opérations à terre de nuit, sauf dans le cas d’opérations d’hélitreuillage sur un site d’exploitation de service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH).

629 | P7960
en
SPA.HHO.125 Exigences en matière de performances pour les HHO
SPA.HHO.125 Performance requirements for HHO

Except for HHO at a HEMS operating site, HHO shall be capable of sustaining a critical engine failure with the remaining engine(s) at the appropriate power setting without hazard to the suspended person(s)/cargo, third parties or property.

À l’exception des opérations HHO sur un site d’exploitation SMUH, les HHO doivent pouvoir être poursuivies avec une panne du moteur critique, tous les moteurs restants fonctionnant à un niveau de puissance approprié, sans mettre en danger la ou les personnes/le chargement en suspension, des tiers ou des biens.

630 | P7970
en
SPA.HHO.130 Exigences en matière d’équipage pour les HHO
SPA.HHO.130 Crew requirements for HHO

(a)   Selection. The operator shall establish criteria for the selection of flight crew members for the HHO task, taking previous experience into account.

(b)   Experience. The minimum experience level for the commander conducting HHO flights shall not be less than:

(1)

Offshore:

(i)

1 000 hours as pilot-in-command/commander of helicopters, or 1 000 hours as co-pilot in HHO of which 200 hours is as pilot-in-command under supervision; and

(ii)

50 hoist cycles conducted offshore, of which 20 cycles shall be at night if night operations are being conducted, where a hoist cycle means one down-and-up cycle of the hoist hook.

(2)

Onshore:

(i)

500 hours as pilot-in-command/commander of helicopters, or 500 hours as co-pilot in HHO of which 100 hours is as pilot-in-command under supervision;

(ii)

200 hours operating experience in helicopters gained in an operational environment similar to the intended operation; and

(iii)

50 hoist cycles, of which 20 cycles shall be at night if night operations are being conducted.

(c)   Operational training and experience. Successful completion of training in accordance with the HHO procedures contained in the operations manual and relevant experience in the role and environment under which HHO are conducted.

(d)   Recency. All pilots and HHO crew members conducting HHO shall have completed in the last 90 days:

(1)

when operating by day: any combination of three day or night hoist cycles, each of which shall include a transition to and from the hover;

(2)

when operating by night: three night hoist cycles, each of which shall include a transition to and from the hover.

(e)   Crew composition. The minimum crew for day or night operations shall be as stated in the operations manual. The minimum crew will be dependent on the type of helicopter, the weather conditions, the type of task, and, in addition for offshore operations, the HHO site environment, the sea state and the movement of the vessel. In no case shall the minimum crew be less than one pilot and one HHO crew member.

(f)   Training and checking

(1)   Training and checking shall be conducted in accordance with a detailed syllabus approved by the competent authority and included in the operations manual.

(2)   Crew members:

(i)

Crew training programmes shall: improve knowledge of the HHO working environment and equipment; improve crew coordination; and include measures to minimise the risks associated with HHO normal and emergency procedures and static discharge.

(ii)

The measures referred to in (f)(2)(i) shall be assessed during visual meteorological conditions (VMC) day proficiency checks, or VMC night proficiency checks when night HHO are undertaken by the operator.

a)   Sélection. L’exploitant établit des critères de sélection des membres d’équipage pour les missions HHO, en prenant en compte l’expérience acquise.

b)   Expérience. Le niveau minimum d’expérience du commandant de bord qui conduit des vols HHO n’est pas inférieur à:

1.

Pour les opérations en mer:

i)

1 000 heures en tant que pilote/commandant de bord d’hélicoptères, ou 1 000 heures en tant que copilote lors de vols HHO, dont 200 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision; et

ii)

50 cycles d’hélitreuillage effectués en mer, dont 20 cycles effectués de nuit si des opérations de nuit sont effectuées, un cycle d’hélitreuillage désignant un cycle d’abaissement et de levage du crochet du treuil.

2.

Pour les opérations à terre:

i)

500 heures en tant que pilote/commandant de bord d’hélicoptères, ou 500 heures en tant que copilote lors de vols HHO, dont 100 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision;

ii)

200 heures d’expérience opérationnelle dans des hélicoptères, acquise dans un environnement opérationnel similaire à celui des opérations prévues; et

iii)

50 cycles d’hélitreuillage, dont 20 cycles effectués de nuit si des opérations de nuit sont effectuées.

c)   Entraînement opérationnel et expérience. Réussite d’un entraînement conformément aux procédures HHO figurant dans le manuel d’exploitation et expérience pertinente dans le rôle et l’environnement dans lesquels les opérations HHO sont effectuées.

d)   Expérience récente. Tous les pilotes et les membres d’équipage HHO qui participent à des opérations HHO ont effectué au cours des 90 derniers jours:

1)

dans le cas d’opérations de jour: toute combinaison de trois cycles d’hélitreuillage de jour ou de nuit, chacun comportant une transition depuis et vers le vol stationnaire;

2)

dans le cas d’opérations de nuit: trois cycles d’hélitreuillage de nuit, chacun comportant une transition depuis et vers le vol stationnaire.

e)   Composition de l’équipage. La composition minimale de l’équipage pour les opérations de jour ou de nuit est définie dans le manuel d’exploitation. L’équipage minimal dépendra du type d’hélicoptère, des conditions météorologiques, du type de mission et en outre, pour les opérations en mer, de l’environnement du site HHO, de l’état de la mer et des mouvements du navire. L’équipage minimum n’est en aucun cas inférieur à un pilote et un membre d’équipage HHO.

f)   Formation et contrôle

1)   La formation et les contrôles sont exécutés conformément à un plan de cours détaillé approuvé par l’autorité compétente et figurant au manuel d’exploitation.

2)   Membres d’équipage

i)

Les programmes de formation de l’équipage: améliorent la connaissance de l’environnement de travail et des équipements HHO; améliorent la coordination de l’équipage et comportent des mesures pour réduire au minimum les risques associés aux procédures HHO normales et d’urgence, ainsi qu’aux décharges d’électricité statique.

ii)

Les mesures mentionnées au point f) 2) i) sont évaluées lors de contrôles de compétences effectués de jour en conditions météorologiques de vol à vue (VMC), ou lors de contrôles de compétences de nuit en VMC lorsque des opérations HHO de nuit sont effectuées par l’exploitant.

en
SPA.HHO.135 Information des passagers HHO
SPA.HHO.135 HHO passenger briefing

Prior to any HHO flight, or series of flights, HHO passengers shall have been briefed and made aware of the dangers of static electricity discharge and other HHO considerations.

Avant tout vol ou série de vols HHO, les passagers HHO sont informés des dangers liés aux décharges d’électricité statique, ainsi que d’autres aspects des opérations HHO.

632 | P7990
en
SPA.HHO.140 Informations et documentation
SPA.HHO.140 Information and documentation

(a)

The operator shall ensure that, as part of its risk analysis and management process, risks associated with the HHO environment are minimised by specifying in the operations manual: selection, composition and training of crews; levels of equipment and dispatch criteria; and operating procedures and minima, such that normal and likely abnormal operations are described and adequately mitigated.

(b)

Relevant extracts from the operations manual shall be available to the organisation for which the HHO is being provided.

a)

L’exploitant veille à ce que, dans le cadre du processus d’analyse et de gestion des risques, les risques associés à l’environnement HHO soient réduits au minimum en précisant dans le manuel d’exploitation: la sélection, la composition et l’entraînement des équipages; les niveaux des équipements et les critères d’envoi en mission; et enfin les procédures et minimums opérationnels, de manière que des opérations normales et anormales plausibles soient décrites et traitées correctement.

b)

Des extraits pertinents du manuel d’exploitation sont mis à la disposition de l’organisme pour lequel les opérations HHO sont effectuées.

AMC1
633 | P8000

SOUS-PARTIE J

OPÉRATIONS DE SERVICE MÉDICAL D’URGENCE PAR HÉLICOPTÈRE

4538 | P8010
en
SPA.HEMS.100 Opérations de service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH)
SPA.HEMS.100 Helicopter emergency medical service (HEMS) operations

(a)

Helicopters shall only be operated for the purpose of HEMS operations if the operator has been approved by the competent authority.

(b)

To obtain such approval by the competent authority, the operator shall:

(1)

operate in CAT and hold a CAT AOC in accordance with Annex III (Part-ORO);

(2)

demonstrate to the competent authority compliance with the requirements contained in this Subpart.

a)

Les hélicoptères ne sont exploités à des fins d’opérations de SMUH que si l’exploitant a obtenu l’agrément de l’autorité compétente.

b)

Pour obtenir un tel agrément de l’autorité compétente, l’exploitant:

1)

effectue des opérations de CAT et est titulaire d’un CTA CAT délivré conformément à l’annexe III (partie ORO);

2)

démontre à l’autorité compétente qu’il satisfait aux exigences contenues dans la présente sous-partie.

GM1 (a)
635 | P8020
en
SPA.HEMS.110 Exigences en matière d’équipement pour les opérations SMUH
SPA.HEMS.110 Equipment requirements for HEMS operations

The installation of all helicopter dedicated medical equipment and any subsequent modifications and, where appropriate, its operation shall be approved in accordance with Regulation (EC) No 1702/2003748/2012.

L'installation de tous les équipements médicaux propres à l'hélicoptère et toute modification ultérieure, ainsi que, le cas échéant, leur utilisation sont approuvées conformément au règlement (CE) no 1702/2003748/2012.

636 | P8030
Amendé par : IR No 379/2014 du 2014-04-24
en
SPA.HEMS.115 Communications
SPA.HEMS.115 Communication

In addition to that required by CAT.IDE.H, helicopters conducting HEMS flights shall have communication equipment capable of conducting two-way communication with the organisation for which the HEMS is being conducted and, where possible, to communicate with ground emergency service personnel.

Outre la conformité avec les dispositions du point CAT.IDE.H, les hélicoptères effectuant des vols SMUH disposent d’équipements de communication permettant les communications bidirectionnelles avec l’organisme pour lequel les opérations SMUH sont effectuées et, dans la mesure du possible, de communiquer avec le personnel des services de secours au sol.

637 | P8040
en
SPA.HEMS.120 Minimums opérationnels SMUH
SPA.HEMS.120 HEMS operating minima

(a)

HEMS flights operated in performance class 1 and 2 shall comply with the weather minima in Table 1 for dispatch and en-route phase of the HEMS flight. In the event that during the en-route phase the weather conditions fall below the cloud base or visibility minima shown, helicopters certified for flights only under VMC shall abandon the flight or return to base. Helicopters equipped and certified for instrument meteorological conditions (IMC) operations may abandon the flight, return to base or convert in all respects to a flight conducted under instrument flight rules (IFR), provided the flight crew are suitably qualified.

Table 1

HEMS operating minima

2 PILOTS

1 PILOT

DAY

Ceiling

Visibility

Ceiling

Visibility

500 ft and above

As defined by the applicable airspace VFR minima

500 ft and above

As defined by the applicable airspace VFR minima

499 - 400 ft

1 000 m (2)

499 – 400 ft

2 000 m

399 - 300 ft

2 000 m

399 – 300 ft

3 000 m

NIGHT

Cloud base

Visibility

Cloud base

Visibility

1 200 ft (3)

2 500 m

1 200 ft (3)

3 000 m

(b)

The weather minima for the dispatch and en-route phase of a HEMS flight operated in performance class 3 shall be a cloud ceiling of 600 ft and a visibility of 1 500 m. Visibility may be reduced to 800 m for short periods when in sight of land if the helicopter is manoeuvred at a speed that will give adequate opportunity to observe any obstacle and avoid a collision.

a)

Les vols SMUH effectués en classes de performances 1 et 2 respectent, pour l’envoi en mission et la phase en route du vol, les conditions météorologiques minimales figurant au tableau 1. Si, pendant la phase en route, les conditions météorologiques deviennent inférieures aux minimums indiqués en ce qui concerne la base des nuages ou la visibilité, les hélicoptères exclusivement certifiés pour des vols en VMC interrompent le vol ou font demi-tour. Les hélicoptères équipés et certifiés pour une exploitation dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) peuvent interrompre le vol, faire demi-tour ou convertir l’opération en un vol selon les règles de vol aux instruments (IFR), pour autant que l’équipage de conduite soit dûment qualifié.

Tableau 1

Minimums opérationnels SMUH

2 PILOTES

1 PILOTE

DE JOUR

Plafond

Visibilité

Plafond

Visibilité

500 ft et au-dessus

Tel que défini par les minimums applicables en VFR pour l’espace aérien

500 ft et au-dessus

Tel que défini par les minimums applicables en VFR pour l’espace aérien

499 – 400 ft

1 000 m (2)

499 – 400 ft

2 000 m

399 – 300 ft

2 000 m

399 – 300 ft

3 000 m

DE NUIT

Base des nuages

Visibilité

Base des nuages

Visibilité

1 200 ft (3)

2 500 m

1 200 ft (3)

3 000 m

b)

Les conditions météorologiques minimales pour l’envoi en mission et la phase en route d’un vol SMUH effectué en classe de performances 3 sont un plafond nuageux à 600 ft et une visibilité de 1 500 m. La visibilité peut être réduite à 800 m pour de courts instants lorsque le sol est en vue et que l’hélicoptère est manœuvré à une vitesse permettant de voir les obstacles suffisamment tôt pour éviter la collision.

GM1
638 | P8050
en
SPA.HEMS.125 Exigences en matière de performances pour les opérations SMUH
SPA.HEMS.125 Performance requirements for HEMS operations

(a)   Performance class 3 operations shall not be conducted over a hostile environment.

(b)   Take-off and landing

(1)

Helicopters conducting operations to/from a final approach and take-off area (FATO) at a hospital that is located in a congested hostile environment and that is used as a HEMS operating base shall be operated in accordance with performance class 1.

(2)

Helicopters conducting operations to/from a FATO at a hospital that is located in a congested hostile environment and that is not a HEMS operating base shall be operated in accordance with performance class 1, except when the operator holds an approval in accordance with CAT.POL.H.225.

(3)

Helicopters conducting operations to/from a HEMS operating site located in a hostile environment shall be operated in accordance with performance class 2 and be exempt from the approval required by CAT.POL.H.305(a), provided compliance is shown with CAT.POL.H.305(b)(2) and (b)(3).

(4)

The HEMS operating site shall be big enough to provide adequate clearance from all obstructions. For night operations, the site shall be illuminated to enable the site and any obstructions to be identified.

a)   Des opérations en classe de performances 3 ne sont pas effectuées au-dessus d’un environnement hostile.

b)   Décollage et atterrissage

1)

Les hélicoptères qui effectuent des opérations à destination/au départ de l’aire d’approche finale et de décollage (FATO) d’un hôpital se trouvant dans un environnement hostile habité et utilisé comme base opérationnelle SMUH sont exploités en classe de performances 1.

2)

Les hélicoptères qui effectuent des opérations à destination/au départ de la FATO d’un hôpital qui se trouve dans un environnement hostile habité et n’est pas utilisé comme base opérationnelle SMUH sont exploités en classe de performances 1, excepté lorsque l’exploitant est titulaire d’une autorisation conforme aux dispositions du point CAT.POL.H.225.

3)

Les hélicoptères qui effectuent des opérations à destination/au départ d’un site d’exploitation SMUH situé dans un environnement hostile sont exploités en classe de performances 2 et sont exemptés de l’autorisation exigée au point CAT.POL.H.305 a), pour autant qu’ils respectent les dispositions des points CAT.POL.H.305 b) 2) et b) 3).

4)

Le site d’exploitation SMUH est suffisamment vaste pour assurer une marge suffisante par rapport à tous les obstacles. Pour les opérations de nuit, le site est éclairé afin de permettre son repérage et celui de tout obstacle présent.

GM1 (b)(3) AMC1 (b)(4)
639 | P8060
en
SPA.HEMS.130 Exigences en matière d’équipage
SPA.HEMS.130 Crew requirements

(a)   Selection. The operator shall establish criteria for the selection of flight crew members for the HEMS task, taking previous experience into account.

(b)   Experience. The minimum experience level for the commander conducting HEMS flights shall not be less than:

(1)

either:

(i)

1 000 hours as pilot-in-command/commander of aircraft of which 500 hours are as pilot-in-command/commander on helicopters; or

(ii)

1 000 hours as co-pilot in HEMS operations of which 500 hours are as pilot-in-command under supervision and 100 hours pilot-in-command/commander of helicopters;

(2)

500 hours’ operating experience in helicopters, gained in an operational environment similar to the intended operation; and

(3)

for pilots engaged in night operations, 20 hours of VMC at night as pilot-in-command/commander.

(c)   Operational training. Successful completion of operational training in accordance with the HEMS procedures contained in the operations manual.

(d)   Recency. All pilots conducting HEMS operations shall have completed a minimum of 30 minutes’ flight by sole reference to instruments in a helicopter or in an FSTD within the last six months.

(e)   Crew composition

(1)

Day flight. The minimum crew by day shall be one pilot and one HEMS technical crew member.

(i)

This may be reduced to one pilot only when:

(A)

at a HEMS operating site the commander is required to fetch additional medical supplies. In such case the HEMS technical crew member may be left to give assistance to ill or injured persons while the commander undertakes this flight;

(B)

after arriving at the HEMS operating site, the installation of the stretcher precludes the HEMS technical crew member from occupying the front seat; or

(C)

the medical passenger requires the assistance of the HEMS technical crew member in flight.

(ii)

In the cases described in (i), the operational minima shall be as defined by the applicable airspace requirements; the HEMS operating minima contained in Table 1 of SPA.HEMS.120 shall not be used.

(iii)

Only in the case described in (i)(A) may the commander land at a HEMS operating site without the technical crew member assisting from the front seat.

(2)

Night flight. The minimum crew by night shall be:

(i)

two pilots; or

(ii)

one pilot and one HEMS technical crew member in specific geographical areas defined by the operator in the operations manual taking into account the following:

(A)

adequate ground reference;

(B)

flight following system for the duration of the HEMS mission;

(C)

reliability of weather reporting facilities;

(D)

HEMS minimum equipment list;

(E)

continuity of a crew concept;

(F)

minimum crew qualification, initial and recurrent training;

(G)

operating procedures, including crew coordination;

(H)

weather minima; and

(I)

additional considerations due to specific local conditions.

(f)   Crew training and checking

(1)   Training and checking shall be conducted in accordance with a detailed syllabus approved by the competent authority and included in the operations manual.

(2)   Crew members

(i)

Crew training programmes shall: improve knowledge of the HEMS working environment and equipment; improve crew coordination; and include measures to minimise the risks associated with en-route transit in low visibility conditions, selection of HEMS operating sites and approach and departure profiles.

(ii)

The measures referred to in (f)(2)(i) shall be assessed during:

(A)

VMC day proficiency checks, or VMC night proficiency checks when night HEMS operations are undertaken by the operator; and

(B)

line checks.

a)   Sélection. L’exploitant établit des critères de sélection des membres d’équipage pour les missions SMUH, en prenant en compte l’expérience acquise.

b)   Expérience. Le niveau minimum d’expérience du commandant de bord qui conduit des vols SMUH n’est pas inférieur à:

1)

soit:

i)

1 000 heures en tant que pilote/commandant de bord d’un aéronef, dont 500 heures en tant que pilote/commandant de bord d’hélicoptères; soit

ii)

1 000 heures en tant que copilote lors d’opérations SMUH, dont 500 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision et 100 heures en tant que pilote/commandant de bord d’hélicoptères;

2)

500 heures d’expérience opérationnelle dans des hélicoptères, acquise dans un environnement opérationnel similaire à celui des opérations prévues; et

3)

dans le cas des pilotes effectuant des vols de nuit, 20 heures de vol en VMC de nuit en tant que pilote/commandant de bord.

c)   Entraînement opérationnel. Réussite d’un entraînement opérationnel conformément aux procédures SMUH figurant dans le manuel d’exploitation.

d)   Expérience récente. Tous les pilotes effectuant des opérations SMUH ont à leur actif au moins 30 minutes de vol effectué par seule référence aux instruments, en hélicoptère ou sur FSTD, au cours des six derniers mois.

e)   Composition de l’équipage

1)

Vol de jour. L’équipage minimum de jour est constitué d’un pilote et d’un membre d’équipage technique SMUH.

i)

L’équipage peut être réduit à un pilote uniquement lorsque:

A)

sur un site d’exploitation SMUH, le commandant de bord doit aller chercher des fournitures médicales supplémentaires. Dans ce cas, le membre d’équipage technique SMUH peut rester sur place pour porter assistance aux personnes malades ou blessées pendant que le commandant de bord effectue ce vol;

B)

après l’arrivée au site d’exploitation SMUH, l’installation de la civière empêche le membre d’équipage technique SMUH d’occuper le siège avant; ou

C)

le passager médical a besoin de l’assistance du membre d’équipage technique SMUH pendant le vol.

ii)

Dans les cas décrits au point i), les minimums opérationnels sont définis par les exigences applicables de l’espace aérien; les minimums opérationnels SMUH figurant au tableau 1 du point SPA.HEMS.120 ne sont pas utilisés.

iii)

Le commandant de bord ne peut atterrir sur un site d’exploitation SMUH sans l’assistance du membre d’équipage technique occupant le siège avant que dans le cas décrit au point i) A).

2)

Vol de nuit. L’équipage minimum de nuit est constitué de:

i)

deux pilotes; ou

ii)

un pilote et un membre d’équipage technique SMUH dans des zones géographiques spécifiques définies par l’exploitant dans le manuel d’exploitation, en prenant en compte les éléments suivants:

A)

des points de repère au sol adéquats;

B)

le système de suivi du vol pour la durée de la mission SMUH;

C)

la fiabilité des installations d’observation météorologique;

D)

la liste minimale d’équipements SMUH;

E)

le concept de continuité de l’équipage;

F)

la qualification minimale de l’équipage, la formation initiale et de maintien des compétences;

G)

les procédures opérationnelles, y compris la coordination de l’équipage;

H)

les conditions météorologiques minimales; et

I)

d’autres considérations liées à des conditions locales spécifiques.

f)   Formation et contrôle de l’équipage

1)   La formation et les contrôles sont exécutés conformément à un plan de cours détaillé approuvé par l’autorité compétente et figurant au manuel d’exploitation.

2)   Membres d’équipage

i)

Les programmes de formation de l’équipage: améliorent la connaissance de l’environnement de travail et des équipements SMUH; améliorent la coordination de l’équipage et comportent des mesures visant à réduire au minimum les risques associés au transit en route en conditions de faible visibilité, à la sélection de sites d’exploitation SMUH, ainsi qu’aux profils d’approche et de départ.

ii)

Les mesures visées au point f) 2) i) sont évaluées:

A)

lors de contrôles de compétences de jour en VMC ou de contrôles de compétences de nuit en VMC, lorsque des opérations SMUH sont effectuées par l’exploitant; et

B)

lors de contrôles en ligne.

en
SPA.HEMS.135 Information des passagers médicaux et d’autres personnels SMUH
SPA.HEMS.135 HEMS medical passenger and other personnel briefing

(a)

Medical passenger. Prior to any HEMS flight, or series of flights, medical passengers shall have been briefed to ensure that they are familiar with the HEMS working environment and equipment, can operate on-board medical and emergency equipment and can take part in normal and emergency entry and exit procedures.

(b)

Ground emergency service personnel. The operator shall take all reasonable measures to ensure that ground emergency service personnel are familiar with the HEMS working environment and equipment and the risks associated with ground operations at a HEMS operating site.

(c)

Medical patient. Notwithstanding CAT.OP.MPA.170, a briefing shall only be conducted if the medical condition makes this practicable.

a)

Passager médical. Avant tout vol ou série de vols SMUH, des instructions sont données aux passagers médicaux pour s’assurer qu’ils sont familiarisés avec l’environnement et l’équipement de travail SMUH, qu’ils peuvent utiliser le matériel médical et de secours embarqué et qu’ils peuvent prendre part aux procédures normales et d’urgence d’entrée et de sortie.

b)

Personnel des services de secours au sol. L’exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le personnel des services de secours au sol est familiarisé avec les équipements et l’environnement de travail SMUH, ainsi qu’avec les risques associés aux opérations au sol sur un site d’exploitation SMUH.

c)

Patient médical. Nonobstant les dispositions du point CAT.OP.MPA.170, des instructions ne sont données que si les conditions médicales le permettent.

en
SPA.HEMS.140 Informations et documentation
SPA.HEMS.140 Information and documentation

(a)

The operator shall ensure that, as part of its risk analysis and management process, risks associated with the HEMS environment are minimised by specifying in the operations manual: selection, composition and training of crews; levels of equipment and dispatch criteria; and operating procedures and minima, such that normal and likely abnormal operations are described and adequately mitigated.

(b)

Relevant extracts from the operations manual shall be made available to the organisation for which the HEMS is being provided.

a)

L’exploitant veille à ce que, dans le cadre du processus d’analyse et de gestion des risques, les risques associés à l’environnement SMUH soient réduits au minimum en précisant dans le manuel d’exploitation: la sélection, la composition et l’entraînement des équipages; les niveaux des équipements et les critères d’envoi en mission; et enfin les procédures et minimums opérationnels, de manière que des opérations normales et anormales plausibles soient décrites et traitées correctement.

b)

Des extraits pertinents du manuel d’exploitation sont mis à la disposition de l’organisme pour lequel les opérations SMUH sont effectuées.

AMC1
642 | P8090
en
SPA.HEMS.145 Installations de la base opérationnelle SMUH
SPA.HEMS.145 HEMS operating base facilities

(a)

If crew members are required to be on standby with a reaction time of less than 45 minutes, dedicated suitable accommodation shall be provided close to each operating base.

(b)

At each operating base the pilots shall be provided with facilities for obtaining current and forecast weather information and shall be provided with satisfactory communications with the appropriate air traffic services (ATS) unit. Adequate facilities shall be available for the planning of all tasks.

a)

Si des membres d’équipage doivent rester en disponibilité avec un temps de réaction inférieur à 45 minutes, des locaux adaptés spécifiques sont prévus à proximité de chaque base opérationnelle.

b)

Sur chaque base opérationnelle, les pilotes disposent d’installations leur permettant d’obtenir des observations et des prévisions météorologiques actualisées et disposent d’un système de communication suffisant avec les services de contrôle de la circulation aérienne (ATS) appropriés. Des installations adéquates sont prévues pour la planification de toutes les tâches.

643 | P8100
en
SPA.HEMS.150 Approvisionnement en carburant
SPA.HEMS.150 Fuel supply

(a)

When the HEMS mission is conducted under VFR within a local and defined geographical area, standard fuel planning can be employed provided the operator establishes final reserve fuel to ensure that, on completion of the mission the fuel remaining is not less than an amount of fuel sufficient for:

(1)

30 minutes of flying time at normal cruising conditions; or

(2)

when operating within an area providing continuous and suitable precautionary landing sites, 20 minutes of flying time at normal cruising speed.

a)

Lorsqu’une mission SMUH est exécutée en VFR dans une zone géographique locale et définie, une planification standard du carburant peut être utilisée pour autant que l’exploitant établisse une réserve finale de manière que, au terme de la mission, le carburant restant ne soit pas inférieur à la quantité suffisante pour:

1)

30 minutes de temps de vol à une vitesse de croisière normale; ou

2)

20 minutes de temps de vol à une vitesse de croisière normale pour des opérations dans une zone qui dispose de sites d’atterrissage de précaution adaptés et disponibles.

644 | P8110
en
SPA.HEMS.155 Avitaillement avec des passagers en cours d’embarquement, à bord ou en cours de débarquement
SPA.HEMS.155 Refuelling with passengers embarking, on board or disembarking

When the commander considers refuelling with passengers on board to be necessary, it can be undertaken either rotors stopped or rotors turning provided the following requirements are met:

(a)

door(s) on the refuelling side of the helicopter shall remain closed;

(b)

door(s) on the non-refuelling side of the helicopter shall remain open, weather permitting;

(c)

fire fighting facilities of the appropriate scale shall be positioned so as to be immediately available in the event of a fire; and

(d)

sufficient personnel shall be immediately available to move patients clear of the helicopter in the event of a fire.


(1)  VIS: visibility; MDA/H: minimum descent altitude/height.

(2)  During the en-route phase visibility may be reduced to 800 m for short periods when in sight of land if the helicopter is manoeuvred at a speed that will give adequate opportunity to observe any obstacles in time to avoid a collision.

(3)  During the en-route phase, cloud base may be reduced to 1 000 ft for short periods.


Lorsque le commandant de bord juge nécessaire d’effectuer un avitaillement avec des passagers à bord, cette opération peut être effectuée avec les rotors à l’arrêt ou avec les rotors tournant pour autant que les exigences suivantes soient satisfaites:

a)

la ou les portes du côté avitaillement de l’hélicoptère restent fermées;

b)

la ou les portes du côté opposé de l’hélicoptère restent ouvertes, si le temps le permet;

c)

des équipements de lutte contre le feu d’une capacité suffisante sont placés de manière à être immédiatement disponibles en cas d’incendie; et

d)

du personnel est immédiatement disponible en suffisance pour éloigner les patients de l’hélicoptère en cas d’incendie.


(1)  VIS: visibilité; MDA/H: altitude/hauteur minimale de descente

(2)  Pendant la phase en route, la visibilité peut être réduite à 800 m pendant de cours instants lorsque le sol est en vue et que l’hélicoptère est manœuvré à une vitesse permettant de voir les obstacles suffisamment tôt pour éviter la collision.

(3)  Pendant la phase en route, la base des nuages peut descendre à 1 000 ft pour de courts instants.


645 | P8120

SOUS-PARTIE K

EXPLOITATION EN MER D'HÉLICOPTÈRES

10389 | P8200
en
SPA.HOFO.100 Exploitation en mer d'hélicoptères (HOFO)
SPA.HOFO.100 Helicopter offshore operations (HOFO)

The requirements of this Subpart apply to:

(a)

a commercial air transport operator holding a valid AOC in accordance with Part-ORO;

(b)

a specialised operations operator having declared its activity in accordance with Part-ORO; or

(c)

a non-commercial operator having declared its activity in accordance with Part-ORO.

Les exigences de la présente sous-partie s'appliquent:

a)

aux transporteurs aériens commerciaux titulaires d'un CTA en cours de validité conformément à la partie ORO;

b)

aux exploitants effectuant des opérations spécialisées qui ont déclaré leur activité conformément à la partie ORO; ou

c)

aux exploitants non commerciaux qui ont déclaré leur activité conformément à la partie ORO.

10391 | P8210
en
SPA.HOFO.105 Agrément pour l'exploitation en mer d'hélicoptères
SPA.HOFO.105 Approval for helicopter offshore operations

(a)

Prior to engaging in operations under this Subpart, a specific approval by the competent authority shall have been issued to the operator.

(b)

To obtain such approval, the operator shall submit an application to the competent authority as specified in SPA.GEN.105, and shall demonstrate compliance with the requirements of this Subpart.

(c)

The operator shall, prior to performing operations from a Member State other than the Member State that issued the approval under (a), inform the competent authorities in both Member States of the intended operation.

a)

Avant d'effectuer des opérations relevant de la présente sous-partie, l'exploitant doit obtenir un agrément spécifique délivré par l'autorité compétente.

b)

Pour obtenir cet agrément, l'exploitant doit adresser une demande à l'autorité compétente, telle que spécifiée au point SPA.GEN. 105, et démontrer qu'il satisfait aux exigences de la présente sous-partie.

c)

Avant d'effectuer des opérations au départ d'un État membre autre que l'État membre qui a délivré l'agrément visé au point a), l'exploitant doit informer les autorités compétentes des deux États membres de l'exploitation prévue.

GM1 (c)
10393 | P8220
en
SPA.HOFO.110 Procédures d'exploitation
SPA.HOFO.110 Operating procedures

(a)

The operator shall, as part of its safety management process, mitigate and minimise risks and hazards specific to helicopter offshore operations. The operator shall specify in the operations manual the:

(1)

selection, composition and training of crews;

(2)

duties and responsibilities of crew members and other involved personnel;

(3)

required equipment and dispatch criteria; and

(4)

operating procedures and minima, such that normal and likely abnormal operations are described and adequately mitigated.

(b)

The operator shall ensure that:

(1)

an operational flight plan is prepared prior to each flight;

(2)

the passenger safety briefing also includes any specific information on offshore related items and is provided prior to boarding the helicopter;

(3)

each member of the flight crew wears an approved survival suit:

(i)

when the weather report or forecasts available to the pilot-in-command/commander indicate that the sea temperature will be less than plus 10 °C during the flight; or

(ii)

when the estimated rescue time exceeds the calculated survival time; or

(iii)

when the flight is planned to be conducted at night in a hostile environment;

(4)

where established, the offshore route structure provided by the appropriate ATS is followed;

(5)

pilots make optimum use of the automatic flight control systems (AFCS) throughout the flight;

(6)

specific offshore approach profiles are established, including stable approach parameters and the corrective action to be taken if an approach becomes unstable;

(7)

for multi-pilot operations, procedures are in place for a member of the flight crew to monitor the flight instruments during an offshore flight, especially during approach or departure, to ensure that a safe flight path is maintained;

(8)

the flight crew takes immediate and appropriate action when a height alert is activated;

(9)

procedures are in place to require the emergency flotation systems to be armed, when safe to do so, for all overwater arrivals and departures; and

(10)

operations are conducted in accordance with any restriction on the routes or the areas of operation specified by the competent authority or the appropriate authority responsible for the airspace.

a)

Dans le cadre de sa procédure de gestion de la sécurité, l'exploitant doit atténuer et réduire au minimum les risques et les dangers propres à l'exploitation en mer d'hélicoptères. L'exploitant indique dans le manuel d'exploitation:

1)

la sélection, la composition et l'entraînement des équipages;

2)

les tâches et responsabilités des membres d'équipage et des autres membres du personnel concernés;

3)

les équipements requis et les critères d'envoi en mission; et

4)

les procédures et minimums opérationnels, de manière que des opérations normales et anormales plausibles soient décrites et traitées correctement.

b)

L'exploitant s'assure:

1)

qu'un plan de vol exploitation est établi avant chaque vol;

2)

que les informations de sécurité pour les passagers comprennent également les informations particulières éventuelles en matière de sécurité en mer et sont fournies avant l'embarquement à bord de l'hélicoptère;

3)

que chaque membre de l'équipage de conduite porte une combinaison de survie homologuée:

i)

lorsque le bulletin ou les prévisions météorologiques dont dispose le pilote commandant de bord/commandant de bord indiquent que la température de l'eau sera inférieure à plus 10 °C pendant le vol; ou

ii)

lorsque le délai estimé de l'arrivée des secours dépasse le délai calculé de survie; ou

iii)

lorsque le vol est prévu de nuit dans un environnement hostile;

4)

que, dans la mesure où elle a été établie, la structure des routes en mer fournie par l'autorité ATS compétente est respectée;

5)

que les pilotes utilisent de manière optimale les systèmes de commande automatiques de vol (CADV) tout au long du vol;

6)

que des profils spécifiques d'approche en mer sont établis, comprenant des paramètres d'approche stable et les mesures correctives à prendre si une approche devient instable;

7)

que, dans le cas d'exploitations multipilotes, des procédures sont mises en place pour garantir qu'un membre de l'équipage de conduite surveille les instruments de vol pendant un vol en mer, notamment à l'approche ou au départ, afin d'assurer le maintien d'une trajectoire de vol sûre;

8)

que l'équipage de conduite prend des mesures immédiates et appropriées lorsqu'une alerte d'altitude est activée;

9)

que des procédures sont prévues pour imposer que les systèmes de flottaison en secours soient armés pour toutes les arrivées et départs au-dessus de l'eau, lorsque les conditions de sécurité le permettent; et

10)

que l'exploitation est conduite en respectant toutes les restrictions de route ou de zone d'exploitation imposées par l'autorité compétente ou l'autorité compétente responsable de l'espace aérien.

en
SPA.HOFO.115 Utilisation de lieux situés en mer
SPA.HOFO.115 Use of offshore locations

The operator shall only use offshore locations that are suitable in relation to size and mass of the type of helicopter and to the operations concerned.

L'exploitant utilise uniquement des lieux situés en mer qui sont adaptés à la taille et à la masse du type d'hélicoptère et des opérations concernées.

AMC1 GM1 GM2
10397 | P8240
en
SPA.HOFO.120 Sélection d'aérodromes et de sites d'exploitation
SPA.HOFO.120 Selection of aerodromes and operating sites

(a)

Onshore destination alternate aerodrome. Notwithstanding CAT.OP.MPA.181, NCC.OP.152, and SPO.OP.151, the pilot-in command/commander does not need to specify a destination alternate aerodrome in the operational flight plan when conducting flights from an offshore location to a land aerodrome if either:

(1)

the destination aerodrome is defined as a coastal aerodrome, or

(2)

the following criteria are met:

(i)

the destination aerodrome has a published instrument approach;

(ii)

the flight time is less than 3 hours; and

(iii)

the published weather forecast valid from 1 hour prior, and 1 hour subsequent to the expected landing time specifies that:

(A)

the cloud base is at least 700 feet above the minima associated with the instrument approach, or 1 000 feet above the destination aerodrome, whichever is the higher; and

(B)

visibility is at least 2 500 meters.

(b)

Offshore destination alternate helideck. The operator may select an offshore destination alternate helideck when all of the following criteria are met:

(1)

An offshore destination alternate helideck shall be used only after the point of no return (PNR) and when an onshore destination alternative aerodrome is not geographically available. Prior to the PNR, an onshore destination alternate aerodrome shall be used.

(2)

One engine inoperative (OEI) landing capability shall be attainable at the offshore destination alternate helideck.

(3)

To the extent possible, helideck availability shall be guaranteed prior to PNR. The dimensions, configuration and obstacle clearance of individual helidecks or other sites shall be suitable for its use as an alternate helideck by each helicopter type intended to be used.

(4)

Weather minima shall be established taking into account the accuracy and reliability of meteorological information.

(5)

The MEL shall contain specific provisions for this type of operation.

(6)

An offshore destination alternate helideck shall only be selected if the operator has established a procedure in the operations manual.

a)

Aérodrome de dégagement à destination sur terre Nonobstant les points CAT.OP.MPA.181, NCC.OP.152 et SPO.OP.151, le pilote commandant de bord/commandant de bord n'est pas tenu d'indiquer un aérodrome de dégagement à destination dans le plan de vol exploitation lorsqu'il effectue des vols en provenance d'un lieu situé en mer à destination d'un aérodrome terrestre, si l'un des cas suivants se présente:

1)

l'aérodrome de destination est défini comme étant un aérodrome côtier, ou

2)

les critères suivants sont remplis:

i)

l'aérodrome de destination est doté d'une approche aux instruments publiée;

ii)

la durée du vol est inférieure à 3 heures; et

iii)

les prévisions météorologiques publiées pour la période comprise entre 1 heure avant et 1 heure après l'heure d'atterrissage prévue précisent que:

a)

la base de nuages se situe au moins à 700 pieds au-dessus des minima associés à l'approche aux instruments ou, si cette valeur est plus élevée, à 1 000 pieds au-dessus de l'aérodrome de destination; et

b)

la visibilité est au moins de 2 500 mètres.

b)

Héli-plateforme de dégagement à destination en mer L'exploitant peut sélectionner une héli-plateforme de dégagement à destination située en mer lorsque les critères suivants sont remplis:

1)

Une héli-plateforme de dégagement à destination en mer est utilisée exclusivement après le point de non-retour (PNR) et lorsqu'un aérodrome de dégagement à destination sur terre n'est pas géographiquement disponible. Avant le PNR, des aérodromes de dégagement à destination sur terre sont utilisés.

2)

Un atterrissage avec un moteur en panne (OEI) doit pouvoir être effectué à l'héli-plateforme de dégagement à destination en mer.

3)

Dans la mesure du possible, la disponibilité de l'héli-plateforme est garantie avant le PNR. Les dimensions, la configuration et le franchissement d'obstacles des diverses héli-plateformes ou autres sites permettent leur utilisation comme héli-plateforme de dégagement pour chaque type d'hélicoptère prévu.

4)

Les conditions météorologiques minimales sont établies compte tenu de la précision et de la fiabilité des informations météo.

5)

La LME contient des dispositions spécifiques pour ce type d'exploitation;

6)

une héli-plateforme de dégagement à destination en mer n'est sélectionnée que si l'exploitant a établi une procédure dans le manuel d'exploitation.

AMC1 AMC2
10399 | P8250
en
SPA.HOFO.125 Approche à l'aide d'un radar embarqué (ARA) à destination de sites en mer — opérations CAT
SPA.HOFO.125 Airborne radar approaches (ARAs) to offshore locations — CAT operations

(a)

A commercial air transport (CAT) operator shall establish operational procedures and ensure that ARAs are only flown if:

(1)

the helicopter is equipped with a radar that is capable of providing information regarding the obstacle environment; and

(2)

either:

(i)

the minimum descent height (MDH) is determined from a radio altimeter; or

(ii)

the minimum descent altitude (MDA) plus an adequate margin is applied.

(b)

ARAs to rigs or vessels in transit shall be flown as multi-pilot operations.

(c)

The decision range shall provide adequate obstacle clearance in the missed approach from any destination for which an ARA is planned.

(d)

The approach shall only be continued beyond decision range or below the minimum descent altitude/height (MDA/H) when visual reference to the destination has been established.

(e)

For single-pilot CAT operations, appropriate increments shall be added to the MDA/H and decision range.

(f)

When an ARA is flown to a non-moving offshore location (i.e. fixed installation or moored vessel) and a reliable GPS position for the location is available in the navigation system, the GPS/area navigation system shall be used to enhance the safety of the ARA.

a)

Les exploitants de transport aérien commercial (CAT) établissent des procédures d'exploitation et veillent à ce que des ARA ne soient effectuées que si:

1)

l'hélicoptère est équipé d'un radar capable de fournir des informations sur les obstacles présents; et

2)

soit:

i)

la hauteur minimale de descente (MDH) est déterminée à l'aide d'un radioaltimètre; soit

ii)

l'altitude minimale de descente (MDA) plus une marge adéquate est appliquée.

b)

Les ARA à destination de plateformes ou de navires en transit sont effectuées sous le statut d'exploitations multipilotes.

c)

La distance de décision assure le franchissement d'obstacles comme il convient dans le cas d'une approche interrompue par rapport à toute destination pour laquelle une ARA est prévue.

d)

L'approche n'est poursuivie au-delà de la distance de décision ou en dessous de l'altitude/la hauteur minimale de descente (MDA/H) que lorsqu'une référence visuelle a été établie avec la destination.

e)

Dans le cas d'une exploitation CAT monopilote, la MDA/H et la distance de décision sont augmentées de marges appropriées.

f)

Lorsqu'une ARA est effectuée à destination d'un lieu non mobile situé en mer (c'est-à-dire une installation fixe ou un navire amarré) et si le système de navigation dispose d'une position GPS fiable de ce lieu, le système de navigation GPS/de surface est utilisé pour renforcer la sécurité de l'ARA.

AMC1 GM1 GM2
10401 | P8260
en
SPA.HOFO.130 Conditions météorologiques
SPA.HOFO.130 Meteorological conditions

Notwithstanding CAT.OP.MPA.247, NCC.OP.180 and SPO.OP.170, when flying between offshore locations located in class G airspace where the overwater sector is less than 10 NM, VFR flights may be conducted when the limits are at, or better than, the following:

Minima for flying between offshore locations located in class G airspace

 

Day

Night

 

Height (*)

Visibility

Height (*)

Visibility

Single pilot

300 feet

3 km

500 feet

5 km

Two pilots

300 feet

2 km (**)

500 feet

5 km (***)

(*)  The cloud base shall allow flight at the specified height to be below and clear of cloud.

(**)  Helicopters may be operated in flight visibility down to 800 m, provided the destination or an intermediate structure is continuously visible.

(***)  Helicopters may be operated in flight visibility down to 1 500 m, provided the destination or an intermediate structure is continuously visible.

Nonobstant les points CAT.OP.MPA.247, NCC.OP.180 et SPO.OP.170, lors d'un vol entre des lieux situés en mer dans un espace aérien de classe G dans lequel le secteur au-dessus de l'eau est inférieur à 10 NM, les vols en VFR peuvent être effectués lorsque les limites atteignent ou dépassent les valeurs suivantes:

Minimums pour voler entre des lieux situés en mer dans un espace aérien de classe G

 

De jour

De nuit

 

Hauteur (*)

Visibilité

Hauteur (*)

Visibilité

Monopilote

300 ft

3 km

500 ft

5 km

Deux pilotes

300 ft

2 km (**)

500 ft

5 km (***)

(*)  La base des nuages permet d'effectuer le vol à la hauteur spécifiée en dessous et hors des nuages.

(**)  Les hélicoptères peuvent être exploités avec une visibilité en vol réduite à 800 m dans la mesure où la structure de destination ou intermédiaire est visible en permanence.

(***)  Les hélicoptères peuvent être exploités avec une visibilité en vol réduite à 1 500 m dans la mesure où la structure de destination ou intermédiaire est visible en permanence.

10403 | P8270
en
SPA.HOFO.135 Limitations en matière de vent pour les opérations à destination de lieux situés en mer
SPA.HOFO.135 Wind limitations for operations to offshore locations

Operation to an offshore location shall only be performed when the wind speed at the helideck is reported to be not more than 60 knots including gusts.

Les opérations à destination de lieux situés en mer ne sont effectuées que si la vitesse du vent annoncée sur l'héli-plateforme n'excède pas 60 nœuds, rafales comprises.

10405 | P8280
en
SPA.HOFO.140 Exigences de performance sur les sites en mer
SPA.HOFO.140 Performance requirements at offshore locations

Helicopters taking off from and landing at offshore locations shall be operated in accordance with the performance requirements of the appropriate Annex according to their type of operation.

Les hélicoptères qui décollent et atterrissent sur des sites en mer sont exploités conformément aux exigences de performance de l'annexe correspondant à la nature de leur exploitation.

AMC1
10407 | P8290
en
SPA.HOFO.145 Système d'analyse des données de vol (FDM)
SPA.HOFO.145 Flight data monitoring (FDM) system

(a)

When conducting CAT operations with a helicopter equipped with a flight data recorder, the operator shall establish and maintain a FDM system, as part of its integrated management system, by 1 January 2019.

(b)

The FDM system shall be non-punitive and contain adequate safeguards to protect the source(s) of the data.

a)

L'exploitant qui effectue des opérations CAT avec un hélicoptère équipé d'un enregistreur des paramètres de vol met en place et maintient, pour le 1er janvier 2019 au plus tard, un système FDM dans le cadre de son système de gestion intégrée.

b)

Le système FDM ne doit pas être punitif et doit être assorti de garanties suffisantes pour protéger la ou les sources de données.

AMC1 GM1 GM2
10409 | P8300
en
SPA.HOFO.150 Système de suivi des aéronefs
SPA.HOFO.150 Aircraft tracking system

An operator shall establish and maintain a monitored aircraft tracking system for offshore operations in a hostile environment from the time the helicopter departs until it arrives at its final destination.

L'exploitant met en place et maintient un système contrôlé de suivi des aéronefs pour les opérations en mer effectuées dans un environnement hostile depuis le départ de l'hélicoptère jusqu'à son arrivée à destination.

AMC1 GM1
10411 | P8310
en
SPA.HOFO.155 Système de suivi des vibrations (VHM)
SPA.HOFO.155 Vibration health monitoring (VHM) system

(a)

The following helicopters conducting CAT offshore operations in a hostile environment shall be fitted with a VHM system capable of monitoring the status of critical rotor and rotor drive systems by 1 January 2019:

(1)

complex motor-powered helicopters first issued with an individual Certificate of Airworthiness (C of A) after 31 December 2016;

(2)

all helicopters with a maximum operational passenger seating configuration (MOPSC) of more than 9 and first issued with an individual C of A before 1 January 2017;

(3)

all helicopters first issued with an individual C of A after 31 December 2018.

(b)

The operator shall have a system to:

(1)

collect the data including system generated alerts;

(2)

analyse and determine component serviceability; and

(3)

respond to detected incipient failures.

a)

Les hélicoptères suivants effectuant des opérations CAT en mer dans un environnement hostile doivent être équipés, au plus tard le 1er janvier 2019, d'un système VHM capable de surveiller l'état des systèmes critiques de rotor et d'entraînement du rotor:

1)

les hélicoptères motorisés complexes dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré après le 31 décembre 2016;

2)

tous les hélicoptères dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (MOPSC) est supérieure à 9 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er janvier 2017;

3)

tous les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré après le 31 décembre 2018.

b)

L'exploitant dispose d'un système destiné à:

1)

collecter les données, y compris les alertes générées par le système;

2)

analyser et déterminer le bon état de fonctionnement des composants; et

3)

réagir aux signes de défaillances détectés.

AMC1 GM1
10413 | P8320
en
SPA.HOFO.160 Exigences d'équipement
SPA.HOFO.160 Equipment requirements

(a)

The operator shall comply with the following equipment requirements:

(1)

Public Address (PA) system in helicopters used for CAT and non-commercial operations with complex motor-powered helicopters (NCC):

(i)

Helicopters with a maximum operational passenger seat configuration (MOPSC) of more than 9 shall be equipped with a PA system.

(ii)

Helicopters with an MOPSC of 9 or less need not be equipped with a PA system if the operator can demonstrate that the pilot's voice is understandable at all passengers' seats in flight.

(2)

Radio altimeter

Helicopters shall be equipped with a radio altimeter that is capable of emitting an audio warning below a pre-set height and a visual warning at a height selectable by the pilot.

(b)

Emergency exits

All emergency exits, including crew emergency exits, and any door, window or other opening that is suitable for emergency egress, and the means for opening them shall be clearly marked for the guidance of occupants using them in daylight or in the dark. Such markings shall be designed to remain visible if the helicopter is capsized or the cabin is submerged.

(c)

Helicopter terrain awareness warning system (HTAWS)

Helicopters used in CAT operations with a maximum certificated take-off mass of more than 3 175 kg or a MOPSC of more than 9 and first issued with an individual C of A after 31 December 2018 shall be equipped with an HTAWS that meets the requirements for class A equipment as specified in an acceptable standard.

a)

L'exploitant doit se conformer aux exigences suivantes en matière d'équipements:

1)

Système de sonorisation dans les hélicoptères utilisés pour effectuer des opérations CAT et des opérations non commerciales avec des hélicoptères motorisés complexes (NCC):

i)

Les hélicoptères dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (MOPSC) est supérieure à 9 doivent être équipés d'un système de sonorisation.

ii)

Les hélicoptères dont la MOPSC est inférieure ou égale à 9 ne sont pas tenus d'être équipés d'un système de sonorisation si l'exploitant est en mesure de démontrer que la voix du pilote est compréhensible depuis tous les sièges passagers pendant le vol.

2)

Radio-altimètre

Les hélicoptères sont équipés d'un radio-altimètre capable d'émettre une alerte sonore en dessous d'une hauteur prédéterminée, ainsi qu'une alerte visuelle à une hauteur que le pilote peut sélectionner.

b)

Issues de secours

Toutes les issues de secours, y compris les issues de secours de l'équipage, et toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures pouvant être utilisées pour une évacuation d'urgence, ainsi que leurs dispositifs d'ouverture, sont clairement marqués aux fins de guider les occupants qui les utilisent à la lumière du jour ou dans l'obscurité. Les marquages en question sont conçus pour rester visibles si l'hélicoptère a chaviré ou que la cabine est submergée.

c)

Système d'avertissement et d'alarme d'impact pour hélicoptère (HTAWS)

Les hélicoptères utilisés à des fins de CAT dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 3 175 kg ou dont la MOPSC est supérieure à 9 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré après le 31 décembre 2018 doivent être équipés d'un HTAWS qui satisfait aux exigences d'un équipement de classe A, selon les spécifications d'une norme acceptable.

GM1 (a)(1) GM1 (a)(2)
10415 | P8330
en
SPA.HOFO.165 Procédures et équipements supplémentaires pour l'exploitation dans un environnement hostile
SPA.HOFO.165 Additional procedures and equipment for operations in a hostile environment

(a)   Life jackets

Approved life jackets shall be worn at all times by all persons on board unless integrated survival suits that meet the combined requirement of the survival suit and life jacket are worn.

(b)   Survival suits

All passengers on board shall wear an approved survival suit:

(1)

when the weather report or forecasts available to the commander/pilot-in-command indicate that the sea temperature will be less than plus 10 °C during the flight; or

(2)

when the estimated rescue time exceeds the calculated survival time; or

(3)

when the flight is planned to be conducted at night.

(c)   Emergency breathing system

All persons on board shall carry and be instructed in the use of emergency breathing systems.

(d)   Life rafts

(1)

All life rafts carried shall be installed so as to be usable in the sea conditions in which the helicopter's ditching, flotation, and trim characteristics were evaluated for certification.

(2)

All life rafts carried shall be installed so as to facilitate their ready use in an emergency.

(3)

The number of life rafts installed:

(i)

in the case of a helicopter carrying less than 12 persons, at least one life raft with a rated capacity of not less than the maximum number of persons on board; or

(ii)

in the case of a helicopter carrying more than 11 persons, at least two life rafts, sufficient together to accommodate all persons capable of being carried on board and, if one is lost, the remaining life raft(s) having the overload capacity sufficient to accommodate all persons on the helicopter.

(4)

Each life raft shall contain at least one survival emergency locator transmitter (ELT(S)); and

(5)

Each life raft shall contain life-saving equipment, including means of sustaining life, as appropriate to the flight to be undertaken.

(e)   Emergency cabin lighting

The helicopter shall be equipped with an emergency lighting system with an independent power supply to provide a source of general cabin illumination to facilitate the evacuation of the helicopter.

(f)   Automatically deployable emergency locator transmitter (ELT(AD))

The helicopter shall be equipped with an ELT(AD) that is capable of transmitting simultaneously on 121,5 MHz and 406 MHz.

(g)   Securing of non-jettisonable doors

Non-jettisonable doors that are designated as ditching emergency exits shall have a means of securing them in the open position so that they do not interfere with the occupants' egress in all sea conditions up to the maximum sea conditions required to be evaluated for ditching and flotation.

(h)   Emergency exits and escape hatches

All emergency exits, including crew emergency exits, and any door, window or other opening suitable to be used for the purpose of underwater escape shall be equipped so as to be operable in an emergency.

(i)   Notwithstanding (a), (b) and (c) above the operator may, based on a risk assessment, allow passengers, medically incapacitated at an offshore location, to partly wear or not wear life jackets, survival suits or emergency breathing systems on return flights or flights between offshore locations.

a)   Gilets de sauvetage

Toutes les personnes à bord doivent porter en permanence des gilets de sauvetage homologués, sauf si elles portent des combinaisons de survie intégrées qui répondent aux exigences combinées de la combinaison de survie et du gilet de sauvetage.

b)   Combinaisons de survie

Tous les passagers à bord doivent porter une combinaison de survie homologuée:

1)

lorsque le bulletin ou les prévisions météorologiques dont dispose le pilote commandant de bord/commandant de bord indiquent que la température de l'eau sera inférieure à plus 10 °C pendant le vol; ou

2)

lorsque le délai estimé de l'arrivée des secours dépasse le délai calculé de survie; ou

3)

lorsque le vol est prévu de nuit.

c)   Dispositif respiratoire d'urgence

Toutes les personnes à bord doivent emporter un dispositif respiratoire d'urgence et être informés de son mode d'emploi.

d)   Canots de sauvetage

1)

Tous les canots de sauvetage transportés à bord sont installés de manière à être utilisables dans l'état de la mer qui a servi à évaluer les caractéristiques d'amerrissage, de flottaison et d'équilibre de l'hélicoptère dans le cadre de la certification.

2)

Tous les canots de sauvetage transportés à bord sont installés de manière à faciliter leur utilisation rapide en cas d'urgence.

3)

Nombre de canots de sauvetage installés:

i)

dans le cas d'un hélicoptère transportant moins de 12 personnes, au moins un canot de sauvetage d'une capacité nominale correspondant au moins au nombre maximum de personnes à bord; ou

ii)

dans le cas d'un hélicoptère transportant plus de 11 personnes, au moins deux canots de sauvetage qui, ensemble, peuvent accueillir toutes les personnes susceptibles d'être transportées à bord étant entendu que, si l'un des canots est perdu, le(s) canot(s) de sauvetage restant(s) doivent posséder une capacité de surcharge suffisante pour accueillir toutes les personnes à bord de l'hélicoptère.

4)

Chaque canot de sauvetage doit contenir au moins un émetteur de localisation d'urgence de survie [ELT(S)]; et

5)

chaque canot de sauvetage doit contenir du matériel de survie, y compris les moyens de subsistance adaptés à la nature du vol concerné.

e)   Éclairage de secours de la cabine

L'hélicoptère est équipé d'un système d'éclairage de secours disposant d'une alimentation indépendante aux fins de fournir une source d'éclairage général de la cabine pour faciliter l'évacuation de l'hélicoptère.

f)   Émetteur de localisation d'urgence à déploiement automatique (ELT(AD)]

Les hélicoptères sont équipés d'un ELT(AD) capable d'émettre simultanément sur les fréquences de 121,5 MHz et 406 MHz.

g)   Verrouillage des portes non largables

Les portes non largables qui sont prévues comme issues de secours en cas d'amerrissage disposent d'un dispositif de maintien en position ouverte, afin qu'elles n'interfèrent pas avec la sortie des occupants quelles que soient les conditions en mer jusqu'aux conditions en mer maximales exigées lors de l'évaluation de l'amerrissage et de la flottaison.

h)   Issues de secours et trappes d'évacuation

Toutes les issues de secours, y compris les issues de secours de l'équipage, et toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures pouvant être utilisées pour une sortie sous l'eau sont équipées d'un dispositif permettant leur ouverture en cas d'urgence.

i)   Nonobstant les points a), b) et c) ci-dessus, l'exploitant peut, sur la base d'une évaluation des risques, permettre aux passagers souffrant d'une incapacité médicale sur un site en mer de porter en partie ou de ne pas porter de gilet de sauvetage, de combinaison de survie ou de dispositif respiratoire d'urgence sur les vols de retour ou les vols entre sites en mer.

en
SPA.HOFO.170 Exigences en matière d\'équipage
SPA.HOFO.170 Crew requirements

(a)

The operator shall establish:

(1)

criteria for the selection of flight crew members, taking into account the flight crew members' previous experience;

(2)

a minimum experience level for a commander/pilot-in-command intending to conduct offshore operations; and

(3)

a flight crew training and checking programme that each flight crew member shall complete successfully. Such programme shall be adapted to the offshore environment and include normal, abnormal and emergency procedures, crew resource management, water entry and sea survival training.

(b)

Recency requirements

A pilot shall only operate a helicopter carrying passengers:

(1)

at an offshore location, as commander or pilot-in-command, or co-pilot, when he or she has carried out in the preceding 90 days at least 3 take-offs, departures, approaches and landings at an offshore location in a helicopter of the same type or a full flight simulator (FFS) representing that type; or

(2)

by night at an offshore location, as commander or pilot-in-command, or co-pilot, when he/she has carried out in the preceding 90 days at least 3 take-offs, departures, approaches and landings at night at an offshore location in a helicopter of the same type or an FFS representing that type.

The 3 take-offs and landings shall be performed in either multi-pilot or single-pilot operations, depending on the operation to be performed.

(c)

Specific requirements for CAT:

(1)

The 90-day period presented in points (b)(1) and (2) above may be extended to 120 days as long as the pilot undertakes line flying under the supervision of a type rating instructor or examiner.

(2)

If the pilot does not comply with the requirements in (1), he/she shall complete a training flight in the helicopter or an FFS of the helicopter type to be used, which shall include at least the requirements described in (b)(1) and (2) before he or she can exercise his or her privileges.

a)

L'exploitant établit:

1)

les critères de sélection des membres de l'équipage de conduite, en tenant compte de l'expérience préalable des membres d'équipage de conduite;

2)

un niveau d'expérience minimum pour les pilotes commandants de bord/commandants de bord qui prévoient d'effectuer des opérations en mer; et

3)

un programme d'entraînement et de contrôle de l'équipage de conduite que chaque membre de l'équipage de conduite doit accomplir avec succès. Ce programme doit être adapté à l'environnement en mer et comprendre les procédures normales, anormales et d'urgence, la gestion des ressources d'équipage, l'impact dans l'eau et la formation à la survie en mer.

b)

Exigences en matière d'expérience récente

Un pilote ne peut piloter un hélicoptère transportant des passagers:

1)

sur un site en mer, en tant que commandant de bord, pilote commandant de bord ou copilote, que s'il a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, départs, approches et atterrissages sur un site en mer à bord d'un hélicoptère de même type ou sur un simulateur de vol (FFS) qui représente ce type; ou

2)

de nuit sur un site en mer, en tant que commandant de bord, pilote commandant de bord ou copilote, que s'il a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, départs, approches et atterrissages de nuit sur un site en mer à bord d'un hélicoptère de même type ou sur un FFS qui représente ce type.

Les 3 décollages et atterrissages sont effectués en exploitations multipilotes ou monopilotes, en fonction de l'opération à effectuer.

c)

Exigences spécifiques pour les opérations CAT

1)

La période de 90 jours visée aux points b) 1) et b) 2) ci-dessus peut être portée à 120 jours, tant que le pilote effectue des vols de ligne sous la supervision d'un instructeur de qualification de type ou d'un examinateur.

2)

Si le pilote ne satisfait pas aux exigences du point 1), il doit effectuer un vol de formation dans l'hélicoptère ou dans un FFS représentant le type d'hélicoptère à utiliser, qui devra au moins inclure les exigences décrites aux points b) 1) et b) 2), avant qu'il puisse exercer ses privilèges.»;

(5)

à l'annexe VI (partie NCC):

a)

le point NCC.GEN.106 est modifié comme suit:

i)

la conjonction «et» est supprimée à la fin du point a) 4) vii);

ii)

la conjonction «et» est insérée à la fin du point a) 4) viii);

iii)

un nouveau point a) 4) ix) est inséré comme suit:

«ix)

toutes les bases de données de navigation nécessaires pour la navigation fondée sur les performances sont adéquates et actualisées.

AMC1 (a)
10419 | P8350

SOUS-PARTIE L

EXPLOITATION D'AVIONS MONOMOTEURS À TURBINE DE NUIT OU EN CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL AUX INSTRUMENTS (SET-IMC)

11372 | P8360
en
SPA.SET-IMC.100 Opérations SET-IMC
SPA.SET-IMC.100 SET-IMC operations

In commercial air transport (CAT) operations, single-engined turbine aeroplanes shall only be operated at night or in IMC if the operator has been granted a SET-IMC approval by the competent authority.

Dans le cadre d'opérations de transport aérien commercial (CAT), les avions monomoteurs à turbine ne sont exploités de nuit ou en conditions IMC que si l'exploitant s'est vu délivrer un agrément SET-IMC par l'autorité compétente.

11374 | P8370
en
SPA.SET-IMC.105 Agrément des opérations SET-IMC
SPA.SET-IMC.105 SET-IMC operations approval

To obtain a SET-IMC approval by the competent authority, the operator shall provide evidence that all the following conditions have been complied with:

(a)

an acceptable level of turbine engine reliability is achieved in service by the world fleet for the particular airframe-engine combination;

(b)

specific maintenance instructions and procedures to ensure the intended levels of continued airworthiness and reliability of the aeroplane and its propulsion system have been established and included in the operator's aircraft maintenance programme in accordance with Annex I to Regulation (EU) No 1321/2014 (Part-M), including all the following:

(1)

an engine trend monitoring programme, except for aeroplanes first issued with an individual certificate of airworthiness after 31 December 2004 that shall have an automatic trend monitoring system;

(2)

a propulsion and associated systems' reliability programme;

(c)

flight crew composition and a training/checking programme for the flight crew members involved in these operations have been established;

(d)

operating procedures have been established specifying all the following:

(1)

the equipment to be carried, including its operating limitations and appropriate entries in the MEL;

(2)

the flight planning;

(3)

the normal procedures;

(4)

the contingency procedures, including procedures following a propulsion system failure, as well as forced landing procedures in all weather conditions;

(5)

the monitoring and incident reporting.

(e)

a safety risk assessment has been performed, including the determination of an acceptable risk period if an operator intends to make use of it.

Pour obtenir un agrément SET-IMC de l'autorité compétente, l'exploitant fournit la preuve que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

un niveau acceptable de fiabilité du moteur à turbine pour la combinaison spécifique cellule-moteur est atteint en service au niveau de la flotte mondiale;

b)

des consignes et procédures de maintenance spécifiques destinées à garantir les niveaux recherchés de maintien de la navigabilité et de fiabilité de l'avion et de son système de propulsion ont été établies et incluses dans le programme d'entretien d'aéronef de l'exploitant conformément à l'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, comprenant l'ensemble des éléments suivants:

1)

un programme de surveillance des tendances du moteur, excepté pour les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré après le 31 décembre 2004 et qui disposent d'un système automatique de surveillance des tendances;

2)

un programme de fiabilité du système de propulsion et des systèmes associés;

c)

la composition de l'équipage de conduite et un programme de formation/de contrôle pour les membres de l'équipage de conduite participant à ces opérations ont été établis;

d)

des procédures opérationnelles ont été établies, qui définissent l'ensemble des éléments suivants:

1)

les équipements devant être emportés à bord, y compris leurs limites opérationnelles et les inscriptions appropriées dans la LME;

2)

la planification des vols;

3)

les procédures normales;

4)

les procédures d'urgence, y compris celles appliquées à la suite d'une défaillance du système de propulsion, ainsi que les procédures d'atterrissage forcé dans toutes les conditions météorologiques;

5)

la surveillance et les comptes rendus d'incidents;

e)

une évaluation des risques en matière de sécurité a été réalisée, incluant la détermination d'une période d'exposition acceptable si l'exploitant a l'intention d'en faire usage.

en
SPA.SET-IMC.110 Exigences en matière d'équipements pour les opérations SET-IMC
SPA.SET-IMC.110 Equipment requirements for SET-IMC operations

Aeroplanes used for SET-IMC operations shall be equipped with all the following equipment:

(a)

two separate electrical generating systems, each one capable of supplying adequate power to all essential flight instruments, navigation systems and aeroplane systems required for continued flight to the destination or alternate aerodrome;

(b)

two attitude indicators, powered from independent sources;

(c)

for passenger operations, a shoulder harness or a safety belt with a diagonal shoulder strap for each passenger seat;

(d)

airborne weather-detecting equipment;

(e)

in a pressurised aeroplane, sufficient supplemental oxygen for all occupants to allow descent, following engine failure at the maximum certificated cruising altitude, at the best range gliding speed and in the best gliding configuration, assuming the maximum cabin leak rate, until sustained cabin altitudes below 13 000 ft are reached;

(f)

an area navigation system capable of being programmed with the positions of landing sites and providing lateral guidance to the flight crew to reach those sites;

(g)

a radio altimeter;

(h)

a landing light, capable of illuminating the touchdown point on the power-off glide path from 200 ft away;

(i)

an emergency electrical supply system of sufficient capacity and endurance capable of providing power, following the failure of all generated power, to additional loads necessary for all of the following:

(1)

the essential flight and area navigation instruments during descent from maximum operating altitude after engine failure;

(2)

the means to provide for one attempt to restart the engine;

(3)

if appropriate, the extension of landing gear and flaps;

(4)

the use of the radio altimeter throughout the landing approach;

(5)

the landing light;

(6)

one pitot heater;

(7)

if installed, the electrical means to give sufficient protection against impairment of the pilot's vision for landing;

(j)

an ignition system that activates automatically, or is capable of being operated manually, for take-off, landing, and during flight, in visible moisture;

(k)

a means of continuously monitoring the power train lubrication system to detect the presence of debris associated with the imminent failure of a drivetrain component, including a flight crew compartment caution indication;

(l)

an emergency engine power control device that permits continuing operation of the engine at a sufficient power range to safely complete the flight in the event of any reasonably probable failure of the fuel control unit.

Les avions utilisés pour des opérations SET-IMC sont dotés de l'ensemble des équipements suivants:

a)

deux systèmes distincts de production d'énergie électrique, dont chacun est capable de fournir suffisamment de puissance pour tous les instruments de vol essentiels, les systèmes de navigation et les systèmes de bord nécessaires à la poursuite du vol jusqu'à l'aérodrome de destination ou l'aérodrome de dégagement;

b)

deux indicateurs d'assiette, alimentés par des sources indépendantes;

c)

pour le transport de passagers, un harnais ou une ceinture de sécurité avec sangle diagonale pour chaque siège passager;

d)

un équipement radar météorologique embarqué;

e)

dans un avion pressurisé, suffisamment d'oxygène de subsistance pour tous les occupants, pour permettre que la descente, après une panne moteur, s'effectue à la vitesse optimale de plané et dans la meilleure configuration de plané, en prenant pour hypothèse un taux de dépressurisation maximal de la cabine, depuis l'altitude de croisière maximale certifiée jusqu'à atteindre une altitude cabine inférieure à 13 000 pieds;

f)

un système de navigation de surface pouvant être programmé avec les positions des sites d'atterrissage et fournissant à l'équipage de conduite un guidage latéral pour atteindre ces sites;

g)

un radioaltimètre;

h)

un phare d'atterrissage capable d'éclairer le point du toucher des roues au moins à partir d'une hauteur de 200 pieds sur la trajectoire de descente moteur en panne;

i)

un système d'alimentation électrique de secours d'une capacité et d'une endurance suffisantes pour être capable de fournir de l'énergie après une panne totale de la production d'énergie, pour les charges requises pour l'ensemble des éléments suivants:

1)

les instruments de vol et de navigation de surface essentiels pendant la descente depuis l'altitude maximale d'exploitation après une panne moteur;

2)

les moyens d'assurer une tentative de redémarrer le moteur;

3)

le cas échéant, la sortie du train d'atterrissage et des volets;

4)

l'utilisation du radioaltimètre tout au long de l'approche à l'atterrissage;

5)

le phare d'atterrissage;

6)

un chauffage de sonde Pitot;

7)

le moyen électrique destiné à assurer au pilote une vision suffisamment dégagée pour l'atterrissage, si l'avion en est pourvu;

j)

un système d'allumage qui s'active automatiquement, ou est susceptible d'être actionné manuellement, pour le décollage, l'atterrissage et pendant le vol, dans des conditions d'humidité visible;

k)

un moyen de surveiller en permanence le système de graissage de la transmission de puissance, afin de détecter la présence de débris associés à la défaillance imminente d'un élément du système de transmission, comprenant un avertisseur dans le compartiment de l'équipage de conduite;

l)

un dispositif de commande de puissance moteur de secours, permettant le fonctionnement continu du moteur à un niveau de puissance suffisant pour achever le vol en toute sécurité en cas de défaillance raisonnablement probable du régulateur de débit de carburant.




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